Journal officiel · Décision

Décision n° 2021-1191 du 15 juin 2021 attribuant le statut de « zone fibrée » en vertu de l'article L. 33-11 du CPCE à Aisne THD et à l'Union des Secteurs d'Energies du Département de l'Aisne sur 182 communes du département de l'Aisne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 2021. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le15 juin 2021
Publié le19 septembre 2021
PublicationJORF n°0219 du 19 septembre 2021
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
NORARTT2127642S
IdentifiantJORFTEXT000044061529
RéférenceDécision n° 2021-1191 du 15 juin 2021 attribuant le statut de « zone fibrée » en vertu de l'article L. 33-11 du CPCE à Aisne THD et à l'Union des Secteurs d'Energies du Département de l'Aisne sur 182 communes du département de l'Aisne, JO du 19 septembre 2021, NOR ARTT2127642SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité » ou « l'ARCEP »),

Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (ci-après « recommandation NGA ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 111-1 et R. 111-14 ;

Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment son article L. 1425-1 ;

Vu le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 modifié relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2018 pris en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'attribution d'un statut « zone fibrée » ;

Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;

Vu la décision n° 2010-1312 de l'Autorité en date du 14 décembre 2010 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses ;

Vu la décision n° 2013-1475 de l'Autorité du 10 décembre 2013 modifiant la liste des communes des zones très denses définie par la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 ;

Vu la décision n° 2015-0776 de l'Autorité en date du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la décision n° 2017-0972 de l'Autorité en date du 27 juillet 2017 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution du statut de « zone fibrée » ainsi que les obligations pouvant être attachées à l'attribution de ce statut ;

Vu la décision n° 2018-0170 de l'Autorité en date du 22 février 2018 relative à la collecte d'informations concernant le déploiement et la commercialisation des réseaux fixes à haut et très haut débit ;

Vu la décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la décision n° 2020-1446 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la décision n° 2020-1447 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès central en position déterminée à destination du marché de masse, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la décision n° 2020-1448 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès de haute qualité, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 23 décembre 2009 relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 14 juin 2011 relative aux modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de douze logements ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 21 janvier 2014 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour les immeubles de moins de 12 logements ou locaux à usage professionnel des zones très denses ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 7 décembre 2015 relative à la mise en œuvre de l'obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné en dehors des zones très denses ;

Vu la recommandation de l'ARCEP en date du 24 juillet 2018 relative à la cohérence des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné ;

Vu l'avis n° 2015-1490 de l'Autorité en date du 3 décembre 2015 portant sur les projets de décret en Conseil d'État modifiant l'article R. 111-14 du CCH et d'arrêté modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du CCH ;

Vu le dossier de demande d'attribution du statut zone fibrée de l'Union des Secteurs d'Energies du Département de l'Aisne et de la société Aisne THD, enregistré à l'ARCEP le 22 décembre 2020 ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Article (sans numéro) JORFARTI000044061539

Après en avoir délibéré le 15 juin 2021,

1. Contexte de la demande

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 33-11 du CPCE, Aisne THD, en qualité d'opérateur chargé du réseau d'initiative publique à très haut débit sur le département de l'Aisne et l'Union des Secteurs de l'Energie du Département de l'Aisne (USEDA), en qualité de collectivité chargée d'établir ce réseau au titre de l'article L. 1425-1 du CGCT, ont sollicité l'attribution du statut de « zone fibrée » pour les communes listées en annexe 1. Le programme de déploiement de fibre optique mené par l'USEDA et Aisne THD concerne l'ensemble de la zone d'initiative publique sur le territoire du département de l'Aisne. Les territoires concernés par la demande d'attribution du statut de « zone fibrée » représentent 182 communes de la zone couverte par l'initiative publique dans le département de l'Aisne, pour environ 30 000 locaux.

2. Analyse de l'Autorité

L'analyse du dossier transmis par les demandeurs n'a pas conduit l'Autorité à identifier de motifs de rejet de l'attribution du statut de « zone fibrée ». En effet, ce dossier fait état d'un caractère particulièrement avancé dans l'établissement et de l'exploitation du réseau, notamment avec la couverture en fibre optique complète des 182 communes listées en annexe 1. En particulier, le dossier fait état :

- de la disponibilité d'offres de détail en fibre optique sur l'ensemble des lignes des communes listées en annexe 1, notamment avec la présence d'au moins trois des quatre Opérateurs Commerciaux d'Envergure Nationale (OCEN), soit Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR au niveau de l'ensemble des points de mutualisation des communes listées en annexe 1 ; - de la disponibilité d'une option de qualité de service améliorée sur infrastructure FttH sur l'ensemble des lignes des communes listées en annexe 1.

Enfin, en complément, Aisne THD et l'Union des Secteurs de l'Energie du Département de l'Aisne (USEDA) se sont engagés, dans une lettre d'engagement versée au dossier, « à respecter l'ensemble des obligations attachées à l'obtention du statut telles que décrites au chapitre 2 de la décision de l'ARCEP n° 2017-0972 du 27 juillet 2017, sur l'ensemble des communes sur lesquelles elles demandent le statut ». Décide :

Article 1 JORFARTI000044061541

Le statut de « zone fibrée » est attribué à Aisne THD et à l'Union des Secteurs de l'Energie du Département de l'Aisne (USEDA) au bénéfice des communes listées en annexe 1 de la présente décision en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques.

Article 2 JORFARTI000044061543

Conformément à l'arrêté du 6 décembre 2018 pris en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'attribution d'un statut « zone fibrée, l'opérateur attributaire, Aisne THD, doit, sur les communes listées en annexe 1 de la présente décision, respecter les obligations définies en annexe 2 de la présente décision, à compter de sa notification.

Article 3 JORFARTI000044061545

La directrice générale de l'ARCEP est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle notifiera à Aisne THD et à l'Union des Secteurs de l'Energie du Département de l'Aisne (USEDA) cette décision et ses annexes qui seront publiées, sous réserve des secrets protégés par la loi, sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française. La présente décision et ses annexes sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000044061549

ANNEXE 1 TERRITOIRES CONCERNÉS


Code INSEE

Nom

Type de territoire

Collectivité
attributaire

Opérateur
attributaire

02010

Allemant

Commune

USEDA

AISNE THD

02012

Ambrief

Commune

USEDA

AISNE THD

02014

Amigny-Rouy

Commune

USEDA

AISNE THD

02015

Ancienville

Commune

USEDA

AISNE THD

02027

Assis-sur-Serre

Commune

USEDA

AISNE THD

02030

Aubencheul-aux-Bois

Commune

USEDA

AISNE THD

02034

Audignicourt

Commune

USEDA

AISNE THD

02035

Audigny

Commune

USEDA

AISNE THD

02036

Augy

Commune

USEDA

AISNE THD

02046

Barenton-Bugny

Commune

USEDA

AISNE THD

02047

Barenton-Cel

Commune

USEDA

AISNE THD

02049

Barisis

Commune

USEDA

AISNE THD

02050

Barzy-en-Thiérache

Commune

USEDA

AISNE THD

02054

Bazoches-sur-Vesles

Commune

USEDA

AISNE THD

02056

Beaumont-en-Beine

Commune

USEDA

AISNE THD

02061

Becquigny

Commune

USEDA

AISNE THD

02063

Bellenglise

Commune

USEDA

AISNE THD

02065

Bellicourt

Commune

USEDA

AISNE THD

02071

Berny-Rivière

Commune

USEDA

AISNE THD

02074

Bertaucourt-Epourdon

Commune

USEDA

AISNE THD

02085

Bézu-Saint-Germain

Commune

USEDA

AISNE THD

02091

Blanzy-lès-Fismes

Commune

USEDA

AISNE THD

02104

Bouffignereux

Commune

USEDA

AISNE THD

02115

Braye-en-Laonnois

Commune

USEDA

AISNE THD

02118

Braye

Commune

USEDA

AISNE THD

02123

Brissay-Choigny

Commune

USEDA

AISNE THD

02124

Brissy-Hamégicourt

Commune

USEDA

AISNE THD

02131

Bucy-le-Long

Commune

USEDA

AISNE THD

02138

Buzancy

Commune

USEDA

AISNE THD

02148

Celles-sur-Aisne

Commune

USEDA

AISNE THD

02152

Cerseuil

Commune

USEDA

AISNE THD

02154

Chacrise

Commune

USEDA

AISNE THD

02170

Châtillon-sur-Oise

Commune

USEDA

AISNE THD

02171

Chaudardes

Commune

USEDA

AISNE THD

02178

Chermizy-Ailles

Commune

USEDA

AISNE THD

02179

Chéry-Chartreuve

Commune

USEDA

AISNE THD

02190

Chivres-Val

Commune

USEDA

AISNE THD

02192

Chouy

Commune

USEDA

AISNE THD

02195

Ciry-Salsogne

Commune

USEDA

AISNE THD

02198

Clamecy

Commune

USEDA

AISNE THD

02199

Clastres

Commune

USEDA

AISNE THD

02201

Cœuvres-et-Valsery

Commune

USEDA

AISNE THD

02210

Condé-sur-Aisne

Commune

USEDA

AISNE THD

02213

Connigis

Commune

USEDA

AISNE THD

02216

Corcy

Commune

USEDA

AISNE THD

02223

Courboin

Commune

USEDA

AISNE THD

02224

Courcelles-sur-Vesle

Commune

USEDA

AISNE THD

02226

Courmelles

Commune

USEDA

AISNE THD

02228

Courtemont-Varennes

Commune

USEDA

AISNE THD

02230

Couvrelles

Commune

USEDA

AISNE THD

02236

Crécy-au-Mont

Commune

USEDA

AISNE THD

02246

Cugny

Commune

USEDA

AISNE THD

02249

Cuiry-Housse

Commune

USEDA

AISNE THD

02252

Cuissy-et-Geny

Commune

USEDA

AISNE THD

02258

Dammard

Commune

USEDA

AISNE THD

02259

Dampleux

Commune

USEDA

AISNE THD

02262

Deuillet

Commune

USEDA

AISNE THD

02263

Dhuizel

Commune

USEDA

AISNE THD

02268

Domptin

Commune

USEDA

AISNE THD

02269

Dorengt

Commune

USEDA

AISNE THD

02271

Dravegny

Commune

USEDA

AISNE THD

02272

Droizy

Commune

USEDA

AISNE THD

02274

Ébouleau

Commune

USEDA

AISNE THD

02283

Erlon

Commune

USEDA

AISNE THD

02287

Essigny-le-Grand

Commune

USEDA

AISNE THD

02302

Faverolles

Commune

USEDA

AISNE THD

02316

Fleury

Commune

USEDA

AISNE THD

02318

Folembray

Commune

USEDA

AISNE THD

02320

Fontaine-lès-Clercs

Commune

USEDA

AISNE THD

02328

Fossoy

Commune

USEDA

AISNE THD

02331

Franqueville

Commune

USEDA

AISNE THD

02342

Gergny

Commune

USEDA

AISNE THD

02353

Grandlup-et-Fay

Commune

USEDA

AISNE THD

02364

Guyencourt

Commune

USEDA

AISNE THD

02372

Hartennes-et-Taux

Commune

USEDA

AISNE THD

02376

Hauteville

Commune

USEDA

AISNE THD

02382

Holnon

Commune

USEDA

AISNE THD

02387

Itancourt

Commune

USEDA

AISNE THD

02389

Jaulgonne

Commune

USEDA

AISNE THD

02393

Jouaignes

Commune

USEDA

AISNE THD

02396

Jumigny

Commune

USEDA

AISNE THD

02398

Juvigny

Commune

USEDA

AISNE THD

02400

Laffaux

Commune

USEDA

AISNE THD

02412

Launoy

Commune

USEDA

AISNE THD

02417

Lempire

Commune

USEDA

AISNE THD

02421

Lesges

Commune

USEDA

AISNE THD

02423

Leuilly-sous-Coucy

Commune

USEDA

AISNE THD

02424

Leury

Commune

USEDA

AISNE THD

02431

Liez

Commune

USEDA

AISNE THD

02432

Limé

Commune

USEDA

AISNE THD

02447

Maast-et-Violaine

Commune

USEDA

AISNE THD

02452

Maissemy

Commune

USEDA

AISNE THD

02454

La Malmaison

Commune

USEDA

AISNE THD

02460

Marcy-sous-Marle

Commune

USEDA

AISNE THD

02461

Marest-Dampcourt

Commune

USEDA

AISNE THD

02464

Margival

Commune

USEDA

AISNE THD

02466

Marizy-Sainte-Geneviève

Commune

USEDA

AISNE THD

02467

Marizy-Saint-Mard

Commune

USEDA

AISNE THD

02474

Mennessis

Commune

USEDA

AISNE THD

02483

Mézières-sur-Oise

Commune

USEDA

AISNE THD

02492

Monceau-lès-Leups

Commune

USEDA

AISNE THD

02493

Monceau-le-Waast

Commune

USEDA

AISNE THD

02494

Monceau-sur-Oise

Commune

USEDA

AISNE THD

02496

Monnes

Commune

USEDA

AISNE THD

02510

Monthurel

Commune

USEDA

AISNE THD

02517

Montigny-sur-Crécy

Commune

USEDA

AISNE THD

02523

Mont-Saint-Martin

Commune

USEDA

AISNE THD

02530

Moulins

Commune

USEDA

AISNE THD

02531

Moussy-Verneuil

Commune

USEDA

AISNE THD

02533

Muret-et-Crouttes

Commune

USEDA

AISNE THD

02536

Nampteuil-sous-Muret

Commune

USEDA

AISNE THD

02537

Nanteuil-la-Fosse

Commune

USEDA

AISNE THD

02540

Nesles-la-Montagne

Commune

USEDA

AISNE THD

02544

Neuve-Maison

Commune

USEDA

AISNE THD

02545

La Neuville-Bosmont

Commune

USEDA

AISNE THD

02546

La Neuville-en-Beine

Commune

USEDA

AISNE THD

02557

Noroy-sur-Ourcq

Commune

USEDA

AISNE THD

02564

Noyant-et-Aconin

Commune

USEDA

AISNE THD

02568

Oigny-en-Valois

Commune

USEDA

AISNE THD

02578

Oulches-la-Vallée-Foulon

Commune

USEDA

AISNE THD

02581

Paars

Commune

USEDA

AISNE THD

02582

Paissy

Commune

USEDA

AISNE THD

02583

Pancy-Courtecon

Commune

USEDA

AISNE THD

02584

Papleux

Commune

USEDA

AISNE THD

02592

Parpeville

Commune

USEDA

AISNE THD

02599

Pierremande

Commune

USEDA

AISNE THD

02600

Pierrepont

Commune

USEDA

AISNE THD

02601

Pignicourt

Commune

USEDA

AISNE THD

02609

Ployart-et-Vaurseine

Commune

USEDA

AISNE THD

02612

Pont-Arcy

Commune

USEDA

AISNE THD

02616

Pont-Saint-Mard

Commune

USEDA

AISNE THD

02633

Quincy-sous-le-Mont

Commune

USEDA

AISNE THD

02634

Raillimont

Commune

USEDA

AISNE THD

02640

Renansart

Commune

USEDA

AISNE THD

02650

Rocquigny

Commune

USEDA

AISNE THD

02653

Romeny-sur-Marne

Commune

USEDA

AISNE THD

02656

Roucy

Commune

USEDA

AISNE THD

02658

Roupy

Commune

USEDA

AISNE THD

02660

Rouvroy-sur-Serre

Commune

USEDA

AISNE THD

02667

Saconin-et-Breuil

Commune

USEDA

AISNE THD

02671

Saint-Aubin

Commune

USEDA

AISNE THD

02672

Saint-Bandry

Commune

USEDA

AISNE THD

02673

Saint-Christophe-à-Berry

Commune

USEDA

AISNE THD

02685

Saint-Nicolas-aux-Bois

Commune

USEDA

AISNE THD

02688

Saint-Pierre-lès-Franqueville

Commune

USEDA

AISNE THD

02690

Sainte-Preuve

Commune

USEDA

AISNE THD

02694

Saint-Simon

Commune

USEDA

AISNE THD

02695

Saint-Thibaut

Commune

USEDA

AISNE THD

02698

Sancy-les-Cheminots

Commune

USEDA

AISNE THD

02701

Saulchery

Commune

USEDA

AISNE THD

02702

Savy

Commune

USEDA

AISNE THD

02703

Seboncourt

Commune

USEDA

AISNE THD

02704

Selens

Commune

USEDA

AISNE THD

02706

Septmonts

Commune

USEDA

AISNE THD

02707

Septvaux

Commune

USEDA

AISNE THD

02709

Serain

Commune

USEDA

AISNE THD

02713

Seringes-et-Nesles

Commune

USEDA

AISNE THD

02715

Serval

Commune

USEDA

AISNE THD

02716

Servais

Commune

USEDA

AISNE THD

02718

Silly-la-Poterie

Commune

USEDA

AISNE THD

02732

Surfontaine

Commune

USEDA

AISNE THD

02737

Tavaux-et-Pontséricourt

Commune

USEDA

AISNE THD

02749

Troësnes

Commune

USEDA

AISNE THD

02750

Trosly-Loire

Commune

USEDA

AISNE THD

02756

Urvillers

Commune

USEDA

AISNE THD

02762

Vassens

Commune

USEDA

AISNE THD

02763

Vasseny

Commune

USEDA

AISNE THD

02764

Vassogne

Commune

USEDA

AISNE THD

02773

Vauxtin

Commune

USEDA

AISNE THD

02776

Vendhuile

Commune

USEDA

AISNE THD

02781

Verdilly

Commune

USEDA

AISNE THD

02785

Vermand

Commune

USEDA

AISNE THD

02797

Viel-Arcy

Commune

USEDA

AISNE THD

02799

Vierzy

Commune

USEDA

AISNE THD

02804

Villemontoire

Commune

USEDA

AISNE THD

02806

Villeneuve-sur-Fère

Commune

USEDA

AISNE THD

02807

Villequier-Aumont

Commune

USEDA

AISNE THD

02814

Villers-lès-Guise

Commune

USEDA

AISNE THD

02815

Villers-Saint-Christophe

Commune

USEDA

AISNE THD

02817

Ville-Savoye

Commune

USEDA

AISNE THD

02827

Voyenne

Commune

USEDA

AISNE THD

02829

Vuillery

Commune

USEDA

AISNE THD

USEDA : Union des Secteurs d'Energies du Département de l'Aisne.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000044061550

ANNEXE 2

OBLIGATIONS ATTACHÉES À L'OBLIGATION DU STATUT DE « ZONE FIBRÉE »

L'opérateur attributaire est soumis au respect des obligations suivantes.

1.1. Respect de la réglementation

L'opérateur attributaire doit respecter les dispositions législatives et règlementaires relatives à l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique. Il s'oblige également à mettre en œuvre toute nouvelle décision édictée par l'ARCEP dans les délais prévus et à tenir le plus grand compte des recommandations adoptées en application de ces dispositions.

En particulier, il devra respecter l'ensemble des dispositions des décisions de l'ARCEP le concernant, notamment les décisions de l'Autorité n° 2009-1106, n° 2010-1312 et n° 2015-0776, et tenir le plus grand compte des recommandations prises pour leur application, notamment à ce jour les recommandations de l'Autorité du 23 décembre 2009, du 14 juin 2011, du 21 janvier 2014 et du 7 décembre 2015.

1.2. Obligation de rendre raccordable tout local de la « zone fibrée »

L'attribution du statut de « zone fibrée » sur un territoire ayant consacré la complétude des déploiements FttH sur ce territoire, il apparaît nécessaire de s'assurer du maintien dans le temps de cette complétude. Cela nécessite notamment de rendre raccordable tout nouvel immeuble de la « zone fibrée ». Ce besoin de rendre raccordable les bâtiments d'habitation neufs est particulièrement important dans un territoire ayant obtenu le statut de « zone fibrée » du fait de la levée de l'obligation de déployer des lignes téléphoniques (en cuivre) dans ces bâtiments en vertu du premier alinéa de l'article R. 111-14 du CCH.

Il convient par ailleurs que les locaux déclarés « raccordables sur demande » soient effectivement rendus raccordables lorsqu'une demande est formulée.

a) Rappel du cadre réglementaire en matière de complétude des déploiements :

En dehors des zones très denses

La décision susvisée de l'Autorité n° 2010-1312, impose à l'opérateur d'infrastructure une obligation de complétude des déploiements à l'échelle de chaque point de mutualisation comme spécifié dans son article 3 : « Depuis ce point de mutualisation, [l'opérateur d'infrastructure] déploie vers les logements et locaux à usage professionnel, dans un délai raisonnable à la suite de la déclaration de la zone arrière de son point de mutualisation, un réseau horizontal permettant de raccorder l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière à proximité immédiate de ces logements ».

Les motifs de cette même décision précisent : « il convient de prévoir :

- que l'opérateur [d'infrastructure] déploie, dans un horizon de temps raisonnable, un réseau horizontal suffisamment dimensionné, entre ce point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de la zone arrière. Un délai de déploiement, au plus de deux à cinq ans, en fonction des caractéristiques locales, semble, à cet égard, raisonnable. A cet horizon, il est souhaitable que ce déploiement permette à l'opérateur [d'infrastructure] de raccorder tous les logements et locaux à usage professionnel de la zone arrière du point de mutualisation […] ;

- en outre, afin de parachever la couverture de cette zone, il convient que l'opérateur [d'infrastructure] propose une offre d'équipement des immeubles non encore fibrés de la zone arrière du point de mutualisation. Cette offre couvrira à la fois le raccordement au réseau horizontal et l'équipement vertical de la colonne montante de l'immeuble » (1).

Compte tenu de la condition d'attribution du statut relative à la complétude des déploiements définie au paragraphe 1.1.3 (a) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée, un territoire situé en dehors des zones très denses et s'étant vu attribuer le statut de « zone fibrée » sera entièrement couvert par des zones arrières de point mutualisation et il existera un réseau horizontal suffisamment dimensionné entre chaque point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de chaque zone arrière. En conséquence, dans un tel cas et conformément au deuxième tiret de la citation ci-dessus, l'opérateur d'infrastructure aura l'obligation de proposer le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de tout immeuble non encore fibré qui serait porté à sa connaissance, ce qui comprend, par exemple, les immeubles neufs ou d'éventuels immeubles non connus de bonne foi.

Dans les poches de basse densité des zones très denses

Dans sa recommandation du 14 juin 2011 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements, l'Autorité précise que, dans les poches de basse densité des zones très denses : « à l'instar des déploiements en dehors des zones très denses, l'opérateur [d'infrastructure] pourrait proposer une offre d'équipement des immeubles non encore fibrés de la zone arrière du point de mutualisation. Cette offre couvrirait à la fois le raccordement au réseau horizontal et l'équipement vertical de la colonne montante de l'immeuble. » (2)

L'Autorité ajoute : « à l'instar des obligations posées par la décision n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 concernant les déploiements en dehors des zones très denses, il est recommandé que tout opérateur déployant un point de mutualisation dans une poche de basse densité anticipe le raccordement ultérieur de tout immeuble de la zone arrière de ce point de mutualisation, afin que les immeubles puissent tous être raccordés à son réseau horizontal irriguant ladite zone et, ainsi, que l'ensemble des lignes soient regroupées au sein du même point de mutualisation. » (3)

Compte tenu de la condition d'attribution du statut relative à la complétude des déploiements définie au paragraphe 1.1.3 (a) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée, tous les logements et locaux à usage professionnel d'un territoire situé en poche de basse densité des zones très denses et s'étant vu attribué le statut de « zone fibrée », seront inclus dans une zone arrière de point mutualisation et il existera un réseau horizontal suffisamment dimensionné entre chaque point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de chaque zone arrière. En conséquence, dans un tel cas et conformément à la première citation ci-dessus, l'Autorité recommande que l'opérateur d'infrastructure propose le conventionnement et le raccordement de tout immeuble non encore fibré qui serait porté à sa connaissance, ce qui comprend, par exemple, les immeubles neufs ou d'éventuels immeubles non connus de bonne foi.

b) Obligations de l'attributaire :

Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux objectifs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il apparaît pertinent et proportionné que l'attribution du statut de « zone fibrée » emporte l'obligation de rendre raccordable dans un délai de 6 mois tout logement ou local à usage professionnel qui ne le serait pas, que ce soit en dehors des zones très denses ou dans les zones très denses.

A cet effet, l'attributaire doit respecter les deux obligations suivantes.

Rendre raccordable tout logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter de la demande

Au regard des objectifs poursuivis prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il est nécessaire que chaque logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », que celui-ci soit situé dans ou en dehors des zones très denses, soit rendu raccordable dans un délai inférieur ou égal à 6 mois à compter d'une demande d'un opérateur commercial. En conséquence, l'attributaire doit, directement ou indirectement, rendre raccordable tout logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter d'une demande en ce sens qui lui serait adressée par un opérateur commercial.

Rendre raccordable dans un délai ne pouvant excéder 6 mois, ou raccordable à la demande immédiatement, tout logement ou local à usage professionnel d'un immeuble non encore fibré, dès lors qu'une demande en ce sens est formulée par un opérateur, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale concernée

S'agissant d'un territoire ayant obtenu le statut de « zone fibrée », c'est-à-dire un territoire sur lequel le demandeur a pu démontrer le caractère suffisamment avancé du réseau en fibre optique (conformément aux dispositions du chapitre 1.1.3 de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée), l'Autorité estime justifié et proportionné au regard des objectifs poursuivis par l'attribution du statut que le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical d'un immeuble non encore fibré soient achevés dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de la date à laquelle une demande en ce sens a été formulée par un opérateur, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale concernée, que l'immeuble soit situé en poche de haute densité des zones très denses, en poche de basse densité des zones très denses ou en dehors des zones très denses.

En conséquence, l'attributaire doit, directement ou indirectement, rendre raccordable dans un délai ne pouvant excéder 6 mois, tout logement ou local à usage professionnel d'un immeuble non encore fibré (par exemple ceux des immeubles neufs ou des immeubles non connus de bonne foi par l'attributaire au moment de la demande du statut), dès lors qu'une demande en ce sens est formulée par un opérateur commercial, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale dont le territoire comprend l'emplacement de l'immeuble concerné.

Dans le cas où la demande porte sur un logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble non fibré compris dans une zone arrière de point de mutualisation dont l'attributaire n'est pas l'opérateur d'infrastructure, l'attributaire pourra informer l'opérateur d'infrastructure concerné et s'assurer que celui-ci propose le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de l'immeuble non encore fibré, conformément, à ce jour, à la décision de l'Autorité n° 2010-1312 s'il s'agit d'un immeuble situé en dehors des zones très denses ou conformément à la recommandation de l'Autorité du 14 juin 2011 s'il s'agit d'un immeuble situé dans une poche de de basse densité des zones très denses.

Dans les poches de haute densité des zones très denses, l'attributaire devra proposer lui-même le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de l'immeuble non encore fibré.

Par exception à ce qui précède, l'opérateur d'infrastructure peut éventuellement décider de rendre les logements et locaux à usage professionnel de cet immeuble raccordable à la demande, dans des proportions limitées et uniquement lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans ce cas, l'attributaire doit, directement ou indirectement, s'assurer que cet immeuble est effectivement rendu immédiatement « raccordable à la demande » par l'opérateur d'infrastructure concerné. En particulier, l'attributaire devra s'assurer que l'immeuble est référencé dans le fichier IPE de l'opérateur d'infrastructure.

(1) Pages 23 et 24 de la décision de l'Autorité n° 2010-1312 susvisée.

(2) Page 15 de la recommandation du 14 juin 2011 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements

(3) Ibidem.

Annexe JORFARTI000044061551

1.3. Disponibilité d'une offre de service sur l'ensemble de la zone

L'attributaire doit assurer, directement ou indirectement, la fourniture d'une offre de service FttH de détail à destination du grand public sur l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel du territoire sur lequel a été attribué le statut. Cette offre devra pouvoir être immédiatement souscrite sur les logements ou locaux à usage professionnel raccordables ou, si les logements ou locaux à usage professionnel sont raccordables sur demande, dans un délai ne pouvant excéder 6 mois. Le contrôle du respect de cette obligation par l'Autorité pourra s'appuyer sur la vérification que l'ensemble des points de mutualisation intérieurs et extérieurs desservant le territoire concerné par le statut restent raccordés par au moins un opérateur commercial, sous réserve du refus des copropriétés et propriétaires concernés dans le cas des points de mutualisation intérieurs, de façon à rendre éligibles l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnels du territoire. En particulier, l'Autorité pourra vérifier que tout nouveau point de mutualisation desservant au moins un logement ou local à usage professionnel sur une « zone fibrée » dont il est l'attributaire, est raccordé par au moins un opérateur commercial au cours du délai de prévenance prévu en application de l'article L. 34-8-3 du CPCE. A ce jour, ce délai est prévu deuxième paragraphe de l'article 6 de la décision de l'Autorité n° 2015-0776.

1.4. Disponibilité de l'option passive de qualité de service renforcée sur le marché de gros

L'attributaire assure, directement ou indirectement, la fourniture sur le marché de gros pour toutes les lignes du territoire sur lequel a été attribué le statut de « zone fibrée » d'une option passive de qualité de service renforcée satisfaisant a minima les critères énoncés au 1.1.3 (d) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée.

1.5. Fourniture d'indicateurs de qualité d'exploitation du réseau

L'attributaire est tenu de fournir trimestriellement les indicateurs prévus au chapitre 1.1.3 (e) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée. Ces indicateurs sont fournis au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.

1.6. Information de l'Autorité en cas de transfert des obligations à un opérateur tiers

L'attributaire informe l'Autorité en cas de transfert du statut de « zone fibrée », avec les droits et obligations y afférents, à un opérateur tiers, par exemple dans le cas de la cession de tout ou partie des lignes FttH desservant cette « zone fibrée ». L'opérateur tiers bénéficiaire doit remplir les exigences énoncées au chapitre 1.1.2 de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée. En particulier, il doit être, éventuellement à la suite de la cession, l'opérateur d'infrastructure d'au moins une partie des lignes desservant cette « zone fibrée ». Dans ce cas, l'attributaire initial et le bénéficiaire du transfert informent par un courrier conjoint l'Autorité de ce transfert, au moins deux mois avant sa prise d'effet. Ce courrier présente l'attributaire et le bénéficiaire du transfert, détaille les raisons de ce transfert et sa date de prise d'effet. Dans le cas d'une demande portant sur un réseau établi en application de l'article L. 1425-1 du CGCT, l'attributaire, le bénéficiaire du transfert et la (ou les) collectivité(s) concernée(s) signent conjointement ce courrier.

Fait à Paris, le 15 juin 2021.

La présidente, L. de la Raudiere

Textes cités liens · DILA5

Code général des collectivités territoriales (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L33-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
R. 111-1
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