Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000044947408
Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles la condition de mobilité prévue à l'article 61 du décret du 13 décembre 2021 susvisé peut être prise en compte pour le concours de professeur des universités-praticien hospitalier.
Article 2 JORFARTI000044947410
Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche définies à l'article 68 du décret du 13 décembre 2021 susvisé peuvent être accomplies sur plusieurs périodes, à condition de correspondre au total à une année complète.
En cas de fractionnement, chaque période de mobilité doit être d'une durée de trois mois au minimum.
Dans tous les cas, ces activités doivent être accomplies à temps plein. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche exercées en complément d'une activité principale ne sont pas prises en compte.
Article 3 JORFARTI000044947412
Les activités de soins prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité ne peuvent être effectuées qu'après obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en odontologie ou en pharmacie et validation d'un diplôme d'études spécialisées. Elles peuvent être effectuées avant la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire. Pour les candidats non médecins ou non pharmaciens exerçant des fonctions hospitalières dans les disciplines énumérées à l'article 67 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, les activités hospitalières sont prises en considération en lieu et place des activités de soins.
Les activités d'enseignement ou de recherche prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité peuvent être effectuées pendant le troisième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, ou ultérieurement, après validation du troisième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, avant ou après la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire.
Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent également être effectuées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, de praticien hospitalier universitaire, de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de praticien hospitalier, dans le cadre des positions réglementaires applicables à chacune de ces catégories.
Article 4 JORFARTI000044947414
Ces activités de soins, d'enseignement ou de recherche doivent être effectuées en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel le candidat est affecté ou a été affecté en dernier lieu.
Ces activités peuvent être accomplies notamment dans une composante d'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, dans une autorité publique indépendante à caractère scientifique ou dans un établissement public à caractère scientifiques et technologique.
A l'étranger, les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent être accomplies dans un établissement public ou privé.
En France, les activités de soins accomplies dans un établissement privé ne participant pas au service public hospitalier ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la mobilité.
Article 5 JORFARTI000044947416
Le candidat au concours de professeur des universités-praticien hospitalier se voit remettre une attestation permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie.
Cette attestation est accordée, sur la demande du candidat, par le président de la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dans les disciplines médicales et odontologiques ou par le président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dans les disciplines pharmaceutiques.
Article 6 JORFARTI000044947417
Pendant une période de huit ans suivant l'année d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2021, les activités de soins prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité nécessaire pour présenter le concours de professeur des universités-praticien hospitalier de la discipline odontologique peuvent être effectuées après obtention du diplôme d'Etat de docteur en odontologie.
Article 7 JORFARTI000044947418
L'arrêté du 23 juillet 2003 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires est abrogé.
Article 8 JORFARTI000044947420
Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ainsi que le directeur de l'offre de soins du ministère des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines, V. Soetemont Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe à la sous-directrice des ressources humaines du système de santé, E. Jallabert
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