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Décret n° 2021-1340 du 13 octobre 2021 relatif aux déclarations uniques et simplifiées réalisées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 octobre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 octobre 2021
NatureDécret
Signé le13 octobre 2021
Publié le15 octobre 2021
PublicationJORF n°0241 du 15 octobre 2021
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de l'insertion
NORMTRD2118645D
IdentifiantJORFTEXT000044206194
RéférenceDécret n° 2021-1340 du 13 octobre 2021 relatif aux déclarations uniques et simplifiées réalisées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant, JO du 15 octobre 2021, NOR MTRD2118645DLégifrance →

Publics concernés : groupements d'artistes, personnes physiques ou morales, publiques ou privées exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, guichet unique pour le spectacle vivant. Objet : modalités de déclaration de la retenue à la source et de déclaration obligatoire liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée auprès du guichet unique pour le spectacle vivant. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret précise les modalités relatives aux déclarations uniques et simplifiées réalisées par voie dématérialisée auprès du guichet unique pour le spectacle vivant par les groupements d'artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants. Il prévoit que toutefois l'entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique peut procéder à cette formalité par voie postale ou télécopie. Références : le texte est pris pour l'application de l'article 30 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Le décret, ainsi que celles du code de la sécurité sociale et du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et de la ministre de la culture,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-9 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 7122-28 ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, notamment son article 30 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000044206202

Les articles R. 133-32 et R. 133-33 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 2 JORFARTI000044206206

La section III du chapitre II du titre II du livre I de la septième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L'article R. 7122-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 7122-14. - L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 au moyen de la déclaration unique et simplifiée mentionnée à l'article R. 7122-16, dans les conditions prévues à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au 2° de l'article R. 7122-17, les mots : « constitué de quatre feuillets identiques » sont supprimés et la référence : « R. 7122-31 » est remplacée par la référence : « R. 7122-16 » ; 3° Au premier alinéa de l'article R. 7122-18, la référence : « R. 7122-31 » est remplacée par la référence : « R. 7122-16 » ; 4° Le premier alinéa de l'article R. 7122-20 est supprimé ; 5° A l'article R. 7122-21, les mots : « le feuillet » sont remplacés par les mots : « un exemplaire du second volet » et après le mot : « unique », est inséré le mot : « et » ; 6° A l'article R. 7122-22, les mots : « les feuillets » sont remplacés par les mots : « un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée » ; 7° A l'article R. 7122-23, les mots : « le feuillet du second volet prévu à cet effet » sont remplacés par les mots : « un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée » ; 8° L'article R. 7122-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 7122-24. - L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. « Toutefois, l'employeur qui répond aux conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale peut adresser à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie postale ou télécopie. « L'organisme habilité délivre, selon le cas, un message ou un avis de réception. »

Article 3 JORFARTI000044206223

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la culture, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044206194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).