Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 décembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 décembre 2021
NatureArrêté
Signé le15 décembre 2021
Publié le16 décembre 2021
PublicationJORF n°0292 du 16 décembre 2021
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAH2131118A
IdentifiantJORFTEXT000044501275
RéférenceArrêté du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, JO du 16 décembre 2021, NOR SSAH2131118ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-417, D. 6152-514-1 et D. 6152-612-1 ;

Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000044501279

Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, de calcul et d'attribution de la prime de solidarité territoriale octroyée en application des dispositions du d du 4° de l'article D. 6152-23-1, du d du 4° de l'article D. 6152-220-1, du c du 4° de l'article D. 6152-417, du c du 3° de l'article D. 6152-514-1 et du c du 5° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique ainsi que des dispositions du c du 2° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 susvisé.

Article 2 JORFARTI000044501282

Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4-1, R. 6152-201, R. 6152-404, R. 6152-501 et R. 6152-604 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article 13 du décret n° 2021-1645 susvisé, les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires, temporaires et non titulaires exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté, autoriser un praticien n'exerçant pas ses fonctions à temps plein à percevoir la prime de solidarité territoriale.

Avec l'accord du praticien, après avis du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de structure interne, une convention nominative est établie par le directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté. Cette convention prévoit les conditions dans lesquelles l'activité du praticien est organisée. Elle est signée par les directeurs des établissements et par le praticien à qui une copie est transmise.

Article 3 JORFARTI000044501289

La convention nominative signée par le praticien et les établissements concernés détermine notamment :

- la nature et les objectifs de l'activité concernée ; - les demi-journées d'activité réalisées ; - l'établissement dans lequel s'exerce l'activité de solidarité territoriale ; - les conditions et délais minimum de résiliation ; - les conditions relatives au remboursement de la prime de solidarité territoriale entre les établissements ; - les modalités de prise en charge des frais de déplacement.

L'activité réalisée dans ce cadre est explicitement mentionnée dans le tableau de service du praticien dans l'établissement dans lequel il est nommé ou recruté. Les établissements dans lesquels l'activité partagée est réalisée veillent au respect du repos de sécurité.

Article 4 JORFARTI000044501290

La prime de solidarité territoriale est versée au praticien par l'établissement dans lequel il est nommé ou recruté, chaque mois échu, conformément à la convention établie en application de l'article 3 du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000044501291

Le montant de la prime de solidarité territoriale est calculé en fonction du nombre de demi-journées réalisées dans le mois selon les modalités suivantes :

- pour une demi-journée de jour du lundi au vendredi ou le samedi matin : 293,25 € brut ; - pour une demi-journée de nuit, ou pour une demi-journée de jour le samedi après-midi, les dimanches et jours fériés : 427,25 € brut.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par arrêté pris après avis de la commission régionale paritaire, autoriser une minoration ou une majoration de ces montants par établissement et par spécialité, dans la limite de 20 %.

Article 6 JORFARTI000044501292

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la sous-directrice des ressources humaines du système de santé, M. Reynier Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 2e sous-direction de la direction du budget, B. Laroche de Roussane La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, P. Coural

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044501275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).