Journal officiel · Décision

Décision n° 2021-CR-20 du 22 novembre 2021 portant sur la date et le format de remise des informations nécessaires pour les calculs des contributions au dispositif national de financement de la résolution et au Fonds de résolution unique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 novembre 2021. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le22 novembre 2021
Publié le25 novembre 2021
PublicationJORF n°0274 du 25 novembre 2021
AutoritéAUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL
NORACPP2134635S
IdentifiantJORFTEXT000044362723
RéférenceDécision n° 2021-CR-20 du 22 novembre 2021 portant sur la date et le format de remise des informations nécessaires pour les calculs des contributions au dispositif national de financement de la résolution et au Fonds de résolution unique, JO du 25 novembre 2021, NOR ACPP2134635SLégifrance →

Le collège de résolution,

Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (ci-après « règlement délégué ») ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-18, L. 613-34, L. 743-2, L. 753-2, L. 763-2, L. 746-3, L. 756-3, L. 766-3 ;

Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord, sous forme d'échange de lettres, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord, sous forme d'échange de lettres, en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Vu l'avis de la Commission consultative affaires prudentielles du 16 novembre 2021,

Considérant que les établissements français soumis au régime de résolution relèvent, en ce qui concerne le financement du dispositif de la résolution, soit du Fonds de résolution unique géré par le Conseil de résolution unique (ci-après « CRU »), pour lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après « ACPR ») est le point de contact national pour la remise des données nécessaires au calcul effectué par le CRU, soit du dispositif national, dont les contributions sont calculées par l'ACPR, géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Considérant que les dispositions de l'article 14 du règlement délégué, qui prévoient que les établissements fournissent à l'autorité de résolution les dernières données disponibles telles qu'elles ont été déclarées dans la dernière déclaration prudentielle pertinente soumise à l'autorité compétente pour l'exercice de référence des états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, pose le principe du calcul des contributions au titre d'une année n en fonction des données de l'année n-2 ;

Considérant que, conformément à l'article 17 du règlement délégué, les informations soumises par un établissement à l'autorité de résolution peuvent faire l'objet de retraitements ou de corrections et que l'autorité de résolution recalculera, le cas échéant, la contribution annuelle, en tenant compte des informations mises à jour lors du calcul de la contribution annuelle suivante de cet établissement ;

Considérant que le CRU a mis en place, afin de répondre à la demande de transparence et de prédictibilité des contributions, une phase de consultation des établissements avant l'envoi des contributions, ce qui réduit d'autant la période consacrée à la préparation des calculs, à la fiabilisation des données ou au calcul lui-même ; qu'il convient donc de revoir l'échéance de remise des informations nécessaires au calcul des contributions afin de tenir compte des contraintes opérationnelles liées au nouveau processus mis en place ;

Considérant que pour accroître l'efficacité de ces objectifs, les demandes acceptées de correction des contributions au Fonds de résolution unique devraient pouvoir être prises en compte dès la phase de consultation et que, par conséquent, il convient également d'adapter l'échéance de remise des informations concernant les demandes de correction ;

Considérant que le calcul des contributions tant au Fonds de résolution unique qu'au dispositif national de financement de la résolution est défini par les dispositions du règlement délégué, et que les différences d'application doivent être le plus limité possible, non seulement dans un objectif de cohérence dans l'application des textes mais aussi de simplification du processus de calcul tant pour les établissements contributeurs que pour les autorités y prenant part ;

Considérant que, d'une part, les données devant être communiquées à l'autorité de résolution sont disponibles, du fait du décalage de 2 ans entre le millésime des données utilisées pour le calcul et celui au titre duquel les calculs sont effectués et, d'autre part, que l'ACPR a lors des campagnes précédentes fortement incité à remettre les données le plus en amont possible, l'avancement de l'échéance de remise devrait avoir un impact limité pour les contributeurs, et que dans un souci de simplification opérationnelle, la même échéance devrait être retenue pour toutes les remises d'information devant être prises en compte au titre d'un même calcul,

Décide :

Le président désigné, D. Beau

Article 1 JORFARTI000044362726

Les établissements relevant du Fonds de résolution unique remettent à l'ACPR les données permettant le calcul de leurs contributions par le CRU au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle leurs contributions sont calculées.

Les établissements relevant du dispositif national de financement de la résolution remettent, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle leurs contributions sont calculées, les informations nécessaires au calcul de leurs contributions en utilisant la même maquette que celle adoptée par le CRU.

Article 2 JORFARTI000044362727

Les établissements remettent les informations exclusivement au format informatique XBRL.

Article 3 JORFARTI000044362728

Les établissements relevant du Fonds de résolution unique qui souhaitent corriger les informations précédemment soumises pour le calcul d'une contribution remettent à l'ACPR les données permettant le recalcul de leur contribution au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le nouveau calcul est effectué.

Les informations corrigées sont remises à l'ACPR en utilisant la même maquette et le même format informatique que ceux utilisés pour la remise initiale.

Article 4 JORFARTI000044362729

Les établissements relevant du dispositif national de financement de la résolution qui souhaitent corriger les informations soumises pour le calcul de leur contribution précédente remettent à l'ACPR les données permettant le recalcul de cette contribution au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le nouveau calcul est effectué.

Les informations corrigées sont remises à l'ACPR en utilisant la même maquette et le même format informatique que ceux utilisés pour la remise initiale.

Article 5 JORFARTI000044362730

Les informations remises sont validées par un dirigeant effectif de l'établissement déclarant ou par une personne en ayant reçu délégation.

Article 6 JORFARTI000044362731

La décision n° 2017-CR-08 du collège de résolution de l'ACPR du 22 septembre 2017 portant sur le formulaire déclaratif pour les calculs de contributions au dispositif national de financement de la résolution et les dates de remise des données pour le calcul des contributions audit fonds et au Fonds de résolution unique est abrogée.

Article 7 JORFARTI000044362732

La présente décision s'applique à compter de la campagne de collecte de données pour le calcul des contributions de l'année 2023.

Les dispositions concernant le dispositif national de financement de la résolution sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'en Principauté de Monaco.

Article 8 JORFARTI000044362733

La présente décision est publiée au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Code monétaire et financier (V)
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