Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 juillet 2021 relatif à la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation et pris en application de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article R. 163-32-1 du même code dans leurs rédactions antérieures au 1er juillet 2021

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 août 2021. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 juillet 2021
Publié le4 août 2021
PublicationJORF n°0179 du 4 août 2021
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAS2122507A
IdentifiantJORFTEXT000043892417
RéférenceArrêté du 30 juillet 2021 relatif à la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation et pris en application de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article R. 163-32-1 du même code dans leurs rédactions antérieures au 1er juillet 2021, JO du 4 août 2021, NOR SSAS2122507ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021 et L. 5123-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-17, R. 160-8, R. 163-32-1 et R. 163-34-1 dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2021 ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-855 du 20 août 2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé ;

Vu l'autorisation temporaire d'utilisation de cohorte (ATUC) octroyée par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé le 25 juin 2021 relative à la spécialité FORXIGA,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000043892421

En application de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article R. 163-32-1 du même code susmentionnés et dans le cadre de l'autorisation temporaire d'utilisation de cohorte mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique susmentionné dont elle a fait l'objet, la spécialité pharmaceutique mentionnée en annexe du présent arrêté est prise en charge par l'assurance maladie, dans l'indication mentionnée dans ladite annexe.

Article 2 JORFARTI000043892424

La spécialité pharmaceutique qui figure en annexe, pour l'indication mentionnée dans ladite annexe, est fournie, achetée, utilisée et prise en charges par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation.

Elle est vendue au public et au détail, au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation, par les seules pharmacies à usage intérieur autorisées, conformément aux dispositions mentionnées aux articles L. 5126-6 et R. 5126-60 du code de la santé publique. Elle donne lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 susvisé.

Article 3 JORFARTI000043892428

La spécialité pharmaceutique qui figure en annexe est soumise à prescription hospitalière. Cette prescription est réservée aux néphrologues. Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2019 susmentionné et en application du III de l'article R. 163-32-1 du code de la sécurité sociale susmentionné, le prescripteur indique sur l'ordonnance la mention : « La prise en charge de cette spécialité intervient dans le cadre d'une prise en charge “précoce” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. »

Article 4 JORFARTI000043892430

Le présent arrêté sera publié, ainsi que de son annexe, au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000043892432

ANNEXE (1 spécialité)

La spécialité suivante est prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article R. 163-32-1 du même code dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2021 dans l'indication thérapeutique suivante :

- Le traitement de la maladie rénale chronique chez l'adulte : - en association à un traitement standard optimisé (inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) ou antagoniste du récepteur de l'Angiotensine II (sartans), sauf si contre-indication) ; - avec un débit de filtration glomérulaire (DFG) compris entre 25 et 75 mL/min/1,73m2 et un rapport albumine / créatinine urinaire compris entre 200 et 5 000 mg/g ; - insuffisamment contrôlée malgré des thérapeutiques médicamenteuses bien conduites : IEC ou sartans.


Dénomination
Commune
Internationale

Libellé de la spécialité
pharmaceutique

Code UCD

Libellé de l'UCD

Laboratoire exploitant
ou titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché

Dapagliflozine

FORXIGA 10 mg, comprimé pelliculé

3400894501244

FORXIGA 10MG CPR

Astra Zeneca

Fait le 30 juillet 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins, E. Cohn Le sous-directeur du financement du système de soins, N. Labrune L'adjoint à la sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, B. Marin Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins, N. Labrune

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043892417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).