Publics concernés : cirques animaliers et tout autre établissement apparenté. Objet : fonctionnement de l'aide financière à destination des cirques animaliers et tout autre établissement apparenté au titre de l'alimentation et des soins prodigués aux animaux qu'ils détiennent, du fait de leur fermeture administrative en raison de la crise sanitaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret organise le fonctionnement de l'aide à destination des cirques animaliers et tout autre établissement apparenté. Leur activité doit avoir débuté avant le 1er février 2020 et l'entreprise ne doit pas être en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Ces établissements percevront sur demande une aide financière dont le barème est défini dans le décret. La demande d'aide devra être réalisée par voie dématérialisée ou par courrier postal au plus tard deux mois après la publication du décret. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint de la ministre de la transition écologique, du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, tel que modifié le 14 juin 2017, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020, notifiée sous le numéro SA. 56985, établissant un régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises, amendé par les régimes SA.57299, SA.58137 et SA.59722 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 20 ;
Vu le décret du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000043630216
Le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 modifié relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique est abrogé.
Article 2 JORFARTI000043630225
Il est institué une aide financière à destination des établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques, fixes ou itinérants, au titre de l'alimentation et des soins prodigués à leurs animaux.
Cette aide financière bénéficie aux établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques remplissant les conditions suivantes :
1° Ils ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
2° Ils ne sont pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
3° L'entrée du public dans ces établissements est payante ;
4° Ils ne bénéficient pas de l'aide instituée par le décret du 24 mars 2021 susvisé.
Article 3 JORFARTI000043630227
L'aide financière mentionnée à l'article 2 est accordée sur demande de l'établissement. L'établissement transmet sa demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent au plus tard deux mois après la publication du présent décret. Cette demande est accompagnée des justificatifs suivants, à défaut d'irrecevabilité :
- raison sociale de l'établissement ;
- forme juridique de l'établissement ;
- SIRET de l'établissement ;
- coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
- le nombre de spécimens détenus par espèce animale, à l'exception des invertébrés ;
- certificat de capacité pour les espèces concernées si réglementairement nécessaire ;
- autorisation préfectorale d'ouverture si réglementairement nécessaire ;
- preuve de l'enregistrement des animaux quand cela est obligatoire dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap) ;
- montant total des aides financières versées par l'Etat à l'établissement depuis avril 2020 ;
- déclaration sur l'honneur attestant que l'établissement remplit les conditions fixées par l'article 3, que les informations déclarées sont exactes, que sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 est régulière et que l'aide financière versée sera utilisée pour l'achat de nourriture et de litière à destination des animaux détenus ainsi que pour les soins qui leurs sont apportés ;
- déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et si l'établissement est une micro ou petite entreprise.
Les dossiers de demande d'aide sont instruits par la direction départementale de la protection des populations, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane, soit dont relève le siège social de l'établissement soit du département où se situe l'établissement au moment du dépôt de la demande.
Article 4 JORFARTI000043630228
Le montant de l'aide mentionné à l'article 2 est calculé selon le barème forfaitaire suivant, dans la limite fixée par le dernier alinéa :
- 1 200 euros pour tout spécimen détenu de loup, lycaon, coyote, dingo, dhole, ours, phoque, otarie, morse, loutre géante, glouton, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène ;
- 600 euros pour tout spécimen détenu d'éléphant, hippopotame, girafe, rhinocéros et primate hominidé ;
- 120 euros pour tout spécimen détenu d'une autre espèce animale, à l'exception des invertébrés.
Le cumul de l'aide accordée à chaque établissement au titre du présent décret et des autres aides versées par l'Etat depuis le 1er février 2020 n'excède pas 800 000 €.
Article 5 JORFARTI000043630229
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juin 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA6
règlement (CE) n° 70/2001
Cité par 1 texte