Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des urgences mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2021
NatureArrêté
Signé le27 décembre 2021
Publié le29 décembre 2021
PublicationJORF n°0302 du 29 décembre 2021
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAH2138157A
IdentifiantJORFTEXT000044592184
RéférenceArrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des urgences mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, JO du 29 décembre 2021, NOR SSAH2138157ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-8-2 et R. 162-33-1 ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires ;

Vu l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 33 ;

Vu la saisine du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2021 ;

Vu la saisine de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 16 décembre 2021 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 décembre 2021 ;

Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 décembre 2021,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000044592192

I. - Chaque passage non programmé au sein d'une structure de médecine d'urgence mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, qui n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement, donne lieu à facturation de forfaits dénommés « forfaits âge urgences » (FU).

Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul forfait prévu au présent article.

Ces forfaits sont facturés dès lors que le patient a bénéficié d'une prise en charge complète au sens du 1er alinéa de l'article R. 6123-19, par le médecin de la structure des urgences ou de la structure des urgences pédiatriques, au sens des articles D. 6124-1, D. 6124-26-1, D. 6124-26-3, D. 6124-26-6, D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 du code de la santé publique, dans les conditions suivantes :

1° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 1 (FU1) est facturé pour la prise en charge d'un patient de moins de 16 ans ;

2° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 2 (FU2) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 16 ans et de moins de 45 ans ;

3° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 3 (FU3) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 45 ans et de moins de 75 ans ;

4° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 4 (FU4) est facturé pour la prise en charge d'un patient de 75 ans et plus.

L'âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date du début de sa prise en charge par le médecin au sein de la structure.

II. - La facturation de ce forfait peut être cumulée avec celle du forfait arrêté en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et le cas échéant avec celle d'un ou plusieurs suppléments définis par le présent arrêté.

La facturation du forfait âge urgence n'est pas cumulable avec celle d'un acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sauf exceptions mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

III. - Les tarifs des forfaits mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000044592203

I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément lorsque l'état clinique du patient correspond aux cas suivants :

1° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, est classé au niveau CCMU 2 et donne lieu à la réalisation d'un acte figurant sur la liste fixée en annexe 2, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 + » (SU2) ;

2° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, est classé au niveau CCMU 3, 4 ou 5, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5 » (SU3).

Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent article.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 3 du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000044592205

I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'un acte de biologie par un laboratoire de biologie médicale mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du même code dans les conditions suivantes :

1° La réalisation d'un acte de biologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale auprès d'un patient âgé de moins de 16 ans donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences tranche d'âge n° 1 » (SUB), équivalent au code acte 9077 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et au code acte 9080 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article ;

2° La réalisation d'un acte de biologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale auprès d'un patient âgé de 16 ans et de moins de 45 ans donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences tranche d'âge n° 2 » (SB2) équivalent au code acte 9078 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et au code acte 9081 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article ;

3° La réalisation d'un acte de biologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale auprès d'un patient âgé de 45 ans et plus donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences tranche d'âge n° 3 » (SB3) équivalent au code acte 9079 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et au code acte 9082 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article.

L'âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date de la réalisation du premier acte de biologie médicale réalisé pour le patient concerné.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent article.

La facturation d'un supplément prévu au présent article n'est pas cumulable avec celle d'un acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, à l'exception, le cas échéant, des règles spécifiques de prise en charge des actes de biologie médicale dont les indications visent le covid-19, que ces actes soient inscrits à la nomenclature de biologie médicale ou que leur prise en charge résulte des dispositions de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 4 du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000044592215

I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'au moins un acte de radiologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

1° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie conventionnelle ou d'échographie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1 » (SIM) ;

2° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie en coupe donnant lieu à la facturation d'un forfait technique, et le cas échéant d'actes d'imagerie conventionnelle ou d'échographie réalisés pour le même passage, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2 » (SIC).

Ces suppléments sont facturables uniquement si le ou les actes sont effectués par un radiologue, dans le respect de l'obligation de la réalisation d'un compte rendu écrit et détaillé dans les mêmes conditions que celles définies dans les dispositions générales fixées dans la classification commune des actes et médicaux.

Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent article et le cas échéant, pour le « Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2 », un ou plusieurs forfaits techniques.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, sont précisés en annexe 5 du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000044592220

I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes :

1° Un supplément dénommé « Supplément Urgences Mode d'arrivée » (SUM) peut être facturé si le patient est arrivé par le moyen d'un véhicule de catégorie A, B ou C mentionné à l'article R. 6312-8 ou d'un aéronef effectuant un transport sanitaire dans les conditions prévues à l'article R. 6312-25 du code de la santé publique.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

2° Lorsque, sur sollicitation du médecin urgentiste, un avis est délivré par un médecin spécialiste intervenant directement auprès du patient, un supplément spécifique est facturable. Ce supplément, est dénommé « avis spécialiste aux urgences » (SAS).

Lorsque l'avis sollicité relève de la pédiatrie ce supplément est uniquement facturable si le médecin spécialiste en pédiatrie n'est pas le médecin assurant la prise en charge complète du patient au sein de la structure des urgences.

Un seul supplément est facturable par spécialité.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

3° La réalisation d'une prise en charge entre 22 heures et 08 heures au sein de la structure des urgences donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « supplément nuit forfait âge urgences » (SUN).

La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le médecin urgentiste.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge. Un seul supplément est facturable par passage.

4° La réalisation d'une prise en charge en soirée de 20 heures à 22 heures, un samedi après-midi entre 14 heures et 20 heures, un dimanche ou un jour férié entre 08 heures et 20 heures au sein de la structure des urgences donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « supplément férié forfait âge urgences » (SUF).

La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le médecin urgentiste.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge. Un seul supplément est facturable par passage.

Les suppléments prévus au 3° et 4° du présent article ne sont pas cumulables.

II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 6 du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000044592223

I. - A la facturation d'un supplément mentionné à l'article 4 et au 2° de l'article 5 peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes :

1° La réalisation des actes et consultations mentionnés à l'article 4 ou au 2° de l'article 5 entre 20 heures et 08 heures, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « supplément nuit avis spécialiste et imagerie » (SSN).

La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le radiologue ou le médecin spécialiste.

Ce supplément ne peut être pas facturé seul sans la facturation d'un supplément mentionné à l'article 4 ou au 2° de l'article 5 au cours d'un même passage.

Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 2° du présent article.

2° La réalisation des actes et consultations mentionnés à l'article 4 ou au 2° de l'article 5 un dimanche ou un jour férié entre 08 heures et 20 heures donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « supplément férié avis spécialiste et imagerie » (SSF).

La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le radiologue ou le médecin spécialiste.

Ce supplément ne peut être facturé seul sans la facturation d'un supplément mentionné à l'article 4 ou au 2° de l'article 5 au cours d'un même passage.

Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 1° du présent article.

II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, sont précisés en annexe 7 du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000044592225

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Article 8 JORFARTI000044592227

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000044592235

ANNEXES ANNEXE 1 LISTE DES FORFAITS AGE URGENCES (FU) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


FORFAIT

TARIF

FU1

27,53 €

FU2

35,21 €

FU3

41,11 €

FU4

49,27 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


FORFAIT

TARIF

FU1

32,20 €

FU2

41,19 €

FU3

48,09 €

FU4

57,64 €

Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


FORFAIT

TARIF

FU1

27,25 €

FU2

34,86 €

FU3

40,70 €

FU4

48,78 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


FORFAIT

TARIF

FU1

31,87 €

FU2

40,77 €

FU3

47,61 €

FU4

57,06 €

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000044592238

ANNEXE 2 LISTE DES ACTES CCMU 2


TYPE D'ACTE
SITUATION CLINIQUE

CODE

LIBELLÉ

Parage/suture des plaies profondes, des plaies de la face et des mains

BACA002

Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans atteinte du bord libre

BACA005

Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, avec atteinte du bord libre

BACA007

Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières

BACA008

Suture de plaie du sourcil

BAGA001

Ablation secondaire de corps étranger de la paupière

CAJA002

Parage et/ou suture de plaie de l'auricule

GAJA002

Parage et/ou suture de plaie du nez

HAJA003

Parage et/ou suture de plaie cutanée non transfixiante de lèvre

HAJA006

Parage et/ou suture de plaie transfixiante de lèvre

HAJA007

Parage et/ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples

HAJA009

Parage et/ou suture de plaie de la langue

HAJA010

Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale

QCJA001

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main

QZJA021

Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales

QZJA022

Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale

QAJA004

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de moins de 3 cm de grand axe

QAJA006

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe

QAJA012

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de plus de 10 cm de grand axe

QZJA016

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main

QZJA012

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main

QZJA001

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main

Réduction orthopédique d'une fracture ou luxation-fracture

MEEP001

Réduction orthopédique d'une luxation ou luxation-fracture acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire

MEEP002

Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale

MFEP001

Réduction orthopédique d'une pronation douloureuse du coude

MFEP002

Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture du coude

MCEP001

Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras

MCEP002

Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale et/ou de fracture de la diaphyse d'un os ou des 2 os de l'avant-bras

MDEP001

Réduction orthopédique de fractures de plusieurs os de la main

MDEP002

Réduction orthopédique d'une fracture d'un os de la main

MGEP002

Réduction orthopédique de fracture du carpe et/ou d'une luxation du poignet

MHEP001

Réduction orthopédique de plusieurs luxations et/ou luxations-fractures métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt

MHEP002

Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt

MHEP004

Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture carpométacarpienne

NFEP001

Réduction orthopédique d'une luxation de la patelle

NFEP002

Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture de l'articulation fémorotibiale

NDEP001

Réduction orthopédique de fracture et/ou de luxation de l'avant-pied

NGEP001

Réduction orthopédique d'une luxation tibiotalienne ou d'une luxation-fracture du tarse

LBEP005

Réduction orthopédique d'une luxation temporomandibulaire unilatérale ou bilatérale

Ablation de corps étranger profond de la peau et des tissus mous

QAGA001

Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous du visage et/ou des mains

QAGA004

Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous du visage ou des mains

QZGA003

Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous, en dehors du visage et des mains

QZGA006

Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous, en dehors du visage et des mains

Evacuation de collection profonde, Traitement d'une thrombose hémorroïdaire,
Panaris

CAJA001

Évacuation de collection de l'auricule

MJFA003

Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire]

MJPA010

Incision ou excision d'un panaris superficiel

EGFA007

Excision d'une thrombose hémorroïdaire

EGJA001

Évacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe

QZJA011

Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct

Hematurie

JDJD002

Décaillotage de la vessie par sonde, par voie urétrale

Pneumothorax

GGJB001

Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage

Epistaxis

GABD001

Tamponnement nasal antérieur et postérieur

GABD002

Tamponnement nasal antérieur

Epanchement pleural

GGHB001

Ponction d'un épanchement pleural, sans guidage

GGJB002

Évacuation d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage

Epanchement péritonéal

HPHB003

Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée

HPJB001

Évacuation d'un épanchement intrapéritonéal, par voie transcutanée

Rétention aigue d'urine

JDLF001

Pose d'un cathéter intravésical, par voie transcutanée suprapubienne

Epanchement articulaire

NZHB002

Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage

NZJB001

Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage

MZHB002

Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage

MZJB001

Évacuation de collection articulaire du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage

Lésion traumatique des ongles

QZMP001

Couverture du lit de l'ongle par reposition de la tablette ou pose de prothèse provisoire

QZFA020

Exérèse partielle ou totale de la tablette d'un ongle

QZFA029

Exérèse totale de l'appareil unguéal

QZFA039

Exérèse partielle de l'appareil unguéal

Aérosol

GELD005

Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures

Annexe

Annexe 3 JORFARTI000044592239

ANNEXE 3 LISTE DES SUPPLEMENTS ASSOCIES (SU) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


SUPPLÉMENT

TARIF

SU2

14,53 €

SU3

19,38 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


SUPPLÉMENT

TARIF

SU2

16,88 €

SU3

22,51 €

Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


SUPPLÉMENT

TARIF

SU2

14,39 €

SU3

19,18 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


SUPPLÉMENT

TARIF

SU2

16,71 €

SU3

22,28 €

Annexe

Annexe 4 JORFARTI000044592242

ANNEXE 4 LISTE DES SUPPLEMENTS BIOLOGIE (SUB ET SB) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale Pour les établissements situés en métropole


SUPPLÉMENT

CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE

TARIF

SUB

9080

43,20 €

SB2

9081

52,11 €

SB3

9082

54,27 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe


SUPPLÉMENT

CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE

TARIF

SUB

9080

49,60 €

SB2

9081

59,83 €

SB3

9082

62,31 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Réunion et de la Guyane


SUPPLÉMENT

CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE

TARIF

SUB

9080

52,80 €

SB2

9081

63,69 €

SB3

9082

66,33 €

Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale Pour les établissements situés en métropole


SUPPLÉMENT

CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE

TARIF

SUB

9077

46,17 €

SB2

9078

63,18 €

SB3

9079

68,04 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe


SUPPLÉMENT

CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE

TARIF

SUB

9077

53,01 €

SB2

9078

72,54 €

SB3

9079

78,12 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Réunion et de la Guyane


SUPPLÉMENT

CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE

TARIF

SUB

9077

56,43 €

SB2

9078

77,22 €

SB3

9079

83,16 €

Annexe

Annexe 5 JORFARTI000044592245

ANNEXE 5 LISTE DES SUPPLÉMENTS RADIOLOGIE (SIM ET SIC) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


SUPPLÉMENT

TARIF

SIM

33,99 €

SIC

53,48 €

Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


SUPPLÉMENT

TARIF

SIM

37,74 €

SIC

56,00 €

Annexe

Annexe 6 JORFARTI000044592248

ANNEXE 6 LISTE DES SUPPLÉMENTS Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale Supplément urgences mode d'arrivée


SUPPLÉMENT

TARIF

SUM

12,66 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


SUPPLÉMENT

TARIF

SUM

14,70 €

Supplément avis spécialiste aux urgences


SUPPLÉMENT

TARIF

SAS

24,56 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


SUPPLÉMENT

TARIF

SAS

27,12 €

Supplément nuit forfait âge urgences


SUPPLÉMENT

TARIF

SUN

39,30 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


SUPPLÉMENT

TARIF

SUN

47,90 €

Supplément férié forfait âge urgences


SUPPLÉMENT

TARIF

SUF

10,42 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de la Réunion


SUPPLÉMENT

TARIF

SUF

12,70 €

Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale Supplément urgences mode d'arrivée


SUPPLÉMENT

TARIF

SUM

12,53 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


SUPPLÉMENT

TARIF

SUM

14,56 €

Supplément avis spécialiste aux urgences


SUPPLÉMENT

TARIF

SAS

25,00 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


SUPPLÉMENT

TARIF

SAS

27,60 €

Supplément nuit forfait âge urgences


SUPPLÉMENT

TARIF

SUN

38,91 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


SUPPLÉMENT

TARIF

SUN

47,41 €

Supplément férié forfait âge urgences


SUPPLÉMENT

TARIF

SUF

10,31 €

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


SUPPLÉMENT

TARIF

SUF

12,57 €

Annexe

Annexe 7 JORFARTI000044592251

ANNEXE 7 LISTE DES SUPPLÉMENTS Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


SUPPLÉMENT

TARIF

SSN

24,71 €

SSF

18,73 €

Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


SUPPLÉMENT

TARIF

SSN

25,15 €

SSF

19,06 €

Fait le 27 décembre 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, K. Julienne Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, M. Kermoal-Berthome

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044592184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).