Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3135-1 et R. 3135-7 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret du 27 octobre 2005 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société ADELAC pour la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l'autoroute A41 et le cahier des charges annexé à cette convention ;
Vu le protocole d'accord n° 4 du 29 octobre 2019 relatif à la compensation des hausses de la taxe d'aménagement du territoire et de la redevance due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour occupation du domaine public conclu entre l'Etat et la société ADELAC ;
Vu l'avis n° 2021-57 de l'Autorité de régulation des transports en date du 28 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000044833798
Est approuvé le premier avenant à la convention passée entre l'Etat et la société ADELAC pour la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l'autoroute A41, approuvée par le décret du 27 octobre 2005 susvisé, et au cahier des charges annexé à cette convention.
Article 2 JORFARTI000044833799
L'avenant mentionné à l'article 1er et les modifications apportées à la convention de concession et au cahier des charges annexé font l'objet de l'annexe au présent décret.
Article 3 JORFARTI000044833800
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000044833804
ANNEXE
PREMIER AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ ADELAC POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN, L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE LA SECTION SAINT-JULIEN-EN GENEVOIX-VILLY-LE-PELLOUX DE L'AUTOROUTE A41, APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 27 OCTOBRE 2005, ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
La ministre de la ministre de la transition écologique, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La société ADELAC, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Epagny Metz-Tessy (74), Centre d'entretien d'Annecy - La Ravoire, représentée par M. Philippe NOURRY, Président, dûment accrédité,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 JORFARTI000044833805
Le cahier des charges annexé à la convention passée le 27 octobre 2005 entre l'Etat et la société ADELAC pour la concession de la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevoix-Villy-le-Pelloux de l'autoroute A41, approuvée par décret du 27 octobre 2005, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.
Article 2 JORFARTI000044833806
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entrent en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.
Article 3 JORFARTI000044833807
Le présent avenant met fin par anticipation et pour la durée restante de la concession au dispositif prévu par le protocole du 29 octobre 2019 relatif à la compensation des hausses de la taxe d'aménagement du territoire et de la redevance due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour occupation du domaine public conclu entre l'Etat et la société Adelac, en application de l'article 4 du protocole.
Annexe JORFARTI000044833808
Fait à Paris, le 31 décembre 2021.
Pour l'Etat :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
Pour la société ADELAC :
Le président,
Philippe Nourry
Annexe
Annexe JORFARTI000044833809
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ ADELAC
Article 25 JORFARTI000044833810
L'article 25 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 25.3, le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le paragraphe 25.4 est ainsi rédigé : « Sans objet. » ;
3° Les paragraphes 25.4.1 et 25.4.2 sont supprimés ;
4° Le paragraphe 25.5 est ainsi rédigé :
« 25.5. Evolution des tarifs après la mise en service.
« Les tarifs de péage appliqués aux véhicules de la classe 1 sont révisés au 1er février de chaque année suivant l'année N, N étant la première année civile comportant plus de trois mois d'exploitation de l'autoroute.
« Ces tarifs de péage sont révisés selon les modalités suivantes :
«- la 13e année suivant l'année N (n=N+13) :
« Les Taux Kilométriques Individuels de référence TKIref sont les suivants :
Trajet t | TKIref 1 t en €HT/km | TKIref 2 t en €HT/km | TKIref 3 t en €HT/km | TKIref 4 t en €HT/km | TKIref 5 t en €HT/km |
|---|
St-Julien ↔ Copponex | 0,18800 | 0,34021 | 0,54591 | 0,69624 | 0,11868 |
St-Julien ↔ BSE Nord | 0,29517 | 0,53576 | 0,79500 | 0,98078 | 0,15986 |
St-Julien ↔ BPV Villy | 0,29517 | 0,53576 | 0,79500 | 0,98078 | 0,15986 |
« Pour toute classe de véhicule a et trajet t :
« TKIa t n = TKIref a t * max (In-1 / In-2 ; 1)*ECna
« TKIAa t n <= TKI a t n
« où ECna est égal à 1 pour la classe 1 et 1,01 pour les classes 2, 3, 4 et 5.
«- à compter de la 14e année suivant l'année N (n >= N+14) :
« Pour toute classe de véhicule a et trajet t :
« TKI a t n = TKI a t n-1 * max (In-1 / In-2 + Cad ; 1)* ECna
« TKIAa t n <= TKI a t n
« TKIAa t n <= TKIAa t n-1 * max (In-1 / In-2 + Cad + 0,01 ; 1)* ECna
« Le coefficient Cad prend les valeurs suivantes :
Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | au-delà de 2029 |
|---|
valeur de Cad | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0,41% | 0% | 0% |
« Le coefficient ECna prend les valeurs suivantes :
classe/année | 2023 | 2024 | au-delà de 2024 |
|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1,01 | 1,01 | 1 |
3 | 1,01 | 1,01 | 1 |
4 | 1,01 | 1,01 | 1 |
5 | 1,01 | 1,01 | 1 |
« Le TKMP de l'année n est égal à la somme des produits des TKI1 n de chaque trajet par la distance tarifaire dudit trajet, divisée par la somme des distances tarifaires.
« où :
« N est défini au premier alinéa de l'article 25.5 ;
« TKIAa t n est égal au tarif (en €HT/km) de la classe de véhicule a et du trajet t, applicable du 1er février de l'année n au 31 janvier de l'année n + 1 inclus divisé par la distance tarifaire (en kilomètre) du trajet t, définie à l'annexe 22 ;
TKIa t n est la valeur (en €HT/km) maximale que peut prendre le TKIA de la classe de véhicule a et du trajet t, applicable du 1er février de l'année n au 31 janvier de l'année n + 1 inclus ;
« In est l'indice des prix français à la consommation hors tabac pour le mois d'octobre de l'année n. » ;
5° Les paragraphes 25.5.1 et 25.5.2 sont supprimés.
Annexe
Annexe 22 JORFARTI000044833816
ANNEXE 22
Les paragraphes 2 et 3 de l'annexe 22 sont supprimés.
Fait le 3 janvier 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
Textes cités liens · DILA3
Code de la voirie routière (V)
protocole d'accord n° 4 du 29 octobre 2019