La ministre de la mer,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 modifié relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile ;
Vu les avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime n° 87 et n° 88 du 19 mars 2019,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000044011440
L'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent article.
I.-Le tableau 1 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé est complété de la ligne suivante :
2. Certificat de patron de navire aux cultures marines niveau 1 et certificat de patron de navire aux cultures marines niveau 2 délivré conformément à l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines ou prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime | Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 8. La présentation des attestations citées aux 1 et 2 du 3° de l'article 4 de l'arrêté du 30 mai 2016 mentionné ci-contre permet de satisfaire à la condition fixée au 4° de l'article 8. |
II.-Le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé est modifié comme suit :
1. A la seizième ligne, colonne de droite, les mots « Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14. Le module RN est réputé acquis » sont remplacés par les mots « Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 14. Le module RN est réputé acquis » ;
2. A la dernière ligne, colonne de gauche, après les mots « 16. Brevet » sont insérés les mots « ou certificat » et les mots « ou à la pêche lorsque le brevet » sont remplacés par les mots «, à la pêche ou aux cultures marines lorsque le brevet ou le certificat ».
III.-A la dernière ligne, colonne de droite du tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé, les mots « Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 20. » sont remplacés par les mots « Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 20. »
Article 2 JORFARTI000044011445
A l'appendice 21 de l'annexe II de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, les mots :
« Les candidats qui remplissent une des conditions suivantes sont dispensés de la formation et du test :
« 1. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet d'une durée d'au moins :
« a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
« b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.
« 2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 ci-avant.
« Les autres candidats peuvent se présenter directement au test. En cas d'échec, ils doivent suivre la formation préalablement à un nouveau passage du test. »
sont remplacés par les mots :
« Les candidats peuvent se présenter directement au test. En cas d'échec, ils doivent suivre la formation préalablement à un nouveau passage du test. »
Article 3 JORFARTI000044011447
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 août 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau de la formation et de l'emploi maritimes, N. Singellos
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