Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 642-4 ;
Vu le décret n° 2011-1785 du 5 décembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux » ;
Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux » ;
Vu l'avis de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 19 juillet 2021,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000044039408
A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des événements climatiques d'avril 2021, le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux » est modifié comme suit pour la récolte 2021 :
1° Au 2° du V, la proportion de cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 30 %. La proportion du cépage chenin B est comprise entre 10 % et 50 % de l'encépagement.
2° Au b du 1° du IX, les règles relatives à l'assemblage des vins sont modifiées comme suit :
a) Pour les vins blancs :
« - la proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 40 % et 90 % ;
« - la proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 20 % ;
« - la proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ;
« - la proportion de l'ensemble des cépages mauzac B et pinot noir N est inférieure ou égale à 50 % ;
« - la proportion du cépage mauzac B est inférieure ou égale à 30 %. » ;
b) Pour les vins rosés :
« - la proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 40 % et 90 % ;
« - la proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 20 % ;
« - la proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ;
« - la proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 15 % ;
« - la proportion du cépage mauzac B est inférieure ou égale à 30 %. »
Article 2 JORFARTI000044039409
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er septembre 2021.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
L'administrateur principal des affaires maritimes, sous-direction filières agroalimentaires, T. Roche Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires, A. Biolley-Coornaert Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fiscalité douanière, Y. Zerbini
Textes cités liens · DILA3
Code de la consommation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)