Journal officiel · Décision

Décision n° 2021-631 du 2 juin 2021 modifiant la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 2021. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le2 juin 2021
Publié le11 juin 2021
PublicationJORF n°0134 du 11 juin 2021
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC2117440S
IdentifiantJORFTEXT000043642542
RéférenceDécision n° 2021-631 du 2 juin 2021 modifiant la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, JO du 11 juin 2021, NOR CSAC2117440SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 21, 22, 25, 26, 28-1, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la demande de la société Réseau outre-mer 1 en date du 9 mars 2021 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 30 avril 2021 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Considérant ce qui suit : En vertu des dispositions des articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de communication est garantie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par ailleurs, aux termes des articles 22 et 25 de cette loi, le Conseil a pour mission d'assurer la gestion optimale du spectre et dispose, dans ce cadre, du pouvoir de fixer les caractéristiques techniques d'usage des fréquences. Enfin, l'article 22 de cette même loi confie au Conseil la mission d'assurer la protection de la réception dans les bandes de fréquences qui lui sont confiées. Par courriel du 9 mars 2021, la société Réseau outre-mer 1 a sollicité la modification des caractéristiques d'émission dans la zone de Mahina en Polynésie française, et a informé le Conseil des mesures de communication, de suivi et d'accompagnement qui seront mises en œuvre afin de minimiser l'impact de la modification technique souhaitée sur la réception des chaînes diffusées sur le réseau OM 1. Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000043642547

Les caractéristiques techniques d'émission figurant en annexe 1 de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant dans le tableau de la zone Polynésie française situé à l'annexe 1 de la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 visée ci-dessus.

L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 22 juin 2021.

Article 2 JORFARTI000043642549

Les caractéristiques techniques d'émission figurant en annexe 2 de la présente décision sont insérées dans le tableau de la zone Polynésie française situé à l'annexe 1 de la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 visée ci-dessus.

L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 22 juin 2021.

Article 3 JORFARTI000043642551

La présente décision sera notifiée à la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) ainsi qu'aux éditeurs autorisés sur le réseau OM 1 et sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000043642554

ANNEXE 1


PARTIE A : CANAUX

PARTIE B : PROCHAINS CANAUX

et caractéristiques techniques autorisés

à mettre en service

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Date de mise en service

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

MAHINA

POINTE VENUS

54

62 W (1)

40 H

[f]

[f]

[f]

[f]

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

[f] Sans objet.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

0

17

90

5

180

1

270

8

10

20

100

3

190

2

280

13

20

25

110

2

200

2

290

18

30

19

120

1

210

0

300

20

40

18

130

0

220

0

310

19

50

18

140

1

230

1

320

19

60

16

150

2

240

2

330

20

70

10

160

2

250

4

340

25

80

7

170

1

260

6

350

18

1 Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000043642555

ANNEXE 2


PARTIE A : CANAUX

PARTIE B : PROCHAINS CANAUX

et caractéristiques techniques autorisés

à mettre en service

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Date de mise en service

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

SUPER MAHINA

CENTRE DE TRANSMISSION DIRISI

463

3 W (1)

40 H

[f]

[f]

[f]

[f]

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

[f] Sans objet.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

0

24

90

13

180

4

270

25

10

22

100

9

190

6

280

23

20

23

110

5

200

11

290

22

30

25

120

3

210

15

300

25

40

26

130

1

220

24

310

27

50

25

140

0

230

28

320

26

60

25

150

0

240

24

330

23

70

24

160

0

250

23

340

24

80

18

170

2

260

24

350

27

1 Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait à Paris, le 2 juin 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, R.-O. Maistre

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