Article 1 JORFARTI000044041722
Le tableau IV de l'annexe II du décret du 24 juin 2015 susvisé est remplacé par le tableau IV en annexe du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 septembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime, armateurs et gens de mer du secteur de la pêche professionnelle maritime. Objet : définition des titres de formation professionnelle maritime et des qualifications correspondant aux capacités que le marin doit avoir et aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la mer ;
Vu l'article L. 5521-2 du code des transports ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 9 juin 2021,
Décrète :
Le tableau IV de l'annexe II du décret du 24 juin 2015 susvisé est remplacé par le tableau IV en annexe du présent décret.
L'article 1er du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Le ministre des outre-mer et la ministre de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE « Tableau IV.-Titres permettant d'exercer des fonctions à la machine à bord de tout navire.
NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 250 kW (3) | NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 750 kW | NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 3000 kW | NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 8000 kW | NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 8000 kW | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctions | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien |
Titre | |||||||||||||||
Brevet de mécanicien 250 kW | X | X | X | X (4) (6) | X (4) (6) | X (4) (6) | |||||||||
Brevet de capitaine 200 (1) | X | X | X | X (4) (6) | X (4) (6) | X (4) (6) | |||||||||
Brevet de mécanicien 750 kW | X | X | X | X | X | X | X (5) | X (5) | X (5) | ||||||
Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
Brevet d'officier chef de quart machine | X | X | X | X | X | ||||||||||
Brevet d'officier chef de quart de navire de mer | X | X | X | X | X | ||||||||||
Brevet de second mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||
Brevet de chef mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||
Brevet de second mécanicien 3000 kW | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Brevet de chef mécanicien 3000 kW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Brevet de second mécanicien 8000 kW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Brevet de chef mécanicien 8000 kW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Brevet de second mécanicien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Brevet de second polyvalent | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Brevet de chef mécanicien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
(1) Valable également pour les brevets de capitaine voile 200, capitaine yacht 200 et capitaine 200 pêche. (2) Jusqu'à 200 milles des côtes. (3) Les titulaires du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peuvent exercer des fonctions de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 160 kW. (4) Les titulaires du brevet de mécanicien 250 kW et du brevet de capitaine 200 peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres, effectuant dans les eaux territoriales un service en mer de moins de douze heures et équipés de deux moteurs hors-bord d'une puissance propulsive inférieure à 250 kW chacun et permettant d'assurer la vitesse de sécurité du navire. (5) Les titulaires du brevet de mécanicien 750 kW peuvent exercer des fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires armés au commerce exerçant des activités de transport de passagers effectuant dans les eaux territoriales un service en mer de moins de douze heures, équipés de deux moteurs d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW chacun et permettant d'assurer la vitesse de sécurité du navire. (6) Les titulaires du brevet de mécanicien 250 kW, du brevet de capitaine 200 et du brevet capitaine 200 pêche peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de moins de 400 kW armés à la petite pêche. Les titulaires de ces mêmes brevets peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de moins de 400 kW armés à la pêche côtière et autorisés à prendre la mer en 3e, 4e ou 5e catégorie de navigation. »
Fait le 14 septembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la mer, Annick Girardin Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.