Le Haut Conseil de stabilité financière,
Vu la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
Vu le règlement (UE) n° 876/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012, notamment son article 458 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1-A, L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;
Vu l'article 54-1 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;
Vu la recommandation n° 2021/3 du Comité européen du risque systémique du 30 avril 2021 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle ;
Vu la décision du ministère des finances norvégien en date du 1er janvier 2020 ;
Vu la proposition du gouverneur de la Banque de France en date du 15 juin 2021 ;
Considérant le bien-fondé de la décision du ministère des finances norvégien et de sa demande de réciprocité afin d'en assurer l'effectivité ;
Considérant que la demande de réciprocité vise les expositions situées en Norvège émanant de l'activité transfrontalière des groupes bancaires français (libre prestation de services) ou des succursales des groupes bancaires français implantées en Norvège,
Décide :
Article 1 JORFARTI000043788531
Le taux du coussin pour le risque systémique, prévu au 4° du II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier et au 4° bis de l'article L. 631-2-1 du même code, applicable aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1, utilisant l'approche notations internes avancée, appliqué aux expositions situées en Norvège émanant de succursales de groupes bancaires français implantées en Norvège ainsi qu'aux expositions directes des groupes bancaires français à des contreparties norvégiennes, est fixé à 4,5 %.
Article 2 JORFARTI000043788533
Le taux du coussin pour le risque systémique, prévu au 4° du II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier et au 4° bis de l'article L. 631-2-1 du même code, applicable aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1, n'utilisant pas l'approche notations internes avancée, appliqué aux expositions situées en Norvège émanant de succursales de groupes bancaires français implantées en Norvège ainsi qu'aux expositions directes des groupes bancaires français à des contreparties norvégiennes, est fixé à 3 % jusqu'au 30 décembre 2022 puis, à partir du 31 décembre 2022, à 4,5 %.
Article 3 JORFARTI000043788535
La présente décision s'applique aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier susvisé ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1 du même code.
Ne sont concernées que les personnes dont les expositions pondérées par les risques et situées en Norvège sont supérieures ou égales à 3,16 milliards d'euros sur base individuelle avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, en accord avec l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2021/451 de la Commission susvisé.
Article 4 JORFARTI000043788537
Cette décision entre en vigueur le lendemain de sa publication sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière pour toute la durée de validité de la décision du ministère des finances norvégien susvisée.
Article 5 JORFARTI000043788538
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de la mise en œuvre de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière. L'autorité rend compte au HCSF de la bonne mise en œuvre de la mesure et du suivi effectué dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente décision.
Fait le 30 juin 2021.
Le président du Haut Conseil de stabilité financière, ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
Textes cités liens · DILA3
Code monétaire et financier (V)