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Décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 relatif aux modalités d'obtention et de renouvellement d'une licence d'une fédération sportive ainsi qu'aux modalités d'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée, pour les mineurs hors disciplines à contraintes particulières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mai 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 2021
NatureDécret
Signé le7 mai 2021
Publié le8 mai 2021
PublicationJORF n°0108 du 8 mai 2021
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports Sports
NORSPOV2110019D
IdentifiantJORFTEXT000043486809
RéférenceDécret n° 2021-564 du 7 mai 2021 relatif aux modalités d'obtention et de renouvellement d'une licence d'une fédération sportive ainsi qu'aux modalités d'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée, pour les mineurs hors disciplines à contraintes particulières, JO du 8 mai 2021, NOR SPOV2110019DLégifrance →

Publics concernés : fédérations sportives ; personnes mineures et leurs parents. Objet : modalités d'obtention et de renouvellement d'une licence d'une fédération sportive et modalités d'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée, pour les mineurs hors disciplines à contraintes particulières. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie le code du sport afin de prendre en compte l'évolution du contrôle de l'absence de contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs hors disciplines à contraintes particulières. Il n'est désormais plus nécessaire, pour les mineurs, de produire un certificat médical pour l'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive ou pour l'inscription à une compétition sportive. La production d'un tel certificat demeure toutefois lorsque les réponses au questionnaire de santé du mineur conduisent à un examen médical. Références : ce texte est pris en application de l'article 101 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. Les dispositions du code du sport créées ou modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1 ;

Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son article 101,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043486815

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du sport est ainsi modifiée :

1° A l'article D. 231-1-3, avant les mots : « Sous réserve des dispositions » sont insérés les mots : « Pour les personnes majeures et » ;

2° L'article D. 231-1-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er juillet 2017 » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes majeures » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « absence de contre-indication » sont insérés les mots : « à la pratique du sport ou de la discipline concernée, le cas échéant en compétition, datant de moins de six mois. » ;

3° Après l'article D. 231-1-4, il est inséré un article D. 231-1-4-1ainsi rédigé :

« Art. D. 231-1-4-1.-Pour les personnes mineures, en vue de l'obtention ou du renouvellement de la licence ou en vue de l'inscription à une compétition sportive visée à l'article L. 231-2-1, le sportif et les personnes exerçant l'autorité parentale renseignent conjointement un questionnaire relatif à son état de santé dont le contenu est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports.

« Les personnes exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur attestent auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, elles sont tenues de produire un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée datant de moins de six mois ».

Article 2 JORFARTI000043486823

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, Roxana Maracineanu Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran

Textes cités liens · DILA2

Code du sport. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043486809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).