La ministre de la mer,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au code, adopté le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 15 novembre 2016 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive (UE) 2019/1159 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 742-9 ;
Vu le code des transports, notamment les articles R. 5232-1-1 et R. 5511-6 ;
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 11 août 2020 relatif à la formation nautique des équipages relevant du permis d'armement simplifié ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative mer et navigation intérieure du 14 octobre 2021 ;
Sur proposition du directeur des affaires maritimes,
Arrête :
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 JORFARTI000044592372
En application de l'article R. 5232-1-1 du code des transports, le présent arrêté fixe les conditions de réalisation des formations nautiques d'équipier de pont, d'équipier conduite navigation et de chef de bord pour les équipages des navires dotés d'un permis d'armement simplifié relevant des 1°, 4° et 5° du II du même article, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 11 août 2020 susvisé.
Titre II : ÉQUIPIPIER DE PONT
Article 2 JORFARTI000044592374
Pour être admis à suivre la formation d'équipier de pont mentionnée à l'article 1er, tout candidat doit :
1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ;
2° Justifier d'un certificat médical d'aptitude délivré conformément aux standards requis par l'entité d'emploi pour l'exercice des missions correspondantes à l'équipier de pont ;
Article 3 JORFARTI000044592375
L'attestation de réussite de la formation d'équipier de pont est délivrée aux candidats qui :
1. Justifient avoir reçu une formation dont le référentiel est défini à l'annexe 1 du présent arrêté ;
2. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.
Article 4 JORFARTI000044592376
I. - La formation mentionnée à l'article 3 est dispensée par l'une des entités dont relèvent les équipages et navires mentionnés à l'article 1er.
II. - L'attestation de réussite de la formation mentionnée à l'article 3 est délivrée par l'établissement ayant réalisé la formation conformément au I du présent article.
Titre III : ÉQUIPIER CONDUITE NAVIGATION
Article 5 JORFARTI000044592377
Pour être admis à suivre la formation d'équipier conduite navigation mentionnée à l'article 1er, tout candidat doit :
1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ;
2° Justifier d'un certificat médical d'aptitude délivré conformément aux standards requis par l'entité d'emploi pour l'exercice des missions correspondantes à l'équipier conduite navigation ;
3° Avoir préalablement suivi avec succès la formation équipier de pont mentionnée au titre II ou exercer la fonction de canotier opérationnel ;
4° Avoir suivi avec succès la formation conduisant à la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur en eaux maritimes option côtière avec ou sans l'extension hauturière conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé ;
5° Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphonie (CRR) certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) ;
6° Etre titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
Article 6 JORFARTI000044592379
L'attestation de réussite de la formation d'équipier conduite navigation est délivrée aux candidats qui :
1. Justifient avoir reçu une formation dont le référentiel est défini à l'annexe 2 du présent arrêté ;
2. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.
Article 7 JORFARTI000044592380
I. - La formation mentionnée à l'article 6 est dispensée par l'une des entités dont relèvent les équipages et navires mentionnés à l'article 1er.
II. - L'attestation de réussite de la formation mentionnée à l'article 6 est délivrée par l'établissement ayant réalisé la formation conformément au I du présent article.
Titre IV : CHEF DE BORD
Article 8 JORFARTI000044592381
Pour être admis à suivre la formation de chef de bord mentionnée à l'article 1er, tout candidat doit :
1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ;
2° Justifier d'un certificat médical d'aptitude délivré conformément aux standards requis par l'entité d'emploi pour l'exercice des missions correspondantes au chef de bord ;
3° Avoir préalablement suivi avec succès la formation équipier conduite navigation mentionnée au titre III ou exercer la fonction de canotier opérationnel ;
4° Avoir suivi avec succès la formation conduisant à la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur en eaux maritimes option côtière avec extension hauturière conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé ou justifier d'une qualification hauturière équivalente ;
5° Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphonie (CRR) certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO).
Article 9 JORFARTI000044592383
L'attestation de réussite de la formation chef de bord est délivrée aux candidats qui :
1. Justifient avoir reçu une formation dont le référentiel est défini à l'annexe 3 du présent arrêté ;
2. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.
Article 10 JORFARTI000044592384
I. - La formation mentionnée à l'article 9 est dispensée par l'une des entités dont relèvent les équipages et navires mentionnés à l'article 1er.
II. - L'attestation de réussite de la formation mentionnée à l'article 9 est délivrée par l'établissement ayant réalisé la formation conformément au I du présent article.
Titre V : DISPOSITIONS FINALES
Article 11 JORFARTI000044592385
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 décembre 2021.
Annick Girardin Nota. - les annexes sont consultable sur le site internet de l'unité des concours et des examents maritimes - www.ucem-nantes.fr.
Textes cités liens · DILA5
Code de la sécurité intérieure (V)
décret n° 2016-1526 du 15 novembre 2016