Publics concernés : entreprises de production déléguées d'œuvres audiovisuelles. Objet : le décret est pris pour l'application des dispositions des articles 118 et 145 de la loi n° 2020-1721du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui modifient le dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres audiovisuelles prévu à l'article 220 sexies du code général des impôt (CGI). Ces articles étendent d'une part le crédit d'impôt aux œuvres d'adaptation audiovisuelles de spectacles et d'autre part portent de 20% à 25 % le taux du crédit d'impôt pour les œuvres audiovisuelles documentaires. Ainsi, le décret met à jour la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt, crée un barème spécifique permettant de déterminer les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles qui y sont éligibles et fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 145 précité. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : l'article 118 de la loi de finances pour 2021 modifie l'article 220 sexies du code général des impôts. Il étend le dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, jusqu'à présent réservé aux seules œuvres appartenant au genre de la fiction, du documentaire et de l'animation, aux œuvres d'adaptation audiovisuelles de spectacles. L'article précité fixe le taux du crédit d'impôt à 10 % des dépenses éligibles et adapte celles-ci afin de tenir compte de la spécificité des œuvres d'adaptation audiovisuelles de spectacles. Ainsi, le présent décret précise et complète d'une part, les dépenses éligibles en modifiant l'annexe III du CGI et, d'autre part, les critères d'éligibilité au crédit d'impôt prévus par le code du cinéma et de l'image animée (CCIA), notamment par la mise en place d'un barème spécifique aux œuvres d'adaptation audiovisuelles de spectacles. A ce titre, il modifie les articles 46 quater 0-YM et 46 quater 0-YO de l'annexe III au CGI et les articles D. 331-2 à D. 331-5 du CCIA. Conformément aux dispositions du III de l'article 118 précité, ces mesures s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, la Commission européenne ayant confirmé la conformité de ce dispositif au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. En outre, l'article 145 de la loi de finances précitée modifie également l'article 220 sexies du CGI en portant de 20 % à 25 % le taux du crédit d'impôt audiovisuel applicable aux œuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire. En cohérence, le plafond du crédit d'impôt applicable aux œuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire a été relevé à 1 450 €. Le III de l'article 145 précité précise que cette mesure entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. La Commission européenne ayant confirmé la conformité de ce dispositif au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat le 26 octobre 2021, le présent décret fixe l'entrée en vigueur de cet article au lendemain de la publication du décret au Journal officiel de la République française. Références : le décret est pris en application des articles 118 et 145 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Les dispositions qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur version résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, et de la ministre de la culture,
Vu la décision de la Commission européenne C (2021) 7723 du 26 octobre 2021 ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles D. 331-2 à D. 331-5 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 220 sexies et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 46 quater-0 YM et 46 quater-0 YO ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment ses articles 118 et 145,
Article 1 JORFARTI000044591931
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée:
1° Au 1 de l'article 46 quater-0 YM :
a) Après le mot : « fiction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires et les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles : » ;
b) Au a, après les mots : « l'œuvre, » sont insérés les mots : « y compris, en ce qui concerne les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles, les compléments de droits artistiques versés aux auteurs, » ;
c) Au b, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « y compris, en ce qui concerne les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles, la part de la rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour la fixation audiovisuelle du spectacle et l'exploitation de l'œuvre audiovisuelle, » ;
d) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis Au titre des dépenses effectivement payées au producteur du spectacle pour les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles :
« 1° Le complément de droits artistiques qui correspond à la part de rémunération complémentaire prévue respectivement aux a et b du présent 1 lorsqu'elle est acquittée par le producteur de spectacle ;
« 2° Le coût plateau qui correspond :
«-aux compléments de salaires et charges sociales des auteurs et artistes-interprètes dès lors qu'ils rémunèrent une représentation spécifiquement mise en place pour son adaptation audiovisuelle ;
«-aux compléments de rémunérations et charges sociales des collaborateurs de création du spectacle et des personnels rattachés à la représentation du spectacle dès lors qu'ils rémunèrent une représentation spécifiquement mise en place pour son adaptation audiovisuelle ;
«-au montant de l'autorisation de fixation audiovisuelle du spectacle versée au producteur du spectacle. » ;
2° A l'article 46 quater-0 YO :
a) A la première phrase du a du I, après le mot : « fiction », sont insérés les mots : «, les artistes-interprètes intervenant dans le spectacle pour les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, » ;
b) Après le mot : « fiction », la fin du premier alinéa du 1° du II est ainsi rédigée : «, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires et les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles : ».
Article 2 JORFARTI000044591937
Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° L'article D. 331-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit de l'adaptation d'un spectacle muet ou d'un spectacle dont le texte est en tout ou partie parlé ou chanté dans la ou les langues originales dans lesquelles il a été écrit. » ;
2° L'article D. 331-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles faisant l'objet de travaux de conception et d'adaptation, de fixation et de traitement des images et de postproduction principalement en France. » ;
3° L'article D. 331-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles d'une durée supérieure ou égale à 40 minutes et dont le coût de production par minute produite est :
« a) supérieur ou égal à 2 300 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 40 minutes et inférieure à 60 minutes ;
« b) supérieur ou égal à 1 400 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 60 minutes et inférieure à 90 minutes ;
« c) supérieur ou égal à 1 100 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 90 minutes. » ;
4° A l'article D. 331-5 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « appartenant aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect des conditions de création des œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles est vérifié au moyen du barème de points prévu à l'article D. 331-5-1. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « ce barème » sont remplacés par les mots : « le barème concerné » ;
5° Après l'article D. 331-5, il est inséré unarticle D. 331-5-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 331-5-1.-Pour les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, les points du barème sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
« I.-Il est affecté au groupe « Conditions de création de l'adaptation du spectacle » un nombre maximal de 31 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe « Auteurs » :
« a) Il est affecté au sous-groupe « Auteurs » un nombre maximal de 15 points répartis entre les postes suivants :
«-Réalisateur : 11 points ;
«-Auteurs de l'adaptation audiovisuelle du spectacle : 4 points ;
« b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
«-Les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
«-Le contrat de production audiovisuelle et, en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
« c) En cas de pluralité d'auteurs sur les postes mentionnés au a, la totalité des points est obtenue si au moins 50 % d'entre eux remplissent les conditions prévues au b ;
« d) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
« 2° Sous-groupe « Entreprise de production audiovisuelle » :
« Il est affecté au sous-groupe « Entreprise de production audiovisuelle » un nombre de 12 points.
« Les points sont obtenus si l'entreprise de production de l'adaptation audiovisuelle du spectacle est établie en France. Est réputée établie en France, l'entreprise de production y exerçant une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« 3° Sous-groupe « Lieux de tournage » :
« Il est affecté au sous-groupe « Lieux de tournage » un nombre de 4 points.
« Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si le tournage est effectué dans un autre Etat et n'est pas justifié par des raisons artistiques tenant au lieu où se déroule le spectacle, les points ne sont pas obtenus.
« II.-Il est affecté au groupe « Artistes-interprètes » un nombre de 10 points obtenus si la majorité des artistes-interprètes du spectacle répondent à la condition de nationalité prévue au b du 1° du I.
« III.-Il est affecté au groupe « Autres collaborateurs » un nombre maximal de 24 points.
« 1° Les points sont répartis entre les postes suivants :
« a) Directeur de production : 5 points ;
« b) Directeur de la photographie : 5 points ;
« c) Chef monteur image : 5 points ;
« d) Chef opérateur du son : 5 points ;
« e) Cadreurs : 4 points.
« 2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
« a) En ce qui concerne les postes mentionnés aux a à d, les conditions relatives à la nationalité et à la loi applicable au contrat prévues au b du 1° du I sont remplies ;
« b) En ce qui concerne le poste mentionné au e, le nombre de points obtenus est déterminé en fonction du rapport entre :
«-d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des cadreurs répondant à la condition de nationalité prévue au b du 1° du I et dont le contrat répond à la condition prévue au même b ;
«-d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des cadreurs.
« 3° Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
« IV.-Il est affecté au groupe « Matériels techniques de tournage » un nombre de 10 points obtenus si au moins 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage relatifs aux prises de vues, à la machinerie, à l'éclairage et au son correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France au sens du 2° du I.
« V.-Il est affecté au groupe « Post-production » un nombre maximal de 25 points.
« 1° Les points sont répartis entre les postes suivants :
« a) Image : 10 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image à l'exception des effets visuels numériques ;
« b) Son : 10 points ;
« c) Effets visuels numériques : 5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants aux postes mentionnés au a et au b du présent 1° sont obtenus.
« 2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France au sens du 2° du I.
« 3° Tout point relevant d'un poste autre que le poste mentionné au c du présent 1° auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu. »