Journal officiel · Décision

Décision n° 2021-1147 du 17 novembre 2021 autorisant la société PITCHOUN MÉDIAS à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, en clair et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé TV Pitchoun Paris IDF en région parisienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 novembre 2021. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le17 novembre 2021
Publié le19 novembre 2021
PublicationJORF n°0269 du 19 novembre 2021
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC2134301S
IdentifiantJORFTEXT000044340943
RéférenceDécision n° 2021-1147 du 17 novembre 2021 autorisant la société PITCHOUN MÉDIAS à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, en clair et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé TV Pitchoun Paris IDF en région parisienne, JO du 19 novembre 2021, NOR CSAC2134301SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 autorisant la société MULTI 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau Multi 7 en région parisienne ;

Vu la décision n° 2020-862 du 16 décembre 2020 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel quotidiennement entre 6 heures et 9 heures en clair par voie hertzienne terrestre et haute définition en région parisienne ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2020-862-01 le 15 février 2021 et le dossier de candidature l'accompagnant ;

Vu la convention conclue le 15 novembre 2021 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société PITCHOUN MÉDIAS ; Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 7 juillet 2021 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000044340946

La société PITCHOUN MÉDIAS est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau Multi 7 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2017-837 du 15 novembre 2017 pour la diffusion à temps partiel, quotidiennement, entre 6 heures et 9 heures, en clair et par voie hertzienne terrestre, du service de télévision à vocation locale dénommé « TV Pitchoun Paris IDF » en région parisienne.

Le service est diffusé en haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 visé ci-dessus.

Article 2 JORFARTI000044340947

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française. Si, dans un délai de six mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3 JORFARTI000044340948

Le titulaire de la présente autorisation est tenu d'assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1.

Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.

Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4 JORFARTI000044340949

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2017-837 du 15 novembre 2017 ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.

La société communique au Conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Article 5 JORFARTI000044340950

La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.

Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 6 JORFARTI000044340952

Le service de télévision TV Pitchoun Paris IDF est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 15 novembre 2021 figurant à l'annexe 2.

Article 7 JORFARTI000044340953

La présente décision sera notifiée à la société PITCHOUN MÉDIAS et à la Société MULTI 7. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000044340958

ANNEXE 1 LISTE DES SITES DE DIFFUSION

Le détail des conditions techniques de diffusion applicables (lieu d'émission, altitude de l'antenne, puissance apparente rayonnée, canal, polarisation et descriptif de la limitation du rayonnement) figure en annexe de la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'opérateur du multiplex Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique.


NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

Paris

Tour Eiffel

Coulommiers

Agglomération

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000044340959

ANNEXE 2 CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ PITCHOUN MEDIAS, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TV PITCHOUN PARIS IDF

Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises. En application des dispositions des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR

Article (sans numéro) JORFARTI000044340968

Article 1-1 Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé TV PITCHOUN PARIS IDF ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Comité territorial de l'audiovisuel de Paris détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur. TV PITCHOUN PARIS IDF est un service de télévision à vocation locale en temps partagé, diffusé par voie hertzienne terrestre, en clair et en haute définition, en région parisienne. Ce service peut faire l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.

Article 1-2 L'éditeur

L'éditeur est une société par actions simplifiée dénommée PITCHOUN MEDIAS, immatriculée le 22 juin 2016 au RCS de Cannes sous le n° 821 098 654. Son siège social est situé la Bastide Rouge, 230, avenue Francis-Tonner, Cannes la Bocca, 06150 Cannes. Le montant et la composition du capital social de la société titulaire figurent à l'annexe 1. L'éditeur informe dans les meilleurs délais le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification des données figurant au présent article.

DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - DIFFUSION ET DISTRIBUTION DU SERVICE A. - DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE

Article (sans numéro) JORFARTI000044340969

Article 2-1-1 Règles d'usage de la ressource

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention. Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service. Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil, par l'intermédiaire du Comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil, par l'intermédiaire du Comité. La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :

- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ; - elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

Article 2-1-2 Couverture territoriale

L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences. L'éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification des conditions techniques de diffusion.

Article 2-1-3 Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur communique à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du comité territorial de l'audiovisuel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

B. - DIFFUSION ET DISTRIBUTION DU SERVICE SUR LES AUTRES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article 2-1-4 Distribution du service

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande ou à celle du comité territorial de l'audiovisuel, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.

II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 2-2-1 Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. Il peut mettre en place un comité d'éthique des programmes, d'un minimum de trois membres, comportant notamment des experts en psychologie des jeunes enfants, afin de l'aider à veiller au respect des principes définis aux articles 3-1-1, 3-1-8 et 3-1-9 de la présente convention. Il en informe alors le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, et communique la liste des membres qui le compose. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou le comité territorial de l'audiovisuel peuvent, à tout moment, demander à l'éditeur d'instaurer un tel comité si la programmation du service l'impose.

Article 2-2-2 Langue française

La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales. L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3 Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4 Événements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-2-5 Respect des horaires

L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.

III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes. Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, il est tenu compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1 Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.

Article 2-3-2 Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ; - à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ; - à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race ou de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité ; - à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ; - à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ; - à respecter la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3 Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent. Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence. Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. Il veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; - à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ; - à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; - à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse. Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.

Article 2-3-4 Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants. Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes. En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infra-rouge ou de glaces sans tain.

Article 2-3-5 Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-6 Témoignage de mineurs

L'éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-7 Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent. Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.

Article 2-3-8 Droit d'opposition et charte déontologique

S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse. A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, la charte déontologique également mentionnée au même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.

Article 2-3-9 Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

L'éditeur ne diffuse pas d'émission d'information politique et générale. A ce titre, il n'est pas soumis aux dispositions de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-3-10 Information des producteurs

L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE

Article 2-4 Signalétique et classification des programmes

L'éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Les programmes de catégorie III, IV et V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - PROGRAMMES

Article (sans numéro) JORFARTI000044340971

Article 3-1-1 Nature et durée de la programmation

TV PITCHOUN PARIS IDF est un service de télévision locale destiné au jeune public. Sa programmation est majoritairement composée de magazines, de divertissements et de dessins animés. L'éditeur consacre au moins une heure par jour à des programmes relatifs à la région Ile-de-France. Ces programmes comprennent une part d'inédits en première diffusion d'au moins une heure par semaine. La durée quotidienne de diffusion est de trois heures, de 6 heures à 9 heures. L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse. L'identification du service doit être permanente à l'écran. Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 2.

Article 3-1-2 Reprise de programmes d'un tiers identifié

L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3. Le volume total de ces programmes ne représente pas plus d'une heure par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.

Article 3-1-3 Adhésion à un réseau de télévisions locales

L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice. L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents. Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.

Article 3-1-4 Communication institutionnelle

L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire. Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération. Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires. La durée hebdomadaire de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure. Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès. Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service. Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.

Article 3-1-5 Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

L'éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.

Article 3-1-6 Programmes en haute définition

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ; - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ; - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-7 Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.

Article 3-1-8 Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat. L'éditeur se conforme en particulier à l'interdiction de la publicité clandestine, laquelle est définie à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié comme la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire. Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. L'éditeur s'engage à ne diffuser aucune séquence publicitaire d'une durée supérieure à deux minutes. L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément. Hors écrans publicitaires, le service peut comporter un renvoi vers des services de communications électroniques surtaxés dans les conditions prévues par la délibération du Conseil relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés. Dans les programmes à destination des enfants de 4 à 6 ans, les renvois vers des services de communications électroniques portent exclusivement sur des contenus non surtaxés adaptés au public concerné. L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-9 Parrainage

Selon l'article 17 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de télévision ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses produits ou ses services. Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences posées aux articles 18, 19 et 20 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié. Leur contenu et leur programmation ne peuvent en aucun cas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de la société ou du service de télévision. Elles ne doivent pas inciter directement à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. Le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel au début, à la fin ou pendant l'émission parrainée. Cette identification peut se faire par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, notamment au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif. Le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable. Ce rappel ne peut se traduire par un slogan publicitaire ou la présentation d'un produit. Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-10 Téléachat

L'éditeur ne diffuse pas de téléachat.

Article 3-1-11 Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-12 Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite.

II. − DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Article 3-2-1 Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret. Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.

Article 3-2-2 Production d'œuvres audiovisuelles

I. - L'éditeur consacre annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles respectent les dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. II. - Chaque année, l'éditeur consacre des sommes correspondantes à au moins 15 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié. Toutefois, pour les exercices 2021 à 2026, l'éditeur consacre à ces dépenses des sommes correspondant au moins aux pourcentages suivants des ressources totales nettes de l'exercice précédent :

- 2021 : 5 % ; - 2022 : 6 % ; - 2023 : 7 % ; - 2024 : 9 % ; - 2025 : 11 % ; - 2026 : 13 %.

Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part correspond à au moins 8,5 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent. Toutefois, pour les exercices 2021 à 2026, l'éditeur consacre à ces dépenses des sommes correspondant au moins aux pourcentages suivants des ressources totales nettes de l'exercice précédent :

- 2021 : 3 % ; - 2022 : 3,5 % ; - 2023 : 4 % ; - 2024 : 5 % ; - 2025 : 6 % ; - 2026 : 7,5 %.

Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 80 % des obligations mentionnées au I de l'article 11 du même décret. Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret. Les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel, au sens du II de l'article 12 du même décret, sont prises en compte au titre des obligations prévues au II du présent article pour les œuvres d'expression originale française diffusées par le service, dans la limite d'un tiers de celle-ci. Sont considérées comme des œuvres du patrimoine audiovisuel, les œuvres audiovisuelles diffusées au moins 20 ans après leur première exploitation sur un service de télévision. L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, les pièces justifiant, pour chaque œuvre du patrimoine audiovisuel, des dépenses de sauvegarde, de restauration ou de mise en valeur telles qu'elles sont définies aux 1° et 2° du II de l'article 12 du même décret. III. - Une part de chacune des obligations prévues au II est consacrée au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié. Ces parts sont fixées, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, à ce même article. IV. - La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au premier alinéa du II. Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles. Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également. V. - En l'absence d'accord signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, l'éditeur s'engage à ce que les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié respectent les stipulations suivantes relatives à l'étendue des droits cédés : Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits de diffusion ne sont pas acquis par l'éditeur pour un délai supérieur à 36 mois, à compter de la livraison de l'œuvre, et l'éditeur ne peut acquérir le droit de diffuser l'œuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les œuvres audiovisuelles d'animation, qui peuvent être diffusées quatre fois. Si les droits ont fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues, l'éditeur ne peut acquérir le droit de diffuser les œuvres audiovisuelles d'animation plus de douze fois en exclusivité dans un délai maximal de 42 mois et les œuvres audiovisuelles, autres que d'animation, plus de six fois dans ce même délai. Pour l'application des alinéas précédents, la notion de diffusion est entendue comme la multidiffusion de la même œuvre pour un nombre et un délai déterminé par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder huit diffusions et ce délai deux mois. VI. - En application des dispositions du d du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :

- l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ; - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ; - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ; - par « nouveaux épisodes », on entend ceux qui sont diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle qu'elle est définie au contrat de production.

Article 3-2-3 Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production. Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 3-3-1 Diffusion d'œuvres cinématographiques

Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret. Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2 Quantum et grille de diffusion

L'éditeur respecte les plafonds annuels et les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixés respectivement aux articles 8 et 10 du décret 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3 Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir. Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4 Production d'œuvres cinématographiques

L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.

Article 3-3-5 Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - DONNÉES ASSOCIÉES

Article 3-4-1 Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées. Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2 Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées. L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3 Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-9 et 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées. Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4 Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie. L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé. Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.

Article 3-4-5 Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat. Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement. Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6 Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est interdite.

Article 3-4-7 Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent. L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8 Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.

QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - CONTRÔLE

Article (sans numéro) JORFARTI000044340992

Article 4-1-1 Evolution de l'actionnariat et des organes de direction

L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le Conseil, par l'intermédiaire du Comité, de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts. Il communique, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du comité territorial de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire. Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du Comité territorial de l'audiovisuel, les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Les stipulations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. Ces informations sont également communiquées en cas de changement.

Article 4-1-2 Informations économiques

L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés au titre d'une communication institutionnelle avec une collectivité territoriale. Il remet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et son annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, conformément à l'article L 232-1 du code de commerce. Il communique également les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du comité territorial de l'audiovisuel, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code. Il transmet, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du comité territorial de l'audiovisuel, les bilans et les rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire. Il communique pour information, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 ou à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du Comité territorial de l'audiovisuel, le tableau des filiales et des participations ainsi que les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou le comité territorial de l'audiovisuel peuvent demander à l'éditeur de fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités. S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, l'éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.

Article 4-1-3 Contrôle des programmes

L'éditeur communique ses avant-programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans un délai raisonnable avant leur diffusion. Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou le comité territorial de l'audiovisuel peuvent lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.

Article 4-1-4 Informations sur le respect des obligations

En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, toutes les informations que le Conseil juge nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention. La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. Le Conseil s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés. L'éditeur communique à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du comité territorial de l'audiovisuel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres. Il transmet à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du comité territorial de l'audiovisuel, les études d'audience qu'il réalise. Il communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent. Il fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».

Article 4-1-5 Informations sur les programmes fournis

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords conclus en vue de la fourniture de programmes, en particulier lorsqu'il s'agit d'émissions en provenance d'autres services de télévision.

II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

Article 4-2-1 Mise en demeure

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.

Article 4-2-2 Sanctions

Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer l'une des sanctions suivantes : 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; 2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année. En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-3 Insertion d'un communiqué

Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.

Article 4-2-4 Procédure

Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

CINQUIÈME PARTIE : STIPULATIONS FINALES

Article (sans numéro) JORFARTI000044341000

Article 5-1 Modification

Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur. Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin. La présente convention peut également être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou le comité territorial de l'audiovisuel.

Article 5-2 Modification du contrôle de la société titulaire

L'éditeur ne peut procéder à aucune modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de celle-ci, sauf, sous réserve des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de la société.

Article 5-3 Communication

La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel ou au comité territorial de l'audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 15 novembre 2021.

Pour l'Editeur : Le président, L. Brochet

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel : Le président, R.-O. Maistre

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000044340966

Annexe 1 MONTANT ET COMPOSITION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ PARIS PITCHOUN MEDIAS

Le capital de la société PITCHOUN MEDIAS, d'un montant de 13 610,72 €, est divisé en 1 028 actions de valeur nominale de 13,24 €, dont la répartition est la suivante :


Actionnaires

% du capital

% des droits de vote

Laurent BROCHET

24,5

32,1

CANDER Conseil

27

24,3

FINVL

14,9

13,4

Thierry LUNVEN

14,6

13,1

KMM SARL

8,8

7,9

Frédéric ANDRIEUX

5,1

4,6

Virginie LORRAIN

1,8

1,6

Marc CORREA

1,3

1,1

Sylvia IPERT

0,9

0,8

Brice PRAYAL

0,6

0,5

Pitchoun Family

0,7

0,6

TOTAL

100

100

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000044340967

Annexe 2 GRILLE DES PROGRAMMES

La grille des programmes est consultable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Fait à Paris, le 17 novembre 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, R.-O. Maistre

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