Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 septembre 2021 relatif aux autorisations de dérogation aux règles nationales et aux spécifications techniques d'interopérabilité applicables au système ferroviaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 septembre 2021
NatureArrêté
Signé le22 septembre 2021
Publié le29 septembre 2021
PublicationJORF n°0227 du 29 septembre 2021
AutoritéMinistère de la transition écologique Transports
NORTRAT2128488A
IdentifiantJORFTEXT000044111799
RéférenceArrêté du 22 septembre 2021 relatif aux autorisations de dérogation aux règles nationales et aux spécifications techniques d'interopérabilité applicables au système ferroviaire, JO du 29 septembre 2021, NOR TRAT2128488ALégifrance →

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/424 de la Commission du 19 mars 2020 relatif à la soumission à la Commission d'informations concernant la non-application de spécifications techniques d'interopérabilité conformément à la directive (UE) 2016/797 ;

Vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-3 à R. 112-5, L. 112-11 à R. 112-11-4 et L. 231-1 ;

Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires modifié,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000044111803

Le présent arrêté définit les modalités de dépôt et d'instruction des demandes mentionnées aux articles 6 et 7 du décret du 27 mai 2019 susvisé, ainsi que les informations à fournir le cas échéant.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes ayant fait l'objet d'un accusé de réception par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à la date de son entrée en vigueur.

Article 2 JORFARTI000044111806

Dans le cadre d'une demande fondée sur le 1° ou le 3° de l'article 7 du décret du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur adresse au directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire une demande de non-application des spécifications techniques d'interopérabilité ou de parties de celles-ci conformément au point 1 de l'article 2, aux a et b du point 2 de l'article 2 et au point 1 de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2020/424 susvisé.

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur de la transmission de sa demande de non-application à la Commission européenne.

Article 3 JORFARTI000044111808

Dans le cadre d'une demande fondée sur le 2° de l'article 7 du décret du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur saisit l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sans délai après la survenance d'un accident ou d'une catastrophe naturelle. La demande contient les informations suivantes :

- la justification du caractère de catastrophe naturelle ; - la ou les spécifications techniques d'interopérabilité faisant l'objet de la demande de non-application et la ou les dispositions qu'il est demandé de ne pas appliquer, ainsi que la période ou une estimation de la période sur laquelle porte la demande ; - les éléments techniques, opérationnels et géographiques de la demande, y compris une description détaillée du sous-système, du véhicule ou de l'infrastructure faisant l'objet de la demande de non-application et les dates clés pertinentes, ou tout autre détail le distinguant d'autres demandes ; - les dispositions de remplacement que le demandeur compte appliquer pour compenser chaque cas de non-application à la lumière des exigences essentielles pertinentes et les détails de ces dispositions, y compris les mesures devant être prises pour contrôler leur mise en œuvre et, si des dispositions de remplacement opérationnelles ont été convenues, leur application continue ; - une analyse économique ou technique, ou les deux, afin de garantir que la non-application est justifiée et limitée à ce qui est nécessaire dans les circonstances particulières.

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire indique au demandeur les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires pour justifier la non-application d'une ou plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité ou des parties de celles-ci.

Article 4 JORFARTI000044111810

Pour les demandes formulées au titre de l'article 6 du décret du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur mentionne les règles nationales qu'il souhaite ne pas appliquer et soumet un dossier justificatif. Le dossier justificatif comprend au moins les informations suivantes :

- une description du projet et de son état d'avancement. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire précise au demandeur les éléments de description attendus en fonction de la nature du projet ; - les références de la réglementation nationale concernée par la demande ; - une description des dispositions de remplacement que le demandeur compte appliquer ; - une évaluation de l'analyse des risques, conformément au règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 ou, le cas échéant et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, une analyse technique et/ou économique.

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire indique au demandeur les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires pour justifier la non-application d'une ou plusieurs règles nationales ou une partie de celles-ci.

Article 5 JORFARTI000044111812

Le dépôt des demandes s'effectue par voie électronique sur le site Internet de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par voie postale à l'adresse suivante : Etablissement public de sécurité ferroviaire, 60, rue de la Vallée, CS 11758, 80017 Amiens Cedex 1.

Dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date de l'accusé d'enregistrement électronique, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire accuse réception des demandes qui lui sont adressées dans le cadre des articles 2 et 4 du présent arrêté.

Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception des demandes mentionnées dans le présent arrêté, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que son dossier est complet ou lui demande les pièces manquantes utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. Sans information de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, le dossier est réputé complet au terme de ce délai. A la réception des pièces manquantes, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que le dossier est complet.

Dans son évaluation des demandes, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire contrôle la pertinence et la cohérence des éléments produits par le demandeur.

Article 6 JORFARTI000044111813

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, A. Vuillemin

Textes cités liens · DILA3

Code des relations entre le public et l'administration (V)
règlement (CE) n° 352/2009

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044111799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).