Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l'environnement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 septembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 septembre 2021
NatureArrêté
Signé le16 septembre 2021
Publié le18 septembre 2021
PublicationJORF n°0218 du 18 septembre 2021
AutoritéMinistère de la transition écologique
NORTREP2107744A
IdentifiantJORFTEXT000044060484
RéférenceArrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l'environnement, JO du 18 septembre 2021, NOR TREP2107744ALégifrance →

Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets, exploitants des installations de stockage et d'incinération sans valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes. Objet : contrôles des déchets réceptionnés en installation de stockage et d'incinération sans valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes. Notice : l'arrêté prévoit les modalités de contrôle des déchets réceptionnés en installation de stockage et d'incinération valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes, de façon à vérifier le respect des dispositions prévues par les articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l'environnement. Il liste également les déchets admis en installation de stockage sans caractérisation de leur caractère non-valorisable. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022. La ministre de la transition écologique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-16 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-5, L. 541-2-1, L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1, L. 541-21-2-2, R. 541-48-3 et R. 541-48-4 ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et notamment ses articles 6 et 10 ;

Vu le décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux ;

Vu l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 10 mars 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er avril 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 10 février au 2 mars 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000044060492

Pour l'application du 5° du II de l'article R. 541-48-3 du code de l'environnement, sont considérés comme des déchets non valorisables issus d'opérations de valorisation de déchets ou de processus de production auxquels ne s'appliquent pas les dispositions du I du même article les déchets relevant d'un des codes déchets mentionnés à l'annexe du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000044060494

L'arrêté du 15 février 2016 susvisé est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l'article 3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«-les déchets valorisables listés à l'article R. 541-48-3 du même code et destinés à être éliminés dans l'installation ; «-les déchets dont le producteur n'a pas justifié, conformément à l'article R. 541-48-4 du même code, du respect des obligations de tri qui s'imposent à lui en application des articles L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1, L. 541-21-2-2 du même code et de leurs modalités d'application ; «-les déchets ménagers et assimilés pour lesquels la collectivité locale en charge de la collecte n'a pas justifiée, conformément à l'article R. 541-48-4 du même code, du respect des obligations de collecte séparée prévues par l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales ; »

2° Le troisième alinéa de l'article 27 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«-à la transmission par le producteur ou le détenteur des déchets, des documents prévus à l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement permettant de justifier du respect des obligations du producteur des déchets. Cette transmission ne concerne pas les déchets listés au III de l'article R. 541-48-4 ; »

3° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « production de l'attestation du producteur telle que définie » sont remplacés par les mots : « transmission des documents définis au troisième alinéa de » ; 4° L'annexe III est ainsi modifiée : a) Au a du 1, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«-les documents prévus à l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur des déchets, pour les déchets concernés par les dispositions de l'article R. 541-48-4 ; »

b) Au b du 1, le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser :

«-une caractérisation permettant de justifier que le déchet n'est pas interdit d'acceptation en installation de stockage de déchets conformément à l'article R. 541-48-3 du code de l'environnement. Cette caractérisation n'est pas exigée pour les déchets listés aux 1° à 8° du II de l'article R. 541-48-3 ; «-le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation via un test de lixiviation à réaliser selon les normes en vigueur. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées. » ;

c) Le c du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas des ordures ménagères résiduelles, le résultat de la caractérisation permettant de justifier que le déchet n'est pas interdit d'acceptation en installation de stockage de déchets conformément à l'article R. 541-48-3 du code de l'environnement est considéré comme valable pour une durée de cinq ans. » ; d) Le 3 est remplacé un 3 intitulé « Justification du respect des obligations de tri du producteur » ainsi rédigé : « 3. Justification du respect des obligations de tri du producteur « Pour les déchets concernés par les dispositions de l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement, les documents prévus à cet article permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur sont transmis annuellement à l'exploitant. »

Article 3 JORFARTI000044060508

Après l'article 7 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé, est ajouté un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis.-Admission des déchets.-Avant toute admission de déchets concernés par les dispositions de l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement dans une installation d'incinération effectuant une élimination de déchets, le producteur ou le détenteur des déchets transmet à l'exploitant les documents prévus à l'article R. 541-48-4 permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur des déchets. »

Article 4 JORFARTI000044060512

Pour l'année 2022, le rapport annuel de la caractérisation prévue au deuxième alinéa du b du 1 de l'annexe III de l'arrêté du 15 février 2016 susvisé, dans sa rédaction issue du présent arrêté, est transmis à l'exploitant de l'installation de stockage au plus tard le 30 juin 2022.

Pour l'année 2022, les documents prévus à l'article R. 541-48-4 sont transmis à l'exploitant de l'installation de stockage ou d'incinération au plus tard le 30 juin 2022.

Article 5 JORFARTI000044060513

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 6 JORFARTI000044060515

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000044060517

ANNEXE LISTE DES CODES DÉCHETS DES DÉCHETS NON VALORISABLES ISSUS D'OPÉRATIONS DE VALORISATION DE DÉCHETS OU DE PROCESSUS DE PRODUCTIONS AUXQUELS NE S'APPLIQUENT PAS LES DISPOSITIONS DU I DE L'ARTICLE R. 541-48-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT


Code déchet

Libellé du code

03 03 07

refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton

03 03 10

refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique

03 03 11

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10

10 01 01

mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04)

10 01 07

boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 15

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coincinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14

10 02 01

déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries

10 08 09

autres scories

10 09 03

laitiers de four de fonderie

10 09 06

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05

10 09 08

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07

10 10 06

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05

10 10 08

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07

10 11 03

déchets de matériaux à base de fibre de verre

10 11 12

déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11

10 12 08

déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson)

10 13 11

déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10

12 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 01 02

déchets de déferraillage des mâchefers

19 01 12

mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11

19 03 05

déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04

19 05 01

fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés

19 05 02

fraction non compostée des déchets animaux et végétaux

19 05 03

compost déclassé

19 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 06 04

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

19 06 06

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

19 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 08 01

déchets de dégrillage

19 08 02

déchets de dessablage

19 08 14

boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13

19 09 02

boues de clarification de l'eau

19 09 03

boues de décarbonatation

Fait le 16 septembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet

Textes cités liens · DILA5

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de l'environnement (V)
R. 541-48-3

Aller plus loin

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