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Décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 2021
NatureDécret
Signé le5 octobre 2021
Publié le6 octobre 2021
PublicationJORF n°0233 du 6 octobre 2021
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports Sports
NORSPOV2126545D
IdentifiantJORFTEXT000044167888
RéférenceDécret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19, JO du 6 octobre 2021, NOR SPOV2126545DLégifrance →

Publics concernés : personnes physiques et morales encadrant des activités sportives en zones de montagne, dont l'activité a été affectée par la fermeture des remontées mécaniques en raison des mesures d'interdiction d'accès au public prévues entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 inclus par l'article 18 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Objet : mise en place d'une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé qui encadrent des activités sportives (enseignement du ski alpin par exemple) et ont été particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques en zones de montagne dans le contexte de l'épidémie de covid-19. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les conditions d'éligibilité ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'aide en faveur des personnes physiques et morales de droit privé qui encadrent des activités sportives en zones de montagne et ont été particulièrement affectées par les mesures administratives interdisant l'accès du public aux remontées mécaniques afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Le dispositif a pour objectif de compenser partiellement les pertes de chiffre d'affaires constatées par les personnes physiques et morales qui encadrent des activités sportives dans des zones de montagne. Il compense certaines pertes intervenues pendant la période d'application, du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021 inclus, des mesures de restriction prévues par l'article 18 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui interdisaient l'accès du public aux installations de remontées mécaniques. Les pertes des bénéficiaires sont estimées par comparaison avec les chiffres d'affaires tirés de leur activité et réalisés sur la même période pendant les années 2016 à 2019. La demande d'aide devra être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 autorisant le soutien temporaire aux entreprises notifiée sous le numéro SA.56985 et modifiée par les décisions de la Commission européenne n° SA.57299 du 20 mai 2020, n° SA.58137 du 31 juillet 2020, n° SA.59722 du 9 décembre 2020 et SA.62102 du 16 mars 2021 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du tourisme, notamment son article L. 342-7 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 2131-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n° 2002-955 du 4 juillet 2002 modifié relatif aux compétences interdépartementales et interrégionales des préfets et aux compétences des préfets coordonnateurs de massif ;

Vu le décret n° 2004-69 du 16 janvier 2004 modifié relatif à la délimitation des massifs ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 18, dans sa rédaction en vigueur entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000044167904

Il est institué une aide, donnant lieu à un versement unique, au bénéfice des personnes physiques et des personnes morales de droit privé dont l'activité est particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme en raison des mesures d'interdiction d'accès au public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021, ci-après désignées par les mots : « personnes encadrant des activités sportives en zones de montagne » et remplissant les conditions suivantes :

1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;

3° Elles proposent l'encadrement d'activités sportives en zones de montagne ;

4° Leur activité est liée à l'utilisation des remontées mécaniques, objet d'une restriction d'accueil du public en application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021 ;

5° Elles ne sont pas éligibles au fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée ou n'ont perçu aucune aide à ce titre ;

6° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 inclus en raison des mesures d'interdiction d'accès au public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021, par rapport à leur chiffre d'affaires de référence défini au III de l'article 2.

Les personnes morales encadrant des activités sportives en zones de montagne constituées sous forme de syndicat professionnel au sens des dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail sont éligibles au présent dispositif.

La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant mentionné au II de l'article 2 dépasse 1,1 million d'euros.

Article 2 JORFARTI000044167912

I. - L'aide financière prévue à l'article 1er prend la forme d'une subvention attribuée par le préfet coordonnateur du massif dans le périmètre duquel se situe le lieu d'exercice des activités des personnes mentionnées à l'article 1er ou par le préfet de Corse pour les personnes dont le lieu d'exercice des activités se situe sur le territoire de la collectivité de Corse.

II. - Pour les personnes morales, le montant de l'aide est égal à 80 % du montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 15 % du chiffre d'affaires de référence défini au III et d'un montant total de 1,1 million d'euros.

Pour les personnes physiques, le montant de l'aide est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite d'un montant total de 54 000 euros.

III. - Pour l'application du II :

Le chiffre d'affaires de référence est égal à la moyenne des chiffres d'affaires des activités d'encadrement d'activités physiques et sportives liées aux remontées mécaniques, réalisés sur les périodes comprises entre le 5 décembre 2016 et le 18 mai 2017, entre le 5 décembre 2017 et le 18 mai 2018 et entre le 5 décembre 2018 et le 18 mai 2019. En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité des chiffres d'affaires réalisés sur certaines de ces trois périodes, seules les périodes disponibles ou comparables sont utilisées. En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité des chiffres d'affaires réalisés sur l'ensemble de ces trois périodes, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 18 mai 2020 est utilisé.

La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires de référence et, d'autre part, le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période comprise entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021.

IV. - La demande d'aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard trois mois après la publication du présent décret. Elle est accompagnée des justificatifs suivants :

1° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance portant sur le chiffre d'affaires de l'activité d'encadrement d'activités sportives liées aux remontées mécaniques réalisé par la personne mentionnée à l'article 1er sur les périodes comprises entre le 5 décembre 2016 et le 18 mai 2017, entre le 5 décembre 2017 et le 18 mai 2018 et entre le 5 décembre 2018 et le 18 mai 2019 ou, en cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité du chiffre d'affaires réalisé sur certaines de ces trois périodes, pour les périodes disponibles ou comparables, ou, en cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de ces trois périodes, pour la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 18 mai 2020 ;

2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance portant sur le chiffre d'affaires de l'activité d'encadrement d'activités sportives liées aux remontées mécaniques réalisé par la personne mentionnée à l'article 1er sur la période comprise entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 ;

3° Les liasses fiscales pour les exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019, ou en cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs exercices, pour les exercices disponibles ou l'exercice clos en 2020 ;

4° Les coordonnées bancaires de la personne encadrant des activités sportives en zones de montagne ;

5° Tout élément permettant d'attester la nature juridique de la personne encadrant des activités sportives en zones de montagne ;

6° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par la personne encadrant des activités sportives en zones de montagne des conditions prévues par le présent décret, l'exactitude des informations déclarées ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant faisaient l'objet au 1er décembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.

Article 3 JORFARTI000044167913

La décision d'attribution de l'aide est notifiée au bénéficiaire par le préfet coordonnateur de massif compétent, chargé de l'ordonnancement de cette aide, après instruction des services désignés par le préfet précité.

Pour les personnes encadrant des activités sportives en zones de montagne dont le lieu d'exercice des activités est situé sur le territoire de la collectivité de Corse, la décision mentionnée au premier alinéa est notifiée par le préfet de Corse, chargé de l'ordonnancement de l'aide, après instruction des services désignés par le préfet précité.

Le service chargé de l'instruction du dossier conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.

Article 4 JORFARTI000044167914

Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre la direction générale des finances publiques et les services instructeurs afin de permettre à ces derniers de s'assurer que les demandeurs n'ont perçu aucune aide au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

Article 5 JORFARTI000044167916

Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.

Les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 6 JORFARTI000044167917

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, Roxana Maracineanu Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, Alain Griset

Textes cités liens · DILA12

Code général des collectivités territoriales (V)
Code du travail (V)
Code du tourisme. (V)
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