Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mai 2021 relatif à la prise en charge précoce d'une spécialité pharmaceutique en application du II de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale et du II de l'article R. 163-32-1 du même code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mai 2021. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le6 mai 2021
Publié le12 mai 2021
PublicationJORF n°0110 du 12 mai 2021
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAS2111288A
IdentifiantJORFTEXT000043492651
RéférenceArrêté du 6 mai 2021 relatif à la prise en charge précoce d'une spécialité pharmaceutique en application du II de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale et du II de l'article R. 163-32-1 du même code, JO du 12 mai 2021, NOR SSAS2111288ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5123-2, L. 5126-6 et R. 5126-60 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-2, L. 162-17, R. 160-8, R. 163-32-1 et R. 163-34-1 ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-855 du 20 août 2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000043492655

En application du II de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale et du II de l'article R. 163-32-1 du même code, les spécialités pharmaceutiques mentionnées en annexe du présent arrêté sont prises en charge par l'assurance maladie, dans les indications mentionnées dans ladite annexe.

Article 2 JORFARTI000043492657

Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe, pour les indications mentionnées dans ladite annexe, sont fournies, achetées, utilisées et prises en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

Elles sont vendues au public et au détail par les seules pharmacies à usage intérieur autorisées, conformément aux dispositions mentionnées aux articles L. 5126-6 et R. 5126-60 du code de la santé publique. Elles donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 susvisé.

Article 3 JORFARTI000043492661

Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe sont soumises à prescription hospitalière. Cette prescription est réservée à certains médecins spécialistes (PRS) en pédiatrie, en endocrinologie, diabète et nutrition, en néphrologie ou en rhumatologie.

Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2019 susmentionné et en application du III de l'article R. 163-32-1 du code de la sécurité sociale, le prescripteur indique sur l'ordonnance la mention : « La prise en charge de cette spécialité intervient dans le cadre d'une prise en charge “précoce” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. »

Article 4 JORFARTI000043492663

Le présent arrêté sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000043492665

ANNEXE (3 spécialités)

Les spécialités suivates sont prises en charge au titre du II de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale et du II de l'article R. 163-32-1 du même code dans les indications thérapeutique suivantes : Dans le traitement de l'hypophosphatémie liée à l'X chez les adolescents présentant des signes radiographiques d'atteinte osseuse et chez les adultes :

- les patients actuellement traités par burosumab (dans le cadre de l'indication pédiatrique) et pour lesquels une interruption de traitement n'est pas envisageable car présentant une maladie active malgré traitement conventionnel, une contre-indication ou une intolérance au traitement conventionnel : - patients devenant « adulte » administrativement parlant avant le remboursement officiel de l'indication adulte ; - patients adolescents (< 18 ans) terminant leur croissance car ces patients n'étaient pas compris dans l'AMM initiale qui précisait « en phase de croissance » ;

L'objectif est d'assurer une continuité de traitement chez ces patients en transition de l'indication initiale pédiatrique à l'indication actuelle.

- les patients adultes symptomatiques (douleurs, raideurs, fatigue…) et présentant une maladie active avec atteinte structurale (pseudo-fractures, fractures, arthrose précoce, enthésiopathies…) avec altération majeure de leur qualité de vie (sujet jeune avec aide technique, arrêt d'activité professionnelle, prise de poids…) voire nécessitant une intervention chirurgicale orthopédique (afin d'assurer d'une bonne consolidation osseuse) malgré un traitement conventionnel ou en cas de contre-indication ou d'intolérance au traitement conventionnel.


Dénomination Commune Internationale

Libellé de la spécialité
pharmaceutique

Code UCD

Libellé de l'UCD

Laboratoire exploitant
ou titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché

burosumab

CRYSVITA 10 mg, solution injectable

3400894364146

CRYSVITA 10MG INJ FL1ML

KYOWA KIRIN PHARMA

burosumab

CRYSVITA 20 mg, solution injectable

3400894381815

CRYSVITA 20MG INJ FL1ML

KYOWA KIRIN PHARMA

burosumab

CRYSVITA 30 mg, solution injectable

3400894364207

CRYSVITA 30MG INJ FL1ML

KYOWA KIRIN PHARMA

Fait le 6 mai 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins, E. Cohn Le sous-directeur du financement du système de soins, N. Labrune La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, H. Monasse Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins, N. Labrune

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
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