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Décret n° 2022-59 du 25 janvier 2022 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation de certains équipements médicaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 janvier 2022
NatureDécret
Signé le25 janvier 2022
Publié le26 janvier 2022
PublicationJORF n°0021 du 26 janvier 2022
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance
NORECOC2113968D
IdentifiantJORFTEXT000045072868
RéférenceDécret n° 2022-59 du 25 janvier 2022 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation de certains équipements médicaux, JO du 26 janvier 2022, NOR ECOC2113968DLégifrance →

Publics concernés : professionnels commercialisant des prestations d'entretien et de réparation d'équipements médicaux. Objet : informer le consommateur sur les conditions dans lesquelles le professionnel peut proposer de choisir des pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves, lors de la réparation ou l'entretien d'équipements médicaux. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : l'article L. 224-111 du code de la consommation impose dans certaines conditions, aux professionnels commercialisant des prestations de réparation et d'entretien d'équipements médicaux de proposer au consommateur, pour certaines catégories d'équipements et de pièces de rechange, au moins une offre incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves. Le décret précise les modalités d'information du consommateur sur cette disposition. Références : le décret pourra être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 et L. 224-111, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045072872

A la section 14 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation, sont ajoutés les articles suivants :

« Art. D. 224-53.-A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-111, informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, telles que définies à l'article R. 224-50, par un affichage clair, visible et lisible depuis l'extérieur. « Cet affichage précise les catégories de pièces concernées par catégorie d'équipements et le fait que le professionnel n'est pas tenu de les proposer dans les cas prévus par l'article R. 224-51. « Ces mêmes informations figurent, si le professionnel en dispose, sur son interface en ligne. « Si la prestation d'entretien ou de réparation est effectuée sur le lieu d'utilisation de l'équipement concerné, sans déplacement préalable du consommateur dans le local du professionnel, ce dernier fournit cette information de manière claire, visible et lisible sur un support durable au sens de l'article L. 221-1, préalablement à la conclusion du contrat de prestation.

« Art. D. 224-54.-Dans les documents et affichages prévus par la présente section, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “ pièces issues de l'économie circulaire ”.

« Art. D. 224-55.-Le professionnel communique au consommateur qui effectue une demande d'entretien ou de réparation, une offre de prestation lui permettant d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur d'utiliser des pièces issues de l'économie circulaire. Sous cette option, une mention, rédigée de manière claire et lisible, précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 224-51 du code de la consommation.

« Art. D. 224-56.-Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable pour chacune d'elles. « Dans les cas prévus par l'article R. 224-51, le professionnel informe dans les mêmes conditions le consommateur de son impossibilité de proposer une pièce issue de l'économie circulaire.

« Art. D. 224-57.-Le professionnel conserve un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans. »

Article 2 JORFARTI000045072874

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 janvier 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire

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Code de la consommation (V)
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045072868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).