Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 décembre 2021
NatureArrêté
Signé le3 décembre 2021
Publié le5 décembre 2021
PublicationJORF n°0283 du 5 décembre 2021
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTE2114070A
IdentifiantJORFTEXT000044410790
RéférenceArrêté du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier, JO du 5 décembre 2021, NOR INTE2114070ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 222-24 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 2021-1569 du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2014 relatif à la formation des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000044410797

La formation des jeunes sapeurs-pompiers et des jeunes marins-pompiers fait l'objet d'un référentiel national de formation, qui définit le contenu des cycles de formation, et d'un référentiel national d'évaluation qui fixe le contenu des épreuves permettant de délivrer le brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier ainsi que leurs modalités d'évaluation.

Ces référentiels sont publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur.

Article 2 JORFARTI000044410798

L'habilitation des organismes prévue à l'article 1er du décret du 3 décembre 2021 susvisé est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée de trois ans dès lors que :

- l'équipe pédagogique chargée de l'encadrement des formations est constituée conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 3 décembre 2021 précité ; - la formation dispensée est conforme au référentiel national de formation précité.

Article 3 JORFARTI000044410801

La formation des jeunes sapeurs-pompiers et des jeunes marins-pompiers est accessible aux jeunes âgés de onze à dix-huit ans et justifiant chaque année :

- d'une autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale, lorsqu'ils sont mineurs ; - d'un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport.

Le suivi de l'acquisition des connaissances et aptitudes du jeune sapeur-pompier ou marin-pompier fait l'objet d'un livret de suivi individuel du parcours de formation conforme au modèle défini dans le référentiel national d'évaluation. Au cours de la formation, le jeune sapeur-pompier ou le jeune marin-pompier effectue une visite médicale, dans les conditions fixées au référentiel national de formation précité, auprès d'un médecin du service d'incendie et de secours habilité à l'évaluation de l'aptitude.

Article 4 JORFARTI000044410802

La nature ou l'exercice des activités des jeunes sapeurs-pompiers doivent respecter les règles d'hygiène et de sécurité applicables aux mineurs reprises dans le référentiel national de formation.

Article 5 JORFARTI000044410803

Les épreuves permettant la délivrance du brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier sont ouvertes aux jeunes ayant suivi la totalité de la formation et âgés, dans l'année civile d'organisation de ces épreuves, de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus.

Elles sont organisées par le service d'incendie et de secours, conformément au référentiel national d'évaluation précité.

Article 6 JORFARTI000044410804

Le jury des épreuves de délivrance du brevet national de jeune sapeur-pompier est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeurs-pompiers le représentant. Sa composition est définie dans le référentiel national d'évaluation.

Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsqu'au moins cinq membres sont présents. Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le jury peut, lors de ses délibérations, s'appuyer sur les évaluations et appréciations figurant dans le livret de suivi individuel et, en tant que de besoin, sur les observations des évaluateurs et de l'équipe pédagogique.

Article 7 JORFARTI000044410805

Tout candidat déclaré admis par le jury reçoit le diplôme du brevet national de jeune sapeur-pompier délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, conforme au modèle défini dans le référentiel national d'évaluation précité.

Article 8 JORFARTI000044410806

A titre exceptionnel et en cas d'impossibilité d'organiser les épreuves de délivrance du brevet national, le directeur départemental des services d'incendie et de secours peut, après avis du comité pédagogique départemental, organiser une délibération du jury en vue de la délivrance de ce brevet par contrôle continu des connaissances et aptitudes sur la base des évaluations et appréciations figurant dans le livret de suivi individuel du parcours de formation des candidats.

Article 9 JORFARTI000044410807

Le comité national des jeunes sapeurs-pompiers et des jeunes marins-pompiers défini au premier alinéa de l'article 6 du décret du 3 décembre 2021 précité est présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant et est composé des membres suivants :

- un représentant de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

- deux représentants de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

- un élu, membre d'un conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

- le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

- le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

- trois représentants d'organismes habilités désignés par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

- un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

- un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par l'amiral commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Le comité national peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de toute personne dont la compétence s'avérerait utile à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour.

Il se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.

Article 10 JORFARTI000044410809

Le comité pédagogique départemental des jeunes sapeurs-pompiers défini au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 3 décembre 2021 précité est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant et est composé des membres suivants :

- le président de l'organisme habilité ou son représentant ; - le médecin-chef ou son représentant ; - le responsable de la formation des jeunes sapeurs-pompiers au sein de l'organisme habilité ; - le chef du service chargé de la formation du service d'incendie et de secours ou son représentant ; - un ou plusieurs responsables de section de jeunes sapeurs-pompiers ; - un ou plusieurs animateurs de jeunes sapeurs-pompiers ; - un ou plusieurs sapeurs-pompiers titulaires a minima du niveau 2 de la formation d'encadrement des activités physiques.

Le comité pédagogique départemental peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de toute personne dont la compétence s'avérerait utile à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 11 JORFARTI000044410811

La tenue du jeune sapeur-pompier ou du jeune marin-pompier portée lors de la participation aux séances de formation, aux manifestations sportives et aux cérémonies comprend au minimum :

- la combinaison ou l'ensemble deux pièces de manœuvre en tissu de couleur bleu marine ;

- le pull-over ou le sweat-shirt ou le polo ou le tee-shirt ;

- les bottes de protection avec ou sans lacets ;

- les gants de protection ;

- la casquette de couleur rouge ou le calot ;

- le casque de protection de type A conforme au référentiel technique « vêtement et équipement de protection pour sapeurs-pompiers » ou le casque conforme à la norme NF EN 397 avec jugulaire, de couleur orange avec inscription « jeunes sapeurs-pompiers » ou « jeunes marins-pompiers » ;

- la tenue de sport.

La tenue est adaptée en fonction des activités de formation, des conditions climatiques et du règlement intérieur de l'organisme habilité.

Un galon auto-agrippant de poitrine identifie le cycle de formation en cours d'acquisition par le jeune sapeur-pompier ou marin-pompier.

Article 12 JORFARTI000044410812

Le présent arrêté est applicable aux jeunes sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, aux jeunes marins-pompiers du bataillon de marins-pompiers de Marseille, aux jeunes sapeurs-pompiers de Polynésie française, aux jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy selon les dispositions prévues respectivement aux articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 3 décembre 2021 précité.

Article 13 JORFARTI000044410817

L'arrêté du 8 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé.

Article 14 JORFARTI000044410819

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, la directrice de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, déléguée interministérielle à la jeunesse, et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2021.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, A. Thirion Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, déléguée interministérielle à la jeunesse, E. Peres Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice générale des outre-mer, F. Joram

Textes cités liens · DILA6

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de l'éducation (V)
Code du sport. (V)
Code de la sécurité intérieure (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044410790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).