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Décret n° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec Pôle emploi par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 2021. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le22 décembre 2021
Publié le24 décembre 2021
PublicationJORF n°0299 du 24 décembre 2021
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance Comptes publics
NORCCPE2120462D
IdentifiantJORFTEXT000044554656
RéférenceDécret n° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec Pôle emploi par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail, JO du 24 décembre 2021, NOR CCPE2120462DLégifrance →

Publics concernés : Etat, établissements publics, groupements d'intérêt public nationaux, autorités publiques indépendantes et Pôle emploi. Objet : sécuriser les conventions conclues par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux ou les autorités publiques indépendantes et Pôle emploi. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du lendemain de sa publication. Notice : en application de l'article L. 5424-2 du code du travail, le décret vise à encadrer juridiquement les conventions conclues par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux ou les autorités publiques indépendantes et Pôle emploi. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5424-1 et L. 5424-2 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000044554660

Le présent décret s'applique aux conventions conclues par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public de l'Etat, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts ou l'Académie des sciences morales et politiques avec Pôle emploi en application du premier alinéa de l'article L. 5424-2 du code du travail.

Article 2 JORFARTI000044554662

Pour l'Etat, la convention mentionnée à l'article 1er prend la forme d'une convention cadre signée par les ministres chargés du budget et de la fonction publique, d'une part, et Pôle emploi, d'autre part. Cette convention est précisée par des annexes opérationnelles pour chaque ministère ou administration d'Etat qui opte pour cette délégation.

Article 3 JORFARTI000044554663

Dans le cadre des conventions mentionnées aux articles 1er et 2, Pôle emploi peut effectuer pour le compte de l'employeur :

1° L'instruction des demandes, la vérification des conditions d'attribution et l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-1 du code du travail et, le cas échéant, le calcul et le versement de l'allocation et des aides prévues par les accords relatifs à l'assurance chômage ;

2° Le calcul, le prélèvement et le versement aux organismes compétents des contributions et cotisations fiscales et sociales, précisées dans les conventions, relatives aux allocations, ainsi que les déclarations afférentes ;

3° La réception et l'instruction des recours amiables et contentieux portant sur les décisions prises pour le compte de l'employeur dans le cadre des conventions. Pôle emploi statue sur les recours amiables et assure la défense des recours contentieux ;

4° Le recouvrement des sommes indûment perçues par les allocataires depuis la phase amiable jusqu'au terme de la phase contentieuse. Pôle emploi statue sur les demandes de remise gracieuse et les admissions en non-valeur.

Les documents et les actes établis par Pôle emploi font référence à la dénomination de l'employeur.

Article 4 JORFARTI000044554665

Les conventions précisent notamment :

1° La nature des missions et des opérations confiées à Pôle emploi ;

2° La durée de la convention, les conditions de sa résiliation, les dispositions de règlement des situations irrégulières ou litigieuses, ainsi que les sanctions contractuelles auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;

3° Le montant et la périodicité de la reconstitution de l'avance, ainsi que les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition de Pôle emploi ;

4° La périodicité de transmission et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes transmises par Pôle emploi à l'ordonnateur de l'employeur ;

5° Les compétences dévolues à Pôle emploi en matière de récupération des éventuels indus résultant des paiements effectués ;

6° La rémunération de Pôle emploi et ses modalités de règlement par l'employeur ;

7° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ;

8° Les modalités de transfert à l'employeur des restes à recouvrer en fin de convention.

Article 5 JORFARTI000044554666

Les recettes et dépenses exécutées en application de chaque convention et de chaque annexe opérationnelle à la convention cadre conclue avec l'Etat sont inscrites dans les livres de Pôle emploi en comptabilité de tiers. Elles font l'objet d'une comptabilisation distincte de celle des autres allocations et aides versées pour le compte de tiers et ne sont pas fongibles avec ces dernières.

Article 6 JORFARTI000044554667

En cas de versement indu, Pôle emploi est en charge du recouvrement selon les dispositions applicables aux revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail.

Pôle emploi peut accorder des délais de paiement aux débiteurs.

Dans les conditions prévues à l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et dans la limite de 76 000 euros, Pôle emploi peut, au nom de l'Etat, accorder des remises gracieuses. Il peut prononcer des admissions en non-valeur dans les conditions prévues à l'article 124 du même décret.

Pôle emploi peut, au nom de l'organisme public employeur, accorder des remises gracieuses et prononcer des admissions en non-valeur dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 193 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Les dispositions du premier alinéa de cet article ne s'appliquent pas.

Article 7 JORFARTI000044554671

Le comptable public de l'employeur rend un avis conforme sur le projet de convention dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la saisine. L'absence d'avis formulé dans ce délai vaut acceptation. Un avis défavorable doit être motivé et adressé par écrit à l'ordonnateur de l'employeur.

S'il souhaite des informations complémentaires ou des modifications de la convention, le comptable les sollicite par écrit auprès de son ordonnateur. Le délai d'un mois à compter de la date de réception de la saisine est alors suspendu jusqu'à la production des éléments d'information.

La convention, revêtue de l'avis du comptable, est paraphée et signée par l'ordonnateur de l'employeur et par Pôle emploi.

Dès sa signature, la convention est transmise par l'ordonnateur de l'employeur à son comptable assignataire.

Pour l'Etat, le présent article n'est applicable qu'aux annexes conventionnelles opérationnelles mentionnées à l'article 2 du présent décret.

Article 8 JORFARTI000044554672

Pôle emploi opère une reddition des comptes qui porte à la connaissance de l'employeur la totalité des opérations de dépenses et de recettes par nature et sans contraction entre elles. Les informations ainsi fournies permettent le rattachement des charges et des produits à l'exercice auquel ils se rapportent en vue de l'intégration des opérations dans la comptabilité de l'employeur.

La convention fixe la date, les modalités et la périodicité de la reddition des comptes, qui a lieu au moins une fois par an.

Les comptes sont accompagnés des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, de la liste exhaustive des indus et de l'état de leur recouvrement. Pour chaque créance, Pôle emploi précise, le cas échéant, les relances qu'il a effectuées, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées, les remises gracieuses accordées ainsi que les abandons de créance auxquels il a consenti. Il justifie, pour établir le caractère irrécouvrable des créances, des diligences qu'il a accomplies.

Article 9 JORFARTI000044554674

Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur de l'employeur. L'ordonnateur les refuse s'ils ne sont pas conformes à la convention.

Les comptes approuvés, accompagnés des pièces justificatives, sont transmis par l'ordonnateur à son comptable.

Article 10 JORFARTI000044554675

Les conventions signées avant la publication du présent décret sont mises en conformité avec les dispositions de ce décret dans le délai d'un an à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 11 JORFARTI000044554676

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044554656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).