Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021 et L. 5123-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-16-5-1-1, R. 163-32-1 et R. 163-34-1 dans leurs rédactions antérieures au 1er juillet 2021 ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-855 du 20 août 2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé ;
Vu l'autorisation temporaire d'utilisation de cohorte (ATUC) octroyée par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé le 28 juin 2021 relative à la spécialité KYMRIAH®,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000044229332
En application de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article R. 163-32-1 du même code susvisés et dans le cadre de l'autorisation temporaire d'utilisation de cohorte mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique dont elle a fait l'objet, la spécialité pharmaceutique mentionnée en annexe du présent arrêté est prise en charge par l'assurance maladie, dans l'indication mentionnée dans ladite annexe.
Article 2 JORFARTI000044229335
La spécialité thérapeutique qui figure en annexe, pour l'indication mentionnée dans ladite annexe, est fournie, achetée, utilisée et prise en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation.
Article 3 JORFARTI000044229337
La spécialité thérapeutique qui figure en annexe est réservée à l'usage hospitalier. Cette prescription est réservée aux médecins spécialistes en hématologie et aux médecins compétents en maladies du sang. Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2019 susmentionné et en application du III de l'article R. 163-32-1 du code de la sécurité sociale susvisé, le prescripteur indique sur l'ordonnance la mention : « La prise en charge de cette spécialité intervient dans le cadre d'une prise en charge “précoce” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. »
Article 4 JORFARTI000044229339
Le présent arrêté sera publié, ainsi que de son annexe, au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000044229341
ANNEXE
(1 spécialité)
La spécialité suivante est prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article R. 163-32-1 du même code dans leurs rédactions antérieures au 1er juillet 2021 dans l'indication thérapeutique suivante :
- le traitement du lymphome folliculaire (LF) chez les patients adultes en rechute ou réfractaire après deux lignes de traitement ou plus.
Dénomination Commune Internationale | Libellé de la spécialité pharmaceutique | Code UCD | Libellé de l'UCD | Laboratoire exploitant ou titulaire de l'autorisation de mise sur le marché |
|---|
tisagenlecleucel | KYMRIAH 1,2 x 106 - 6 x 108 cellules, dispersion pour perfusion | 3400894399384 | KYMRIAH 1,2MN-600MN CELLU POC | NOVARTIS PHARMA |
Fait le 6 octobre 2021.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins, E. Cohn Le sous-directeur du financement du système de soins, N. Labrune La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, H. Monasse Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins, N. Labrune
Textes cités liens · DILA3
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-1-1 (M)