Article (sans numéro) JORFARTI000043623774
Décide :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juin 2021. Pas de version consolidée dans la base.
Le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6 et D. 311-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment son article 2 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ; Après en avoir délibéré à distance au moyen d'une conférence téléphonique le 27 mai 2021,
Décide :
Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 de la présente délibération.
Le premier alinéa de l'article 911-3 est ainsi modifié :
1° La date : « 30 avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;
2° Après les mots : « territoire national », sont insérés les mots : « ou, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 911-8 sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ».
L'article 911-7 est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'interruption ou de report du tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 septembre 2021. »
2° Au onzième alinéa, les mots : « les dates limites de reprise du tournage peuvent être reportées » sont remplacés par les mots : « la date limite de reprise du tournage peut être reportée ».
Après le sixième alinéa de l'article 911-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er avril 2021, pour les œuvres relevant du a du 2° de l'article 911-6, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide peut également comprendre les dépenses supportées par l'entreprise de production déléguée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur ce territoire, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande motivée de l'entreprise de production déléguée justifiant de la situation sanitaire de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel a lieu le tournage ainsi que des mesures mises en place par les autorités locales sur les lieux de tournage afin de faire face à l'épidémie de covid-19 qui doivent être comparables, par leur nature et leurs effets, à celles applicables sur le territoire français. »
Au premier et au quatrième alinéas de l'article 911-32, la date : « 30 avril 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».
Au dernier alinéa de l'article 911-34, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 19 novembre 2023 ».
Le deuxième alinéa de l'article 911-52-3 est supprimé.
La section 2 du chapitre IX est ainsi modifiée : I. - Les articles 911-84 à 911-90 sont regroupés dans une sous-section 1 intitulée « Aides exceptionnelles aux entreprises fragiles » ; II. - Après l'article 911-90, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 « Dispositions dérogatoires relatives aux aides sélectives à la distribution
« Art. 911-91. - Par dérogation aux articles 221-40, 221-55 et 221-66, les entreprises de distribution disposent d'un délai de trente mois pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Ce délai court à compter : « 1° Du 19 mai 2021 pour les aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 ; « 2° De la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour les aides attribuées entre le 20 mai 2021 et le 31 décembre 2021.
« Art. 911-92. - Par dérogation au 1° de l'article 221-27, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 221-24 attribuées au titre d'une œuvre déterminée à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2021/CA/18 du 27 mai 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, l'entreprise de distribution doit avoir distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande.
« Art. 911-93. - Par dérogation à l'article 221-28, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 221-24 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit : « 1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ; « 2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.
« Art. 911-94. - Par dérogation à l'article 221-44, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres de répertoire prévues à l'article 221-42 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit : « 1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ; « 2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.
« Art. 911-95. - Par dérogation aux 1° et 2° de l'article 221-69, pour les aides sélectives à la structure prévues à l'article 221-68 attribuées au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit : « 1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ; « 2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande. »
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2021.
Le président du conseil d'administration, D. Boutonnat