Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 octobre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 octobre 2021
NatureArrêté
Signé le24 septembre 2021
Publié le5 octobre 2021
PublicationJORF n°0232 du 5 octobre 2021
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD2119693A
IdentifiantJORFTEXT000044162988
RéférenceArrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, JO du 5 octobre 2021, NOR INTD2119693ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 321-1 à R. 321-39 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris,

Arrête :

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 JORFARTI000044162994

L'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000044162995

L'article 9 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Font l'objet d'une déclaration préalable détaillée, que l'exploitant transmet par voie électronique au moins huit jours à l'avance à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ainsi qu'au service chargé des courses et jeux territorialement compétent, toutes les opérations, dont la date de mise en œuvre est précisée, qui ont pour effets de : » ;

2° Au 4°, après le mot : « exploités », sont insérés les mots : «, dans la limite du nombre de machines ou de postes autorisés et » ;

3° Au 6°, avant le mot : « jeux », sont insérés les mots : « salles de » ;

4° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° bis Modifier les horaires de fonctionnement des jeux ; »

5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les opérations mentionnées aux 2° et 6° donnent lieu à la modification de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de jeux. »

Article 3 JORFARTI000044163002

Au neuvième alinéa du V de l'article 12, les mots : « et préciser l'établissement où il exercera réellement ses fonctions » sont remplacés par les mots : « et préciser, le cas échéant, l'établissement où il exercera principalement ses fonctions ».

Article 4 JORFARTI000044163005

L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-I.-Les pièces permettant de justifier l'identité sont :

« 1° Pour les nationaux, la carte nationale d'identité en cours de validité ou ayant expiré depuis moins de cinq ans ou le passeport en cours de validité ou ayant expiré depuis moins de cinq ans ou, à défaut, toute autre pièce nominative en cours de validité délivrée par l'autorité administrative et comportant une photographie du titulaire ainsi que sa date de naissance et sa signature ;

« 2° Pour les étrangers, toute pièce nominative en cours de validité établissant qu'ils sont en règle avec les lois françaises et les actes législatifs européens, c'est-à-dire tout document qui, aux termes de la réglementation en vigueur, leur permet, compte tenu de leur nationalité, de séjourner en France (carte de séjour ou récépissé de demande, carte diplomatique ou consulaire, passeport ou titre de voyage en tenant lieu, carte nationale d'identité pour les ressortissants des pays ayant passé avec la France une convention aux termes de laquelle ce document est suffisant pour le passage de la frontière).

« Les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse, d'Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican peuvent également présenter le permis de conduire sécurisé au format européen, délivré par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 3° Toute pièce nominative en cours de validité préalablement délivrée par le casino sur présentation de l'un des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent I et comportant une photographie du titulaire. La durée de validité de cette pièce ne peut excéder cinq ans. Son renouvellement et la délivrance d'un duplicata sont subordonnés aux mêmes vérifications que sa délivrance.

« Pour les ressortissants des Etats tiers à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des ressortissants de la Suisse, d'Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican, la durée de validité de la pièce nominative mentionnée à l'alinéa précédent ne peut toutefois excéder celle du document au vu duquel elle a été délivrée.

« II.-Dans les mêmes conditions, un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance de la personne peut être mis en place dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 5 JORFARTI000044163008

Au quatorzième alinéa de l'article 31, les mots : « le chef de partie ou le chef de table doit annoncer » sont remplacés par les mots : « le chef de table ou de partie ou, à défaut, le croupier annonce ».

Article 6 JORFARTI000044163011

L'article 32 est abrogé.

Article 7 JORFARTI000044163014

L'article 35 est ainsi modifié:

1° Le troisième alinéa du 1° du A est complété par les mots : «, à la condition que ce dernier soit, à la boule et au vingt-trois, placé sous la surveillance d'un chef de table » ;

2° Le 2° du A est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Après le vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Fonctionnement du jeu de la boule. » ;

c) Au trente-et-unième alinéa, les mots : « L'employé chargé de la manœuvre de l'appareil doit » et les mots : « les croupiers doivent » sont remplacés par les mots : « le croupier doit ».

Article 8 JORFARTI000044163019

Dans l'intitulé du titre III, après le mot : « Règles », sont insérésles mots : « d'exploitation et ».

Article 9 JORFARTI000044163022

Le chapitre Ier du titre III est ainsi modifié :

I.-Dans son intitulé, les mots : «-Enjeux et change » sont supprimés ;

II.-Il est inséré :

1° Au début du chapitre, une section 1 intitulée : « Enjeux et change » ;

2° Après l'article 38, une section 2 intitulée : « Matériel des jeux traditionnels » et quatre articles ainsi rédigés :

« Art. 38-1.-La composition du matériel nécessaire au fonctionnement des jeux traditionnels est précisée par les règles spéciales applicables à ces jeux, prévues aux chapitres II et III du présent titre.

« Ce matériel, à l'exception des tapis, boules et billes, fait l'objet d'un inventaire précis dans le carnet de prise en charge (modèle n° 19).

« Art. 38-2.-Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :

« 1° Les modèles des matériels nécessaires au fonctionnement des jeux traditionnels ;

« 2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces matériels ainsi que leurs dirigeants ;

« 3° Les personnes physiques et morales chargées de l'importation ou de la commercialisation de ces matériels ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ;

« 4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de matériels agréés.

« L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.

« Art. 38-3.-Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

« 1° Pour l'agrément des modèles de matériels mentionnés au 1° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend la présentation des caractéristiques techniques du matériel, dont un spécimen est mis à la disposition du service central des courses et jeux.

« 2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend :

« a) Les statuts et l'extrait K-bis de la société demanderesse et, le cas échéant, de la société-mère ;

« b) La liste des membres du ou des organes de direction de la société demanderesse et, le cas échéant, de la société-mère, accompagnée, pour chaque membre, des documents mentionnés au 3° du présent article ;

« c) La présentation de la situation financière et fiscale de la société demanderesse, accompagnée des comptes du dernier exercice social, du procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires et d'une attestation de régularité fiscale ;

« d) Le cas échéant, la fiche signalétique des correspondants locaux de la société demanderesse.

« 3° Pour l'agrément des personnes physiques et des dirigeants sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend le curriculum vitae du demandeur, précisant obligatoirement ses nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance ainsi que ses coordonnées, et accompagné de la copie de son titre d'identité ou de voyage en cours de validité ainsi que d'un extrait de moins de deux mois de son casier judiciaire ou, pour les étrangers, d'un document équivalent.

« 4° Pour l'agrément des personnes physiques et morales spécialement chargées de la fabrication, de l'importation ou de la commercialisation des matériels, mentionnées aux 2° et 3° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article :

« a) La présentation des modèles de matériels dont l'agrément est conjointement demandé, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication, l'importation ou la commercialisation sont envisagées ;

« b) Le cas échéant, le contrat liant le fabricant et la personne physique ou morale chargée de l'importation ou de la commercialisation de ses produits en France.

« Art. 38-4.-Toute évolution de la répartition du capital social ou du contrôle, direct ou indirect, d'une société titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure fait l'objet d'une déclaration auprès du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire, dès lors qu'il en résulte le fait pour une personne :

« 1° De prendre le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

« 2° De franchir le seuil de détention, directe ou indirecte, du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié des parts sociales ou des droits de vote.

« Le manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément délivré, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-3 du code de la sécurité intérieure. » ;

3° Après l'article 40-1, une section 3 intitulée : « Systèmes monétiques » et quatre articles ainsi rédigés :

« Art. 40-2.-Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions des articles R. 321-16 et R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :

« 1° Les modèles des systèmes monétiques utilisés pour le paiement des mises et des gains ;

« 2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces systèmes monétiques ainsi que leurs dirigeants ;

« 3° Les personnes morales chargées de l'importation, de la commercialisation ou de la gestion technique de ces systèmes monétiques ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte.

« L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.

« Art. 40-3.-Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

« 1° Pour l'agrément des modèles de systèmes monétiques mentionnés au 1° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

« a) La présentation des caractéristiques techniques du modèle ;

« b) Le rapport d'un expert près une cour d'appel garantissant l'intégrité, la traçabilité et la sécurité des données traitées par le système.

« 2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

« a) Les documents mentionnés au 2° de l'article 38-3 ;

« b) La présentation des modèles de systèmes monétiques dont l'agrément est conjointement demandé, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication, l'importation, la commercialisation ou la gestion technique sont envisagées ;

« c) Le cas échéant, le contrat liant le fabricant et la personne morale chargée de l'importation ou de la commercialisation de ses produits en France.

« 3° Pour l'agrément des dirigeants sociaux et des techniciens mentionnés aux 2° et 3° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

« a) Les documents mentionnés au 3° de l'article 38-3 ;

« b) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services liant personnellement le demandeur à la personne morale pour le compte de laquelle il souhaite intervenir en qualité de technicien dans les casinos.

« Art. 40-4.-Les dispositions de l'article 38-4 relatives à l'obligation de déclarer toute évolution de la répartition du capital social sont applicables aux sociétés agréées en application de la présente section.

« Art. 40-5.-Les sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 et chargées de la gestion technique des systèmes de tickets entrants et sortants, des systèmes de cartes de paiement précréditées et de tout autre système monétique agréé ont pour missions :

« 1° L'installation de ces systèmes et l'exécution de tests préalables à leur mise en service ;

« 2° Leur maintenance.

« Le registre de contrôle technique (modèles nos 26 ou 26 bis) est annoté du compte rendu de leurs interventions sur ces systèmes par les techniciens agréés de ces sociétés ou, à défaut, par le directeur responsable. » ;

4° Avant l'article 41, une section 4 intitulée : « Orphelins » ;

III.-Le premier alinéa de l'article 41 est supprimé.

Article 10 JORFARTI000044163033

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 43 est supprimée.

Article 11 JORFARTI000044163036

L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 45.-Installation des jeux de la boule et du vingt-trois. « Lorsque plusieurs tables sont disposées autour d'un appareil, chaque table ou, le cas échéant, chaque tableau porte un numéro d'ordre. « La partie est animée par un croupier. « Le directeur responsable ou son représentant décide au plus tard au début de la séance si la table peut accueillir plus de douze joueurs simultanément. Dans ce cas, la présence d'un chef de table, affecté à deux tables au plus du même jeu, s'impose. Dans le cas contraire, la clientèle est informée par une affiche apposée à la table que celle-ci ne peut accueillir plus de douze joueurs. Le change à table y est alors interdit. »

Article 12 JORFARTI000044163038

Au deuxième alinéa de l'article 49, les mots : « chef de table » sont remplacés par les mots : « employé de jeux ».

Article 13 JORFARTI000044163041

L'article 55-4 est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lucky ladies » sont remplacés par les mots : « l'option “ dames de cœur ” » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dite lucky ladies » sont remplacés par les mots : « sur l'option dite “ dames de cœur ” » ;

c) Le a) est ainsi modifié :

-au premier alinéa, les mots : « du lucky ladies » sont remplacés par les mots : « de l'option “ dames de cœur ” » ;

-au deuxième alinéa, les mots : « placer une mise sur le lucky ladies » sont remplacés par les mots : « placer une mise sur l'option “ dames de cœur ” » et les mots : « miser sur le lucky ladies » sont remplacés par les mots : « miser sur cette option » ;

-au troisième alinéa, les mots : « le lucky ladies » sont remplacés par les mots : « l'option “ dames de cœur ” » ;

-au quatrième alinéa, les mots : « lucky ladies » sont remplacés par le mot : « optionnelles » ;

-au cinquième alinéa, les mots : « au lucky ladies » sont remplacés par les mots : « sur l'option “ dames de cœur ” » ;

d) Le b est ainsi modifié :

-au deuxième alinéa, les mots : « le lucky ladies » sont remplacés par les mots : « l'option “ dames de cœur ” » ;

-au troisième alinéa, les mots : « lucky ladies » sont remplacés par le mot : « optionnelles » ;

2° Le 7° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'option “ 21 + 3 ” » sont remplacés par les mots : « l'option “ 2 + 1 cartes ” » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « afin de participer à un jeu annexe dit “ 21 + 3 ” » sont remplacés par les mots : « sur l'option dite “ 2 + 1 cartes ” » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du “ 21 + 3 ” » sont remplacés par les mots : « de l'option “ 2 + 1 cartes ” » ;

3° L'article est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le blackjack avec jackpot progressif (option JP1)

« Il peut être fait usage de tables de blackjack reliées à un système de jackpot progressif dont le montant de départ, déterminé par l'établissement, augmente avec les mises additionnelles des joueurs sur l'option dite JP1.

« Les joueurs ne peuvent miser sur cette option qu'après avoir déposé leurs mises principales. Ces mises additionnelles, d'un montant fixe déterminé par le règlement intérieur du casino, sont déposées sur des emplacements spécifiques munis de capteurs permettant la détection des jetons.

« Le croupier, doté d'une console à écran tactile reliée au système de jackpot progressif, enregistre ces mises, les ramasse puis les ajoute à la cagnotte. Un écran également relié à ce système affiche en temps réel le montant du jackpot progressif ainsi constitué.

« Les cartes sont ensuite distribuées, les mises principales ramassées et les gains éventuels payés selon les règles habituelles du blackjack.

« Le joueur remporte un gain bonus s'il obtient une ou plusieurs cartes de la valeur sept parmi les trois premières cartes qui lui sont distribuées consécutivement, selon les modalités suivantes :

«


Combinaisons gagnantes

Gain

Un « 7 »
(parmi les deux premières cartes distribuées)

2 pour 1

Deux « 7 »
(parmi les deux premières cartes distribuées)

25 pour 1

Trois « 7 »
(parmi les trois premières cartes distribuées)

250 pour 1

Trois « 7 » de la même couleur
(parmi les trois premières cartes distribuées)

100 % du jackpot secondaire
Lot de consolation : 25 pour 1

Trois « 7 » de la même enseigne
(parmi les trois premières cartes distribuées)

100 % du jackpot principal
Lot de consolation : 100 pour 1

« Lorsqu'un joueur se voit distribuer l'une des deux meilleures mains, le croupier fait appel au membre du comité de direction, doté d'une carte de superviseur, pour l'identification de la combinaison gagnante et le paiement du gain, qui ne peut intervenir qu'après visionnage des images de vidéosurveillance.

« En cas de multiples mains victorieuses, le jackpot est partagé équitablement entre elles.

« Les lots de consolation sont remportés par tous les joueurs ayant misé sur l'option JP1 dès lors que l'un des joueurs à la table se voit distribuer l'une des deux meilleures mains. Ce dernier ne remporte pas le lot de consolation. »

Article 14 JORFARTI000044163057

L'article 55-20 est ainsi modifié :

1° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Jeu simple et bonus “ Trips ” » ;

2° L'article est complété par les dispositions suivantes :

« 2° L'ultimate hold'em poker avec jackpot progressif (option JP1)

« Il peut être fait usage de tables d'ultimate hold'em poker reliées à un système de jackpot progressif dont le montant de départ, déterminé par l'établissement, augmente avec les mises additionnelles des joueurs sur l'option dite JP1.

« Les joueurs ne peuvent miser sur cette option qu'après avoir déposé leurs mises principales. Ces mises additionnelles, d'un montant fixe déterminé par le règlement intérieur du casino, sont déposées sur des emplacements spécifiques munis de capteurs permettant la détection des jetons.

« Le croupier, doté d'une console à écran tactile reliée au système de jackpot progressif, enregistre ces mises, les ramasse puis les ajoute à la cagnotte. Un écran également relié à ce système affiche en temps réel le montant du jackpot progressif ainsi constitué.

« Les cartes sont ensuite distribuées, les mises principales ramassées et les gains éventuels payés selon les règles habituelles de l'ultimate hold'em poker.

« Le joueur remporte un gain bonus s'il obtient l'une des combinaisons suivantes à partir de ses deux cartes et des cinq cartes communes du board :

«


Combinaisons gagnantes

Gain

Full

10 pour 1

Carré

100 pour 1

Quinte flush

300 pour 1

Quinte flush royale « communautaire »
(obtenue à partir des cinq cartes communes du board)

1 000 pour 1

Quinte flush royale

100 % du jackpot
Lot de consolation : 100 pour 1

« Lorsqu'un joueur se voit distribuer l'une des deux meilleures mains, le croupier fait appel au membre du comité de direction, doté d'une carte de superviseur, pour l'identification de la combinaison gagnante et le paiement du gain, qui ne peut intervenir qu'après visionnage des images de vidéosurveillance.

« En cas de multiples mains victorieuses, le jackpot est partagé équitablement entre elles.

« Les lots de consolation sont remportés par tous les joueurs ayant misé sur l'option JP1 dès lors que l'un des joueurs à la table se voit distribuer la meilleure main. Ce dernier ne remporte pas le lot de consolation. »

Article 15 JORFARTI000044163061

La section 1 du chapitre IV du titre III est ainsi modifiée : 1° L'article 67-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 67-2.-Agréments ministériels. « Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure : « 1° Les modèles de jeux électroniques ; « 2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces jeux électroniques ainsi que leurs dirigeants ; « 3° Les personnes morales chargées de l'importation, de la commercialisation et de la maintenance de ces jeux électroniques ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte ; « 4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de jeux électroniques agréés. « L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers. » ;

2° Après l'article 67-2, il est insérédeux articles ainsi rédigés :

« Art. 67-2-1.-Les demandes d'agrément mentionnées à l'article précédent sont adressées au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 68-5 régissant les demandes d'agrément relatives aux machines à sous.

« Art. 67-2-2.-Les dispositions de l'article 38-4 relatives à l'obligation de déclarer toute évolution de la répartition du capital social sont applicables aux sociétés agréées en application de la présente section. »

Article 16 JORFARTI000044163066

L'article 67-15 est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Jeu simple de la roulette électronique » ;

2° L'article est complété par les dispositions suivantes :

« 2° La roulette électronique avec jackpot progressif (option “ numéro bonus ”)

« L'exploitant a la possibilité d'adjoindre au jeu de la roulette électronique un jackpot progressif alimenté par les mises des joueurs. Ce jackpot est associé à l'option “ numéro bonus ”, qui se décline en deux variantes :

« a) Variante 1

« Un numéro bonus compris entre 0 et 36, généré aléatoirement par l'appareil, s'affiche sur le tapis virtuel après l'annonce : “ Faites vos jeux ”. Tous les joueurs ont alors la possibilité de miser en plein sur ce numéro pour espérer remporter le jackpot.

« b) Variante 2

« Un numéro bonus compris entre 0 et 36, généré aléatoirement par l'appareil, s'affiche sur le tapis virtuel après l'annonce : “ Rien ne va plus ”. Seuls les joueurs ayant misé en plein sur ce numéro avant l'annonce peuvent alors espérer remporter le jackpot.

« Si le numéro gagnant de la roulette électronique correspond au numéro bonus, le joueur ayant misé en plein sur ce numéro remporte l'intégralité du jackpot. En cas de multiples victoires, l'exploitant peut choisir :

« a) De partager le jackpot entre les gagnants, au prorata de leur mise globale ;

« b) D'attribuer l'intégralité du jackpot au joueur ayant la mise globale la plus élevée, et, si plusieurs joueurs ont la même mise globale, de le partager équitablement entre eux.

« La variante de l'option “ numéro bonus ” et l'option de répartition du jackpot choisies font l'objet d'un affichage permanent. »

Article 17 JORFARTI000044163070

La section 1 du chapitre V du titre III est ainsi modifiée :

1° L'article 68-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 68-2.-Agréments ministériels.

« Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :

« 1° Les modèles de machines à sous ;

« 2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces machines ainsi que leurs dirigeants ;

« 3° Les personnes morales, dites sociétés de fourniture et de maintenance (SFM), chargées de l'importation, de la commercialisation et de la maintenance de ces machines ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte ;

« 4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de machines à sous agréées ;

« 5° Les personnes morales chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte.

« L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers. » ;

2° L'article 68-3 est abrogé ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 68-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'agrément prévu au 3° de l'article 68-2 est sollicité par des sociétés de droit français disposant d'une expérience en matière d'électronique et ayant pour objet exclusif l'importation, la commercialisation et la maintenance de modèles agréés de machines à sous et, le cas échéant, de jeux électroniques, ou y consacrant une part de leurs activités au sein d'un département spécifique. » ;

4° L'article 68-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 68-5.-Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

« 1° Pour l'agrément des modèles de machines à sous mentionnés au 1° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :

« a) La présentation des caractéristiques techniques du modèle ;

« b) Une attestation sur l'honneur du demandeur précisant que ce modèle est pourvu des dispositifs obligatoires prévus par la réglementation ;

« c) Un certificat délivré par un organisme de certification garantissant la régularité, l'intégrité et l'inaltérabilité du système de génération de nombres aléatoires dont ce modèle est pourvu ainsi que la traçabilité des données traitées par ce système.

« 2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend les documents mentionnés au 2° de l'article 38-3.

« 3° Pour l'agrément des dirigeants sociaux et des techniciens mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :

« a) Les documents mentionnés au 3° de l'article 38-3 ;

« b) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services liant personnellement le demandeur à la personne morale pour le compte de laquelle il souhaite intervenir en qualité de technicien dans les casinos.

« 4° Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la fabrication ou de l'importation ainsi que de la commercialisation et de la maintenance des machines à sous, mentionnées aux 2° et 3° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article :

« a) La présentation du ou des modèles de machines à sous dont l'agrément est conjointement demandé par la SFM, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication ou l'importation ainsi que la commercialisation et la maintenance sont envisagées ;

« b) Le contrat liant le fabricant et la SFM chargée de l'importation et de la commercialisation de ses produits en France ;

« c) Le cas échéant, tout document de nature à établir que la société demanderesse respecte les conditions posées par l'article 68-4 pour la délivrance d'un agrément en qualité de SFM.

« 5° Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites, mentionnées au 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article, la présentation des caractéristiques techniques du ou des systèmes dont l'exploitation est proposée. » ;

5° Après l'article 68-5, il est inséréun article ainsi rédigé :

« Art. 68-5-1.-Les dispositions de l'article 38-4 relatives à l'obligation de déclarer toute évolution de la répartition du capital social sont applicables aux sociétés agréées en application de la présente section. »

Article 18 JORFARTI000044163080

La deuxième phrase de l'article 68-17 est supprimée.

Article 19 JORFARTI000044163083

L'article 68-31 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté et des SFM, » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 et des sociétés mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article 68-2 » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « techniciens agréés ou des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté ou des SFM » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 ou des sociétés mentionnées aux 3° et 5° de l'article 68-2 ou de leurs techniciens agréés respectifs ».

Chapitre II : MESURES DE COORDINATION

Article 20 JORFARTI000044163087

L'arrêté du 13 septembre 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 29, la référence : « 32, » est supprimée ;

2° L'article 37 est abrogé.

Article 21 JORFARTI000044163091

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques, P. Léglise

Textes cités liens · DILA3

Code de commerce (V)
Code de la sécurité intérieure (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044162988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).