Article 1 JORFARTI000043931312
La formation complémentaire maritime d'initiative locale constitue une action d'adaptation à l'emploi ou un complément de formation initiale à finalité professionnelle.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 août 2021. Pas de version consolidée dans la base.
La ministre de la mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 214-1, R. 342-2 et D. 333-6 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5547-3 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 14 février 1985 portant création des formations complémentaires d'initiative locale ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;
Sur proposition du directeur des affaires maritimes,
Arrête :
La formation complémentaire maritime d'initiative locale constitue une action d'adaptation à l'emploi ou un complément de formation initiale à finalité professionnelle.
Une formation complémentaire maritime d'initiative locale est créée selon la procédure définie ci-dessous.
Le directeur interrégional de la mer compétent examine l'opportunité des demandes de création de formation complémentaire d'initiative locale en liaison avec les administrations publiques concernées, notamment le service public de l'emploi, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
Le directeur interrégional de la mer prend l'avis du conseil d'administration de l'établissement concerné par une demande de création.
Lorsqu'une formation complémentaire maritime d'initiative locale vise à délivrer un diplôme ou un titre de formation professionnelle maritime, le DIRM requiert l'avis pédagogique de l'inspecteur général de l'enseignement maritime dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 susvisé. A cette fin, l'établissement transmet à la DIRM un dossier établi conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 2 et de l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 2020 susvisé.
Chaque formation complémentaire retenue est ouverte par décision du directeur interrégional de la mer et donne lieu à la signature d'une convention entre, d'une part, un ou plusieurs établissements d'enseignement public relevant du ministère chargé de la mer ou agréé par lui et, d'autre part, une ou plusieurs entreprises, organisations professionnelles, collectivités, établissements ou organismes publics.
Le directeur interrégional de la mer peut également être partie à la convention.
La convention détermine les obligations respectives des différents signataires, selon les règles définies à l'article 6 du présent arrêté.
La formation complémentaire maritime d'initiative locale peut être réalisée en alternance : elle est alors dispensée pour partie dans un établissement scolaire et pour partie dans une entreprise.
En cas d'alternance, la durée de l'enseignement suivi dans l'établissement scolaire ne peut être inférieure au tiers de la durée de la formation.
Seuls les titulaires d'un diplôme de niveau 3, 4 ou 5 délivré par le ministre chargé de la mer ou conjointement avec le ministre chargé de l'éducation ou conjointement avec le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'agriculture peuvent suivre une formation complémentaire maritime d'initiative locale.
L'accès à une formation complémentaire maritime d'initiative locale est ouvert aux personnes désirant prolonger un cycle de formation initiale. Ces personnes sont élèves de l'enseignement professionnel maritime et peuvent, si elles remplissent les conditions, bénéficier de bourses d'enseignement du second degré.
La convention mentionnée à l'article 2 peut prévoir l'accueil de personnes relevant d'un statut différent de celui des personnes citées à l'alinéa précédent, notamment de jeunes titulaires d'un contrat de travail ayant terminé leur formation initiale depuis moins de 5 ans.
L'établissement de formation délivre une attestation de formation complémentaire maritime qui précise les principales caractéristiques de la formation.
La convention définit les modalités d'organisation et de déroulement de la formation, notamment la durée, le contenu, les conditions de l'alternance s'il y a lieu, les diplômes requis pour accéder à la formation, les contributions respectives des partenaires, ainsi que les perspectives professionnelles qui pourraient être offertes aux élèves à l'issue de leur formation.
La convention est conclue pour une durée au moins égale à celle de la formation.
Au terme de la période retenue, la convention fait l'objet d'un réexamen, à l'issue duquel elle est soit reconduite, soit modifiée, soit abrogée.
Le directeur interrégional de la mer, dans le cadre du schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale élaboré par la région, coordonne la mise en place des formations complémentaires d'initiative locale au sein des régions administratives sur lesquelles il est compétent.
Le directeur interrégional de la mer effectue, à la fin de chaque année scolaire, un recensement des formations complémentaires maritimes d'initiative locale qui ont été créées, modifiées ou abrogées de sa compétence.
Chaque année, le ministre chargé de la mer tient informées les commissions professionnelles consultatives compétentes de ces recensements.
Le directeur des affaires maritimes et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 août 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil