Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul des taux des cotisations mentionnés aux articles 3, 4 et 4 bis du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationales des industries électriques et gazières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2021. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 décembre 2021
Publié le30 décembre 2021
PublicationJORF n°0303 du 30 décembre 2021
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de l'insertion
NORMTRS2138662A
IdentifiantJORFTEXT000044614434
RéférenceArrêté du 29 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul des taux des cotisations mentionnés aux articles 3, 4 et 4 bis du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationales des industries électriques et gazières, JO du 30 décembre 2021, NOR MTRS2138662ALégifrance →

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son titre IV ;

Vu le décret n° 2004-1354 du 24 décembre 2004 modifié relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 modifié relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, notamment ses articles 3, 4 et 4 bis ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 2 novembre 2021,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000044614439

Par application du 3° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé, le taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionnée au 1° du I de l'article 1er du décret du 24 mars 2005 susvisé est obtenu par la formule de calcul suivante :

T= [(a) + (b) - (c) ] / (d)

dans laquelle :

T représente le taux défini sur la période référence, c'est-à-dire sur la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante ;

(a) représente les charges à financer sur l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire les montants des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraite complémentaire ;

(b) représente la régularisation de l'écart entre les charges à financer et les produits se rapportant à l'exercice comptable précédent ;

(c) représente les prévisions de cotisations acquittées par les employeurs sur la période de janvier à avril de l'exercice comptable en cours ;

(d) représente la masse salariale de l'ensemble des employeurs sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire l'assiette de cotisations définie au I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé prévue sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours.

Article 2 JORFARTI000044614443

Par application du 2° du I de l'article 4 du décret du 24 mars 2005 susvisé, les taux des cotisations à la charge des employeurs mentionnées aux 2°, 5°, 6°, et 7° du I de l'article 1er du décret du 24 mars 2005 susvisé est obtenu par la formule de calcul suivante :

T= [ (a) + (b) - (c) ] / (d)

dans laquelle :

T représente les taux définis sur la période référence, c'est-à-dire sur la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante ;

(a) représente les prévisions de charges à financer sur l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire les montants des charges à financer au titre :

- des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées après le 31 décembre 2004 ;

- des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;

- du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes et non financées par la contribution tarifaire ;

- de la compensation prévue par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

- des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières que la caisse est habilitée à servir, conformément au I de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

(b) représente la régularisation de l'écart entre les charges à financer et les produits se rapportant à l'exercice comptable précédent ;

(c) représente les prévisions de cotisations acquittées par les employeurs sur la période de janvier à avril de l'exercice comptable en cours ;

(d) représente la masse salariale de l'ensemble des employeurs au sens du I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé acquittée par l'employeur au titre des salariés relevant du statut national des industries électriques et gazières sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire l'assiette de cotisations définie au I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé prévue sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours.

Article 3 JORFARTI000044614450

Par application du 2° du I de l'article 4 bis du décret du 24 mars 2005 susvisé, le taux de la cotisation mentionnée au 11° ter de l'article 1er du décret du 24 mars 2005 susvisé est obtenu par la formule de calcul suivante :

T= [ (a) + (b) - (c) ] / (d)

dans laquelle :

T représente les taux définis sur la période référence, c'est-à-dire sur la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante ;

(a) représente les prévisions de charges à financer sur l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire les montants des charges couvertes dans le cadre des mécanismes supplémentaires de solidarité interprofessionnelle nettes des sommes mentionnée au 2° du IV du décret du 10 décembre 2004 susvisé ;

(b) représente la régularisation de l'écart entre les charges à financer et les produits se rapportant à l'exercice comptable précédent ;

(c) représente les prévisions de cotisations acquittées par les employeurs sur la période de janvier à avril de l'exercice comptable en cours ;

(d) représente la masse salariale de l'ensemble des employeurs au sens du I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé acquittée par l'employeur au titre des salariés relevant du statut national des industries électriques et gazières sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire l'assiette de cotisations définie au I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé prévue sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours.

Article 4 JORFARTI000044614455

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2021, Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, Laurent Pietraszewski

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)
décret n° 2004-1354 du 24 décembre 2004
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044614434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).