Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5123-2, L. 5126-6 et R. 5126-60 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-2, L. 162-17, R. 160-8, R. 163-32-1 et R. 163-34-1 ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-855 du 20 août 2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000043492655
En application du II de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale et du II de l'article R. 163-32-1 du même code, les spécialités pharmaceutiques mentionnées en annexe du présent arrêté sont prises en charge par l'assurance maladie, dans les indications mentionnées dans ladite annexe.
Article 2 JORFARTI000043492657
Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe, pour les indications mentionnées dans ladite annexe, sont fournies, achetées, utilisées et prises en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
Elles sont vendues au public et au détail par les seules pharmacies à usage intérieur autorisées, conformément aux dispositions mentionnées aux articles L. 5126-6 et R. 5126-60 du code de la santé publique. Elles donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 susvisé.
Article 3 JORFARTI000043492661
Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe sont soumises à prescription hospitalière. Cette prescription est réservée à certains médecins spécialistes (PRS) en pédiatrie, en endocrinologie, diabète et nutrition, en néphrologie ou en rhumatologie.
Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2019 susmentionné et en application du III de l'article R. 163-32-1 du code de la sécurité sociale, le prescripteur indique sur l'ordonnance la mention : « La prise en charge de cette spécialité intervient dans le cadre d'une prise en charge “précoce” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. »
Article 4 JORFARTI000043492663
Le présent arrêté sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000043492665
ANNEXE
(3 spécialités)
Les spécialités suivates sont prises en charge au titre du II de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale et du II de l'article R. 163-32-1 du même code dans les indications thérapeutique suivantes :
Dans le traitement de l'hypophosphatémie liée à l'X chez les adolescents présentant des signes radiographiques d'atteinte osseuse et chez les adultes :
- les patients actuellement traités par burosumab (dans le cadre de l'indication pédiatrique) et pour lesquels une interruption de traitement n'est pas envisageable car présentant une maladie active malgré traitement conventionnel, une contre-indication ou une intolérance au traitement conventionnel :
- patients devenant « adulte » administrativement parlant avant le remboursement officiel de l'indication adulte ;
- patients adolescents (< 18 ans) terminant leur croissance car ces patients n'étaient pas compris dans l'AMM initiale qui précisait « en phase de croissance » ;
L'objectif est d'assurer une continuité de traitement chez ces patients en transition de l'indication initiale pédiatrique à l'indication actuelle.
- les patients adultes symptomatiques (douleurs, raideurs, fatigue…) et présentant une maladie active avec atteinte structurale (pseudo-fractures, fractures, arthrose précoce, enthésiopathies…) avec altération majeure de leur qualité de vie (sujet jeune avec aide technique, arrêt d'activité professionnelle, prise de poids…) voire nécessitant une intervention chirurgicale orthopédique (afin d'assurer d'une bonne consolidation osseuse) malgré un traitement conventionnel ou en cas de contre-indication ou d'intolérance au traitement conventionnel.
Dénomination Commune Internationale | Libellé de la spécialité pharmaceutique | Code UCD | Libellé de l'UCD | Laboratoire exploitant ou titulaire de l'autorisation de mise sur le marché |
|---|
burosumab | CRYSVITA 10 mg, solution injectable | 3400894364146 | CRYSVITA 10MG INJ FL1ML | KYOWA KIRIN PHARMA |
burosumab | CRYSVITA 20 mg, solution injectable | 3400894381815 | CRYSVITA 20MG INJ FL1ML | KYOWA KIRIN PHARMA |
burosumab | CRYSVITA 30 mg, solution injectable | 3400894364207 | CRYSVITA 30MG INJ FL1ML | KYOWA KIRIN PHARMA |
Fait le 6 mai 2021.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins, E. Cohn Le sous-directeur du financement du système de soins, N. Labrune La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, H. Monasse Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins, N. Labrune
Textes cités liens · DILA3
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)