Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-1632 du 13 décembre 2021 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des ponts de Tancarville et de Normandie et aux cahiers des charges annexés à ces conventions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 décembre 2021. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le13 décembre 2021
Publié le14 décembre 2021
PublicationJORF n°0290 du 14 décembre 2021
AutoritéMinistère de la transition écologique Transports
NORTRAT2123762D
IdentifiantJORFTEXT000044483143
RéférenceDécret n° 2021-1632 du 13 décembre 2021 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des ponts de Tancarville et de Normandie et aux cahiers des charges annexés à ces conventions, JO du 14 décembre 2021, NOR TRAT2123762DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3114-7, L. 3135-1 et R. 3135-1 à R. 3135-9 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 153-1 à L. 153-5 et L. 153-9 ;

Vu la loi n° 51-558 du 17 mai 1951 portant ratification de la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce du Havre en vue de la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont sur la Seine à Tancarville ;

Vu le décret du 2 juillet 1959 approuvant les modifications apportées aux articles 28, 30 et 34 du cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la chambre du commerce et d'industrie du Havre le 18 décembre 1950 pour la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont sur la Seine, à Tancarville, ensemble les décrets des 2 juillet 1976, 5 mai 1988, en dernier lieu les décrets n° 2010-892 du 29 juillet 2010 et n° 2011-166 du 10 février 2011 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;

Vu le décret du 5 mai 1988 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre pour, d'une part, la construction et l'exploitation d'un pont sur la Seine, à Tancarville, et pour, d'autre part, la construction, l'entretien et l'exploitation du pont de Normandie, en dernier lieu les décrets n° 2010-892 du 29 juillet 2010 et n° 2011-166 du 10 février 2011 approuvant les avenants à ces conventions et au cahier des charges annexé ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000044483150

Sont approuvés :

1° Le sixième avenant à la convention passée le 17 mai 1951 entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre en vue de la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont sur la seine à Tancarville ;

2° Le troisième avenant à la convention de concession passée le 22 mars 1988 entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre et le cahier des charges y annexé pour la construction, l'entretien et l'exploitation du pont de Normandie.

Article 2 JORFARTI000044483151

Les deux avenants mentionnés à l'article 1er et la liste des modifications correspondantes apportées aux cahiers des charges font respectivement l'objet des annexes I et II au présent décret.

Article 3 JORFARTI000044483152

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000044483157

ANNEXES ANNEXE I SIXIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE LE 17 MAI 1951 ENTRE L'ÉTAT ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE EN VUE DE LA CONCESSION À CETTE DERNIÈRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION D'UN PONT SUR LA SEINE À TANCARVILLE

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre : La ministre de la transition écologique, agissant au nom de l'Etat, D'une part, et La chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire, dont le siège est situé au Havre (76), 181, quai Frissard, venant au droit de la chambre de commerce et d'industrie du Havre, et représentée par son président dûment accrédité, D'autre part, Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 JORFARTI000044483158

Le cahier des charges annexé à la convention de concession passée le 17 mai 1951 entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre en vue de la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont sur la Seine à Tancarville est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.

Article 2 JORFARTI000044483159

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges et les pièces annexées à ce dernier entre en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.

Annexe JORFARTI000044483160

Fait à Paris, le 7 décembre 2021.

Pour l'Etat : Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Pour la chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire : Le président,

Annexe

Annexe JORFARTI000044483161

ANNEXE

MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DU PONT DE TANCARVILLE

Article 10 ter JORFARTI000044483162

Après l'article 10 bis, est inséré un article 10 ter ainsi rédigé :

« Article 10 ter

Programme pluriannuel d'entretien et de renouvellement de fin de concession - Récupération des indus financiers

10 ter. 1. Le concessionnaire réalise le programme de gros entretien et de renouvellement prévu à l'article 40, selon l'échéancier défini à l'annexe C et en tout état de cause avant la date prévue à l'article 39.

10 ter. 2.

a) En cas d'écart entre l'échéancier de décaissement tel que défini à l'annexe C au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme, quelle qu'en soit la cause, le concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de ce retard. Le retard dans la réalisation du programme susmentionné est calculé un an avant la fin de la concession, en fonction des investissements effectivement réalisés et des dernières prévisions d'investissements jusqu'à la réalisation complète du programme défini à l'annexe C ;

b) L'avantage financier pour le concessionnaire est égal au différentiel d'investissements capitalisé au taux k3 jusqu'à l'échéance quinquennale du calcul de la compensation. Le taux k3 est égal à 2,32 %.

Le montant du différentiel d'investissements est déterminé par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier des montants de travaux estimés à l'annexe C du présent cahier des charges, et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées et le rythme prévisible des dépenses à réaliser jusqu'à la date de mise en service, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants de travaux estimés annuellement dans l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des travaux en euros constants, tels que prévus dans le présent contrat, et, d'autre part, le montant total des travaux également en euros constants, qui aura été ré-estimé lors du compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 36 du présent cahier des charges. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k3 tel que défini dans le présent article ;

c) La nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire ;

d) Pour chacune des opérations relatives au programme de travaux mentionné au a ci-dessus, le concessionnaire fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de chaque année, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels de dépenses réalisées et prévisionnelles nécessaires à l'établissement de l'échéancier recalé. La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 42 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »

Article 32 JORFARTI000044483163

L'article 32 est ainsi modifié :

Au dernier alinéa, les mots : « Arche de la Défense, paroi sud » sont remplacés par les mots : « Ministère de la Transition écologique, Tour Séquoia, 1 place Carpeaux ».

Article 39 JORFARTI000044483165

L'article 39 est ainsi modifié :

Les mots : « mai 2027 » sont remplacés par les mots : « novembre 2031 ».

Article 41 JORFARTI000044483167

La rédaction de l'article 41 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Article 41 Partage des fruits de la concession

A l'expiration de la concession, la trésorerie nette éventuellement disponible à l'actif de la concession (sommes non employées du fonds de réserve incluses) après le règlement de toutes les dettes, incluant notamment la restitution à l'Etat, en application du 3 de l'article 40, des provisions pour entretien et grosses réparations non utilisées, le versement à l'Etat des sommes restant dues en application de l'avant-dernier alinéa du 4 de l'article 40 et après intégration déduction de la trésorerie nette du pont de Normandie, si celle-ci est négative, est répartie entre l'Etat et le concessionnaire selon les modalités suivantes :

- jusqu'au montant de 82 M€, la trésorerie nette est partagée par moitié entre l'Etat et le concessionnaire ; - la part de trésorerie excédant ce montant de 82 M€ est partagée entre l'Etat et le concessionnaire à hauteur de 70 % et 30 % respectivement. »

Article 47 JORFARTI000044483169

L'article 47 est ainsi modifié : 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Arche de La Défense, paroi Sud » sont remplacés par les mots : « Tour Séquoia, 1 place Carpeaux » ; 2° Après les mots : « Données événementielles liées à la sécurité routière », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Annexe C : Echéancier du programme de gros entretien et de renouvellement destiné à la mise en œuvre du mécanisme prévu à l'article 10 ter » ; 3° Dans le dernier alinéa, les mots : « Arche de La Défense, paroi Sud » sont remplacés par les mots : « Tour Séquoia, 1 place Carpeaux ». « Annexe C : Echéancier du programme de gros entretien et de renouvellement destiné à la mise en œuvre du mécanisme prévu à l'article 10 ter A la date du sixième avenant, le programme de travaux de remise en état prévus en application de l'article 40 est le suivant :


Pont de Tancarville

Montant en millions d'euros TTC

Remise en peinture de l'ossature métallique

56,94

Réfection de la protection de la suspension

3,89

Renouvellement des couches de roulement (sur et hors ouvrages), y compris réparation de la dalle robinson.

5,87

Remplacement d'un joint de dilatation

0,94

Réparation d'une bielle articulée

1,20

Renforcement viaduc d'accès Sud

11,04

Autres (instrumentation, équipements de sécurité,…)

3,41

Totaux

83,29

L'échéancier annuel de ces travaux est le suivant :


Années

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL
2020-2027

TOTAL
en € TTC

64 142

4 659 420

20 107 888

18 863 343

17 835 212

21 265 332

332 308

166 154

83 293 798

Cet échéancier est la référence à prendre en compte pour la mise en œuvre du mécanisme prévu à l'article 10 ter. »

Annexe

Annexe II JORFARTI000044483173

ANNEXE II

TROISIÈME AVENANT À LA CONVENTION DE CONCESSION PASSÉE LE 22 MARS 1988 ENTRE L'ÉTAT ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE ET LE CAHIER DES CHARGES Y ANNEXÉ POUR LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION DU PONT DE NORMANDIE

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et

La chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire, dont le siège est situé au Havre (76), 181, quai Frissard, venant au droit de la chambre de commerce et d'industrie du Havre, et représentée par son président dûment accrédité,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 JORFARTI000044483174

Le cahier des charges annexé à la convention de concession passée le 22 mars 1988 entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre pour la construction, l'entretien et l'exploitation du pont de Normandie est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.

Article 2 JORFARTI000044483175

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entrent en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.

Annexe JORFARTI000044483176

Fait à Paris, le 7 décembre 2021.

Pour l'Etat : Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Pour la chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire : Le président,

Annexe

Annexe JORFARTI000044483177

ANNEXE

MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES DU PONT DE NORMANDIE

Article 9 bis JORFARTI000044483178

Après l'article 9 est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« Article 9 bis

Programme pluriannuel d'entretien et de renouvellement de fin de concession - Récupération des indus financiers

9 bis 1. Le concessionnaire réalise le programme de gros entretien et de renouvellement prévu à l'article 36, selon l'échéancier défini à l'annexe C et en tout état de cause avant la date prévue à l'article 35.

9 bis 2.

a) En cas d'écart entre l'échéancier de décaissement tel que défini à l'annexe C au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme, quelle qu'en soit la cause, le concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de ce retard. Le retard dans la réalisation du programme susmentionné est calculé un an avant la fin de la concession, en fonction des investissements effectivement réalisés et des dernières prévisions d'investissements jusqu'à la réalisation complète du programme défini à l'annexe C ;

b) L'avantage financier pour le concessionnaire est égal au différentiel d'investissements capitalisé au taux k3 jusqu'à l'échéance quinquennale du calcul de la compensation. Le taux k3 est égal à 2,32 %.

Le montant du différentiel d'investissements est déterminé par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier des montants de travaux estimés à l'annexe C du présent cahier des charges, et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées et le rythme prévisible des dépenses à réaliser jusqu'à la date de mise en service, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants de travaux estimés annuellement dans l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des travaux en euros constants, tels que prévus dans le présent contrat, et, d'autre part, le montant total des travaux également en euros constants, qui aura été ré-estimé lors du compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 34 du présent cahier des charges. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k3 tel que défini dans le présent article ;

c) La nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire ;

d) Pour chacune des opérations relatives au programme de travaux mentionné au a ci-dessus, le concessionnaire fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de chaque année, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels de dépenses réalisées et prévisionnelles nécessaires à l'établissement de l'échéancier recalé. La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 38 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »

Article 26 JORFARTI000044483179

L'article 26 est ainsi modifié :

Au dernier alinéa, les mots : « Arche de la Défense, paroi sud » sont remplacés par les mots : « Ministère de la Transition écologique, Tour Séquoia, 1 place Carpeaux ».

Article 35 JORFARTI000044483181

L'article 35 est ainsi modifié :

Les mots : « mai 2027 » sont remplacés par les mots : « novembre 2031 ».

Article 37 JORFARTI000044483183

La rédaction de l'article 37 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Article 37 Partage des fruits de la concession

A l'expiration de la concession, la trésorerie nette éventuellement disponible à l'actif de la concession (sommes non employées du fonds de réserve incluses) après le règlement de toutes les dettes, incluant notamment la restitution à l'Etat, en application du 3 de l'article 36, des provisions pour entretien et grosses réparations non utilisées, le versement à l'Etat des sommes restant dues en application de l'avant-dernier alinéa du 4 de l'article 36 et après intégration déduction de la trésorerie nette du pont de Tancarville, est répartie entre l'Etat et le concessionnaire selon les modalités suivantes :

- jusqu'au montant de 82 M€, la trésorerie nette est partagée par moitié entre l'Etat et le concessionnaire ; - la part de trésorerie excédant ce montant de 82 M€ est partagée entre l'Etat et le concessionnaire à hauteur de 70 % et 30 % respectivement. »

Article 45 JORFARTI000044483185

L'article 45 est ainsi modifié : 1° Après les mots : « Données événementielles liées à la sécurité routière », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Annexe C : Echéancier du programme de gros entretien et de renouvellement destiné à la mise en œuvre du mécanisme prévu à l'article 9 bis » ; 2° Dans le dernier alinéa, les mots : « Arche de La Défense, paroi Sud » sont remplacés par les mots : « Tour Séquoia, 1 place Carpeaux ». « Annexe C : Echéancier du programme de gros entretien et de renouvellement destiné à la mise en œuvre du mécanisme prévu à l'article 9 bis A la date du troisième avenant, le programme de travaux de remise en état prévus en application de l'article 36 est le suivant :


Pont de Normandie

Montant en millions d'euros TTC

Remplacement de haubans

15,40

Renouvellement des couches de roulement (hors et sur ouvrages)

14,33

Instrumentation - surveillance

6,69

Remplacement de câbles de précontrainte extérieure

6,37

Remise en peinture anticorrosion

2,45

Remplacement des postes de transformation HT

1,13

Remplacement de l'éclairage public (technologie LED)

1,9

Remplacement de la protection cathodique des OA3 et OA4

0,67

Autres (équipements de sécurité, joints de chaussées, réfections locales,…)

6,22

Totaux

55,16

L'échéancier annuel de ces travaux est le suivant :


Années

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL
2020-2027

TOTAL
en € TTC

8 040 385

7 951 623

6 458 244

17 566 553

5 594 356

4 557 853

4 693 933

299 080

55 162 027

Cet échéancier est la référence à prendre en compte pour la mise en œuvre du mécanisme prévu à l'article 9 bis. »

Fait le 13 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

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Code de la voirie routière (V)
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