Journal officiel · Décret

Décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 janvier 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 janvier 2022
NatureDécret
Signé le17 janvier 2022
Publié le18 janvier 2022
PublicationJORF n°0014 du 18 janvier 2022
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance
NORECOT2127022D
IdentifiantJORFTEXT000045010222
RéférenceDécret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance, JO du 18 janvier 2022, NOR ECOT2127022DLégifrance →

Publics concernés : distributeurs d'assurances réalisant une activité de démarchage téléphonique. Objet : régulation du démarchage téléphonique en assurance. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2022. Notice : le décret précise les conditions d'application des IV et V de l'article L. 112-2-2 du code des assurances, notamment les modalités de conservation des enregistrements des appels de vente et d'information des salariés et des prospects. Il détermine également les parties considérées comme liées par un contrat en cours et les critères selon lesquels un appel peut être considéré comme ayant été sollicité ou consenti. Enfin, il instaure un dispositif de sanctions contraventionnelles applicables au non-respect d'une des obligations prévues au nouvel article L. 112-2-2 du code des assurances. Références : le décret et les dispositions du code des assurances qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 112-2-2 résultant du I de l'article unique de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 511-3 et L. 511-21 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 septembre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 novembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045010231

Après l'article R. 112-6 du code des assurances, il est inséré un article R. 112-7ainsi rédigé :

« Art. R. 112-7.-I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 112-2-2 :

« 1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent éventuel :

« a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;

« b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ;

« c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement ;

« 2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs appels privés sont exclus de ce dispositif.

« II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :

« 1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ;

« 2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.

« Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces derniers en font la demande ;

« 3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :

« a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la proposition commerciale ;

« b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de l'article L. 112-2-2.

« III.-Pour l'application du V de l'article L. 112-2-2 :

« 1° Le contrat en cours s'entend de tout contrat d'assurance ou de tout contrat portant sur les opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date de la prospection par voie téléphonique.

« Sont regardés comme liés à ce contrat les parties à ce dernier et le distributeur qui l'a directement proposé ;

« 2° Un appel ne peut être regardé comme ayant été sollicité ou consenti lorsque :

« a) Le souscripteur ou l'adhérent éventuel n'a pas été informé avant l'appel sollicité de l'identité du distributeur qui va l'appeler et, le cas échéant, de son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;

« b) L'appel intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la date à laquelle le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou consenti à être appelé ;

« c) La démarche expresse du souscripteur ou de l'adhérent éventuel mentionnée au premier alinéa du V de l'article L. 112-2-2 n'est pas intervenue avant l'appel téléphonique ;

« d) Le consentement s'est manifesté au cours d'un appel téléphonique dont le souscripteur ou l'adhérent éventuel n'est pas à l'origine ou résulte uniquement d'une mention pré-rédigée sur un document par laquelle le souscripteur ou l'adhérent éventuel reconnaît, sans qu'aucun consentement exprès de sa part ne soit nécessaire, avoir sollicité un appel ou consenti à être appelé ;

« 3° Le distributeur se dote d'un dispositif permettant la conservation et l'archivage pendant une période de deux années de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au second alinéa du V de l'article L. 112-2-2.

« Ce dispositif permet notamment d'identifier le souscripteur ou l'adhérent éventuel ayant sollicité l'appel ou consenti à être appelé, de déterminer la date et l'heure de cette sollicitation et de cet appel ainsi que l'ensemble des informations fournies au souscripteur ou à l'adhérent éventuel en vue de recueillir son accord exprès à être appelé.

« Les distributeurs communiquent sans délai aux agents mentionnés au 2° du II les pièces justificatives lorsque ces agents en font la demande.

« IV.-Le fait pour un distributeur de contrevenir à l'une des obligations prévues aux I à V de l'article L. 112-2-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

Article 2 JORFARTI000045010239

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2022.

Article 3 JORFARTI000045010241

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 janvier 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA5

Code de la consommation (V)
Code pénal (V)
Code monétaire et financier (V)
Code des assurances (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045010222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).