Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er septembre 2021 portant dispositions exceptionnelles pour le vin revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Rasteau »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 septembre 2021. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le1er septembre 2021
Publié le14 septembre 2021
PublicationJORF n°0214 du 14 septembre 2021
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRT2122398A
IdentifiantJORFTEXT000044039324
RéférenceArrêté du 1er septembre 2021 portant dispositions exceptionnelles pour le vin revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Rasteau », JO du 14 septembre 2021, NOR AGRT2122398ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 642-4 ;

Vu le décret n° 2011-1747 du 1er décembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rasteau » ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée « Rasteau » ;

Vu l'avis de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 19 juillet 2021,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000044039328

A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des événements climatiques d'avril 2021, le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rasteau » est modifié comme suit pour la récolte 2021 : 1° Au 2° du V, les règles de proportion des différents cépages à l'exploitation pour les vins tranquilles :

« - la proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement ; « - la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement ; « - la proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l'encépagement. »

Sont remplacées par :

« - la proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement ; « - la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 15 % ; « - la proportion de l'ensemble de cépages accessoires est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement. »

2° Au e du 1° du VI, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants est porté à 30 %. 3° Au b du 1° du IX, les règles relatives à l'assemblage des vins tranquilles sont modifiées comme suit : « Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus à 40 % du cépage principal et d'au moins un des deux cépages complémentaires. »

Article 2 JORFARTI000044039329

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er septembre 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'administrateur principal des affaires maritimes, sous-direction filières agroalimentaires, T. Roche Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires, A. Biolley-Coornaert Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la fiscalité douanière, Y. Zerbini

Textes cités liens · DILA3

Code de la consommation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044039324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).