Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine pris en application de l'article D. 1332-2 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mai 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mai 2021
NatureArrêté
Signé le26 mai 2021
Publié le27 mai 2021
PublicationJORF n°0121 du 27 mai 2021
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAP2004759A
IdentifiantJORFTEXT000043535394
RéférenceArrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine pris en application de l'article D. 1332-2 du code de la santé publique, JO du 27 mai 2021, NOR SSAP2004759ALégifrance →

Publics concernés : personnes responsables des piscines, communes et leurs groupements compétents, préfets, directeurs généraux des agences régionales de santé, maires. Objet : limites et références de qualité des eaux de piscine. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : l'arrêté fixe les limites et les références de qualité de l'eau de piscine. Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1332-2 ;

Vu le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 12 novembre 2019 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 24 avril 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 7 mai 2020,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000043535398

Les limites de qualité des eaux de piscine mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique sont définies en annexe I du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000043535400

Les références de qualité des eaux de piscine mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique sont définies en annexe II du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000043535402

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 4 JORFARTI000043535404

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000043535407

ANNEXE I LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE

A. - Paramètres microbiologiques


Paramètres

Limites de qualité

Unités

NOTES

Entérocoques intestinaux

Absence

/100 mL

Escherichia coli (E. coli)

Absence

/100 mL

Legionella pneumophila

1 000

UFC/L

Concerne les bains à remous, sauf ceux alimentés par de l'eau de mer

Pseudomonas aeruginosa

Absence

/100 mL

Staphylocoques pathogènes

Absence

/100 mL

B. - Paramètres physico-chimiques


Paramètres

Limites de qualité

Unités

NOTES

Acide isocyanurique

75

mg/L

Brome total

≥ 1 et ≤ 2

mg/L

Concerne les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée (1)

Chlore combiné

0,6

mg/L

Chlore disponible

≥ 2 et ≤ 5

mg/L

Concerne les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L

Chlore libre actif

≥ 0,4 et ≤ 1,4

mg/L

Concerne les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L

Ozone

Absence

Concerne les bassins traités à l'ozone

pH

≥ 6,9 et ≤ 7,7

Concerne les bassins d'eau douce traités au chlore

≥ 7,5 et ≤ 8,2

Concerne les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée traités au chlore (1)

Température

36

°C

Concerne les bains à remous

Transparence

La transparence doit être telle qu'elle permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond

Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromo-dichlorométhane)

100

µg/L

Applicable à compter du 1er janvier 2025
La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite de qualité doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection

(1) Sont considérées comme des eaux fortement minéralisées les eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180 °C est supérieure à 1 500 mg/L

Annexe

Annexe II JORFARTI000043535408

ANNEXE II RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE

A. - Paramètres microbiologiques


Paramètres

Références de qualité

Unités

NOTES

Legionella pneumophila

Non détectée

UFC/L

Concerne les bains à remous, sauf ceux alimentés par de l'eau de mer

Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices

Absence

/100 mL

Nombre de microorganismes revivifiables à 36 °C

100

UFC/mL

B. - Paramètres physico-chimiques et organoleptiques


Paramètres

Références de qualité

Unités

NOTES

Carbone organique total (COT)

5

mg/L

Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer

Chlorures

250

mg/L

Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer et par les eaux fortement minéralisées (1)

Température

33

°C

Concerne les bains à remous

Turbidité

0,5

NFU

La turbidité est mesurée en sortie de filtre

Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)

20

µg/L

Concerne les bains à remous

100

µg/L

Concerne les bassins autres que les bains à remous (2).

(1) Sont considérées comme des eaux fortement minéralisées les eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180°°C est supérieure à 1 500 mg/L. (2) Cette référence de qualité ne s'applique plus à compter du 1er janvier 2025.

Fait le 26 mai 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J. Salomon

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique (V)
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