Journal officiel · Décision

Décision n° 2021-2540 du 7 décembre 2021 attribuant le statut de « zone fibrée » en vertu de l'article L. 33-11 du CPCE à Aisne THD et à l'Union des secteurs d'énergies du département de l'Aisne sur 71 communes du département de l'Aisne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 2022. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le7 décembre 2021
Publié le29 janvier 2022
PublicationJORF n°0024 du 29 janvier 2022
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
NORARTT2202545S
IdentifiantJORFTEXT000045083540
RéférenceDécision n° 2021-2540 du 7 décembre 2021 attribuant le statut de « zone fibrée » en vertu de l'article L. 33-11 du CPCE à Aisne THD et à l'Union des secteurs d'énergies du département de l'Aisne sur 71 communes du département de l'Aisne, JO du 29 janvier 2022, NOR ARTT2202545SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité » ou « l'ARCEP »),

Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (ci-après « recommandation NGA ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment son article L. 1425-1 ;

Vu le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 modifié relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2018 pris en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'attribution d'un statut « zone fibrée » ;

Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;

Vu la décision n° 2010-1312 de l'Autorité en date du 14 décembre 2010 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses ;

Vu la décision n° 2013-1475 de l'Autorité du 10 décembre 2013 modifiant la liste des communes des zones très denses définie par la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 ;

Vu la décision n° 2015-0776 de l'Autorité en date du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la décision n° 2017-0972 de l'Autorité en date du 27 juillet 2017 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution du statut de « zone fibrée » ainsi que les obligations pouvant être attachées à l'attribution de ce statut ;

Vu la décision n° 2018-0170 de l'Autorité en date du 22 février 2018 relative à la collecte d'informations concernant le déploiement et la commercialisation des réseaux fixes à haut et très haut débit ;

Vu la décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la décision n° 2020-1446 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la décision n° 2020-1447 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès central en position déterminée à destination du marché de masse, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la décision n° 2020-1448 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès de haute qualité, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 23 décembre 2009 relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 14 juin 2011 relative aux modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de douze logements ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 21 janvier 2014 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour les immeubles de moins de 12 logements ou locaux à usage professionnel des zones très denses ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 7 décembre 2015 relative à la mise en œuvre de l'obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné en dehors des zones très denses ;

Vu la recommandation de l'ARCEP en date du 24 juillet 2018 relative à la cohérence des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné ;

Vu l'avis n° 2015-1490 de l'Autorité en date du 3 décembre 2015 portant sur les projets de décret en Conseil d'Etat modifiant l'article R. 111-14 du CCH et d'arrêté modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du CCH ;

Vu le dossier de demande d'attribution du statut zone fibrée de l'Union des secteurs d'énergies du département de l'Aisne et de la société Aisne THD, enregistré à l'ARCEP le 26 juillet 2021 ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 7 décembre 2021,

Article (sans numéro) JORFARTI000045083550

1. Contexte de la demande

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 33-11 du CPCE, Aisne THD, en qualité d'opérateur chargé du réseau d'initiative publique à très haut débit sur le département de l'Aisne, et l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA), en qualité de collectivité chargée d'établir ce réseau au titre de l'article L. 1425-1 du CGCT, ont sollicité l'attribution du statut de « zone fibrée » pour les communes listées en annexe 1. Le programme de déploiement de fibre optique mené par l'USEDA et Aisne THD concerne l'ensemble de la zone d'initiative publique sur le territoire du département de l'Aisne. Les territoires concernés par la demande d'attribution du statut de « zone fibrée » représentent 71 communes de la zone couverte par l'initiative publique dans le département de l'Aisne, pour environ 11 000 locaux.

2. Analyse de l'Autorité

L'analyse du dossier transmis par les demandeurs n'a pas conduit l'Autorité à identifier de motifs de rejet de l'attribution du statut de « zone fibrée ». En effet, ce dossier fait état d'un caractère particulièrement avancé dans l'établissement et de l'exploitation du réseau, notamment avec la couverture en fibre optique complète des 71 communes listées en annexe 1. En particulier, le dossier fait état :

- de la disponibilité d'offres de détail en fibre optique sur l'ensemble des lignes des communes listées en annexe 1, notamment avec la présence des quatre opérateurs commerciaux d'envergure nationale (OCEN), soit Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR, au niveau de l'ensemble des points de mutualisation (PM) (sauf pour deux PM où 3 OCEN sont présents) des communes listées en annexe 1 ; - de la disponibilité d'une option de qualité de service améliorée sur infrastructure FttH sur l'ensemble des lignes des communes listées en annexe 1.

Enfin, en complément, Aisne THD et l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA) se sont engagés, dans une lettre d'engagement versée au dossier, « à respecter l'ensemble des obligations attachées à l'obtention du statut telles que décrites au chapitre 2 de la décision de l'ARCEP n° 2017-0972 du 27 juillet 2017, sur l'ensemble des communes sur lesquelles elles demandent le statut ». Décide :

Article 1 JORFARTI000045083552

Le statut de « zone fibrée » est attribué à Aisne THD et à l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA) au bénéfice des communes listées en annexe 1 de la présente décision en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques.

Article 2 JORFARTI000045083554

Conformément à l'arrêté du 6 décembre 2018 pris en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'attribution d'un statut « zone fibrée, l'opérateur attributaire, Aisne THD, doit, sur les communes listées en annexe 1 de la présente décision, respecter les obligations définies en annexe 2 de la présente décision, à compter de sa notification.

Article 3 JORFARTI000045083556

La directrice générale de l'ARCEP est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle notifiera à Aisne THD et à l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA) cette décision et ses annexes, qui seront publiées, sous réserve des secrets protégés par la loi, sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française. La présente décision et ses annexes sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques.

Annexe

Annexe JORFARTI000045083560

ANNEXES

ANNEXE 1 TERRITOIRES CONCERNÉS


Code INSEE

Nom

Type
de territoire

Collectivité
attributaire

Opérateur
attributaire

02001

Abbécourt

Commune

USEDA

AISNE THD

02008

Aizy-Jouy

Commune

USEDA

AISNE THD

02016

Andelain

Commune

USEDA

AISNE THD

02019

Annois

Commune

USEDA

AISNE THD

02025

Artemps

Commune

USEDA

AISNE THD

02041

Autreville

Commune

USEDA

AISNE THD

02042

Azy-sur-Marne

Commune

USEDA

AISNE THD

02043

Bagneux

Commune

USEDA

AISNE THD

02087

Bieuxy

Commune

USEDA

AISNE THD

02098

Bonneil

Commune

USEDA

AISNE THD

02109

La Bouteille

Commune

USEDA

AISNE THD

02117

Bray-Saint-Christophe

Commune

USEDA

AISNE THD

02122

Brie

Commune

USEDA

AISNE THD

02145

Caumont

Commune

USEDA

AISNE THD

02156

Chalandry

Commune

USEDA

AISNE THD

02159

Champs

Commune

USEDA

AISNE THD

02164

Le Charmel

Commune

USEDA

AISNE THD

02169

Châtillon-lès-Sons

Commune

USEDA

AISNE THD

02174

Chavignon

Commune

USEDA

AISNE THD

02176

Chavonne

Commune

USEDA

AISNE THD

02181

Chéry-lès-Rozoy

Commune

USEDA

AISNE THD

02184

Chevresis-Monceau

Commune

USEDA

AISNE THD

02207

Commenchon

Commune

USEDA

AISNE THD

02212

Condren

Commune

USEDA

AISNE THD

02253

Cuisy-en-Almont

Commune

USEDA

AISNE THD

02254

Cutry

Commune

USEDA

AISNE THD

02255

Cys-la-Commune

Commune

USEDA

AISNE THD

02256

Dagny-Lambercy

Commune

USEDA

AISNE THD

02264

Dizy-le-Gros

Commune

USEDA

AISNE THD

02266

Dolignon

Commune

USEDA

AISNE THD

02270

Douchy

Commune

USEDA

AISNE THD

02273

Dury

Commune

USEDA

AISNE THD

02280

Épieds

Commune

USEDA

AISNE THD

02317

Fluquières

Commune

USEDA

AISNE THD

02326

Fontenoy

Commune

USEDA

AISNE THD

02335

Fressancourt

Commune

USEDA

AISNE THD

02363

Guny

Commune

USEDA

AISNE THD

02367

Happencourt

Commune

USEDA

AISNE THD

02415

Laversine

Commune

USEDA

AISNE THD

02418

Lerzy

Commune

USEDA

AISNE THD

02426

Levergies

Commune

USEDA

AISNE THD

02477

Mercin-et-Vaux

Commune

USEDA

AISNE THD

02503

Mont-d'Origny

Commune

USEDA

AISNE THD

02528

Mortefontaine

Commune

USEDA

AISNE THD

02551

Neuville-sur-Margival

Commune

USEDA

AISNE THD

02562

Nouvron-Vingré

Commune

USEDA

AISNE THD

02566

Ognes

Commune

USEDA

AISNE THD

02570

Ollezy

Commune

USEDA

AISNE THD

02591

Pargny-les-Bois

Commune

USEDA

AISNE THD

02593

Pasly

Commune

USEDA

AISNE THD

02604

Pithon

Commune

USEDA

AISNE THD

02606

Le Plessier-Huleu

Commune

USEDA

AISNE THD

02615

Pontruet

Commune

USEDA

AISNE THD

02641

Renneval

Commune

USEDA

AISNE THD

02644

Retheuil

Commune

USEDA

AISNE THD

02663

Rozières-sur-Crise

Commune

USEDA

AISNE THD

02677

Saint-Eugène

Commune

USEDA

AISNE THD

02678

Sainte-Geneviève

Commune

USEDA

AISNE THD

02682

Saint-Mard

Commune

USEDA

AISNE THD

02711

Serches

Commune

USEDA

AISNE THD

02717

Séry-lès-Mézières

Commune

USEDA

AISNE THD

02723

Soize

Commune

USEDA

AISNE THD

02726

Sommette-Eaucourt

Commune

USEDA

AISNE THD

02734

Taillefontaine

Commune

USEDA

AISNE THD

02736

Tartiers

Commune

USEDA

AISNE THD

02746

Travecy

Commune

USEDA

AISNE THD

02752

Tugny-et-Pont

Commune

USEDA

AISNE THD

02754

Ugny-le-Gay

Commune

USEDA

AISNE THD

02767

Vauxrezis

Commune

USEDA

AISNE THD

02801

Vigneux-Hocquet

Commune

USEDA

AISNE THD

02819

Vincy-Reuil-et-Magny

Commune

USEDA

AISNE THD

USEDA : Union des secteurs d'énergies du département de l'Aisne.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000045083561

ANNEXE 2 OBLIGATIONS ATTACHÉES À L'OBLIGATION DU STATUT DE « ZONE FIBRÉE »

L'opérateur attributaire est soumis au respect des obligations suivantes.

1.1. Respect de la réglementation

L'opérateur attributaire doit respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique. Il s'oblige également à mettre en œuvre toute nouvelle décision édictée par l'ARCEP dans les délais prévus et à tenir le plus grand compte des recommandations adoptées en application de ces dispositions. En particulier, il devra respecter l'ensemble des dispositions des décisions de l'ARCEP le concernant, notamment les décisions de l'Autorité n° 2009-1106, n° 2010-1312, n° 2015-0776 et n° 2020-1432, et tenir le plus grand compte des recommandations prises pour leur application, notamment à ce jour les recommandations de l'Autorité du 23 décembre 2009, du 14 juin 2011, du 21 janvier 2014, du 7 décembre 2015 et du 24 juillet 2018.

1.2. Obligation de rendre raccordable tout local de la « zone fibrée »

L'attribution du statut de « zone fibrée » sur un territoire ayant consacré la complétude des déploiements FttH sur ce territoire, il apparaît nécessaire de s'assurer du maintien dans le temps de cette complétude. Cela nécessite notamment de rendre raccordable tout nouvel immeuble de la « zone fibrée ». Ce besoin de rendre raccordables les bâtiments d'habitation neufs est particulièrement important dans un territoire ayant obtenu le statut de « zone fibrée » du fait de la levée de l'obligation de déployer des lignes téléphoniques (en cuivre) dans ces bâtiments en vertu du premier alinéa de l'article R. 111-14 du CCH. Il convient par ailleurs que les locaux déclarés « raccordables sur demande » soient effectivement rendus raccordables lorsqu'une demande est formulée. a) Rappel du cadre réglementaire en matière de complétude des déploiements : En dehors des zones très denses La décision susvisée de l'Autorité n° 2010-1312 impose à l'opérateur d'infrastructure une obligation de complétude des déploiements à l'échelle de chaque point de mutualisation comme spécifié dans son article 3 : « Depuis ce point de mutualisation, [l'opérateur d'infrastructure] déploie vers les logements et locaux à usage professionnel, dans un délai raisonnable à la suite de la déclaration de la zone arrière de son point de mutualisation, un réseau horizontal permettant de raccorder l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière à proximité immédiate de ces logements ». Les motifs de cette même décision précisent : « il convient de prévoir :

- que l'opérateur [d'infrastructure] déploie, dans un horizon de temps raisonnable, un réseau horizontal suffisamment dimensionné, entre ce point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de la zone arrière. Un délai de déploiement, au plus de deux à cinq ans, en fonction des caractéristiques locales, semble, à cet égard, raisonnable. A cet horizon, il est souhaitable que ce déploiement permette à l'opérateur [d'infrastructure] de raccorder tous les logements et locaux à usage professionnel de la zone arrière du point de mutualisation […] ; - en outre, afin de parachever la couverture de cette zone, il convient que l'opérateur [d'infrastructure] propose une offre d'équipement des immeubles non encore fibrés de la zone arrière du point de mutualisation. Cette offre couvrira à la fois le raccordement au réseau horizontal et l'équipement vertical de la colonne montante de l'immeuble » (1).

Compte tenu de la condition d'attribution du statut relative à la complétude des déploiements définie au paragraphe 1.1.3 (a) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée, un territoire situé en dehors des zones très denses et s'étant vu attribuer le statut de « zone fibrée » sera entièrement couvert par des zones arrière de point mutualisation et il existera un réseau horizontal suffisamment dimensionné entre chaque point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de chaque zone arrière. En conséquence, dans un tel cas et conformément au deuxième tiret de la citation ci-dessus, l'opérateur d'infrastructure aura l'obligation de proposer le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de tout immeuble non encore fibré qui serait porté à sa connaissance, ce qui comprend, par exemple, les immeubles neufs ou d'éventuels immeubles non connus de bonne foi. Dans les poches de basse densité des zones très denses Dans sa recommandation du 14 juin 2011 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements, l'Autorité précise que, dans les poches de basse densité des zones très denses : « à l'instar des déploiements en dehors des zones très denses, l'opérateur [d'infrastructure] pourrait proposer une offre d'équipement des immeubles non encore fibrés de la zone arrière du point de mutualisation. Cette offre couvrirait à la fois le raccordement au réseau horizontal et l'équipement vertical de la colonne montante de l'immeuble » (2). L'Autorité ajoute : « à l'instar des obligations posées par la décision n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 concernant les déploiements en dehors des zones très denses, il est recommandé que tout opérateur déployant un point de mutualisation dans une poche de basse densité anticipe le raccordement ultérieur de tout immeuble de la zone arrière de ce point de mutualisation, afin que les immeubles puissent tous être raccordés à son réseau horizontal irriguant ladite zone et, ainsi, que l'ensemble des lignes soient regroupées au sein du même point de mutualisation » (3). Compte tenu de la condition d'attribution du statut relative à la complétude des déploiements définie au paragraphe 1.1.3 (a) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée, tous les logements et locaux à usage professionnel d'un territoire situé en poche de basse densité des zones très denses et s'étant vu attribuer le statut de « zone fibrée » seront inclus dans une zone arrière de point mutualisation et il existera un réseau horizontal suffisamment dimensionné entre chaque point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de chaque zone arrière. En conséquence, dans un tel cas et conformément à la première citation ci-dessus, l'Autorité recommande que l'opérateur d'infrastructure propose le conventionnement et le raccordement de tout immeuble non encore fibré qui serait porté à sa connaissance, ce qui comprend, par exemple, les immeubles neufs ou d'éventuels immeubles non connus de bonne foi. b) Obligations de l'attributaire : Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux objectifs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il apparaît pertinent et proportionné que l'attribution du statut de « zone fibrée » emporte l'obligation de rendre raccordable dans un délai de 6 mois tout logement ou local à usage professionnel qui ne le serait pas, que ce soit en dehors des zones très denses ou dans les zones très denses. A cet effet, l'attributaire doit respecter les deux obligations suivantes. Rendre raccordable tout logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter de la demande Au regard des objectifs poursuivis prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il est nécessaire que chaque logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », que celui-ci soit situé dans ou en dehors des zones très denses, soit rendu raccordable dans un délai inférieur ou égal à 6 mois à compter d'une demande d'un opérateur commercial. En conséquence, l'attributaire doit, directement ou indirectement, rendre raccordable tout logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter d'une demande en ce sens qui lui serait adressée par un opérateur commercial. Rendre raccordable dans un délai ne pouvant excéder 6 mois, ou raccordable à la demande immédiatement, tout logement ou local à usage professionnel d'un immeuble non encore fibré, dès lors qu'une demande en ce sens est formulée par un opérateur, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale concernée S'agissant d'un territoire ayant obtenu le statut de « zone fibrée », c'est-à-dire un territoire sur lequel le demandeur a pu démontrer le caractère suffisamment avancé du réseau en fibre optique (conformément aux dispositions du chapitre 1.1.3 de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée), l'Autorité estime justifié et proportionné au regard des objectifs poursuivis par l'attribution du statut que le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical d'un immeuble non encore fibré soient achevés dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de la date à laquelle une demande en ce sens a été formulée par un opérateur, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale concernée, que l'immeuble soit situé en poche de haute densité des zones très denses, en poche de basse densité des zones très denses ou en dehors des zones très denses. En conséquence, l'attributaire doit, directement ou indirectement, rendre raccordable, dans un délai ne pouvant excéder 6 mois, tout logement ou local à usage professionnel d'un immeuble non encore fibré (par exemple ceux des immeubles neufs ou des immeubles non connus de bonne foi par l'attributaire au moment de la demande du statut), dès lors qu'une demande en ce sens est formulée par un opérateur commercial, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale dont le territoire comprend l'emplacement de l'immeuble concerné. Dans le cas où la demande porte sur un logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble non fibré compris dans une zone arrière de point de mutualisation dont l'attributaire n'est pas l'opérateur d'infrastructure, l'attributaire pourra informer l'opérateur d'infrastructure concerné et s'assurer que celui-ci propose le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de l'immeuble non encore fibré, conformément, à ce jour, à la décision de l'Autorité n° 2010-1312 s'il s'agit d'un immeuble situé en dehors des zones très denses ou conformément à la recommandation de l'Autorité du 14 juin 2011 s'il s'agit d'un immeuble situé dans une poche de de basse densité des zones très denses. Dans les poches de haute densité des zones très denses, l'attributaire devra proposer lui-même le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de l'immeuble non encore fibré. Par exception à ce qui précède, l'opérateur d'infrastructure peut éventuellement décider de rendre les logements et locaux à usage professionnel de cet immeuble raccordables à la demande, dans des proportions limitées et uniquement lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans ce cas, l'attributaire doit, directement ou indirectement, s'assurer que cet immeuble est effectivement rendu immédiatement « raccordable à la demande » par l'opérateur d'infrastructure concerné. En particulier, l'attributaire devra s'assurer que l'immeuble est référencé dans le fichier IPE de l'opérateur d'infrastructure.

1.3. Disponibilité d'une offre de service sur l'ensemble de la zone

L'attributaire doit assurer, directement ou indirectement, la fourniture d'une offre de service FttH de détail à destination du grand public sur l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel du territoire sur lequel a été attribué le statut. Cette offre devra pouvoir être immédiatement souscrite sur les logements ou locaux à usage professionnel raccordables ou, si les logements ou locaux à usage professionnel sont raccordables sur demande, dans un délai ne pouvant excéder 6 mois. Le contrôle du respect de cette obligation par l'Autorité pourra s'appuyer sur la vérification que l'ensemble des points de mutualisation intérieurs et extérieurs desservant le territoire concerné par le statut restent raccordés par au moins un opérateur commercial, sous réserve du refus des copropriétés et propriétaires concernés dans le cas des points de mutualisation intérieurs, de façon à rendre éligibles l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnels du territoire. En particulier, l'Autorité pourra vérifier que tout nouveau point de mutualisation desservant au moins un logement ou local à usage professionnel sur une « zone fibrée » dont il est l'attributaire est raccordé par au moins un opérateur commercial au cours du délai de prévenance prévu en application de l'article L. 34-8-3 du CPCE. A ce jour, ce délai est prévu au deuxième paragraphe de l'article 6 de la décision de l'Autorité n° 2015-0776.

1.4. Disponibilité de l'option passive de qualité de service renforcée sur le marché de gros

L'attributaire assure, directement ou indirectement, la fourniture sur le marché de gros pour toutes les lignes du territoire sur lequel a été attribué le statut de « zone fibrée » d'une option passive de qualité de service renforcée satisfaisant a minima les critères énoncés au 1.1.3 (d) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée.

1.5. Fourniture d'indicateurs de qualité d'exploitation du réseau

L'attributaire est tenu de fournir trimestriellement les indicateurs prévus au chapitre 1.1.3 (e) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée. Ces indicateurs sont fournis au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.

1.6. Information de l'Autorité en cas de transfert des obligations à un opérateur tiers

L'attributaire informe l'Autorité en cas de transfert du statut de « zone fibrée », avec les droits et obligations y afférents, à un opérateur tiers, par exemple dans le cas de la cession de tout ou partie des lignes FttH desservant cette « zone fibrée ». L'opérateur tiers bénéficiaire doit remplir les exigences énoncées au chapitre 1.1.2 de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée. En particulier, il doit être, éventuellement à la suite de la cession, l'opérateur d'infrastructure d'au moins une partie des lignes desservant cette « zone fibrée ». Dans ce cas, l'attributaire initial et le bénéficiaire du transfert informent par un courrier conjoint l'Autorité de ce transfert, au moins deux mois avant sa prise d'effet. Ce courrier présente l'attributaire et le bénéficiaire du transfert, détaille les raisons de ce transfert et sa date de prise d'effet. Dans le cas d'une demande portant sur un réseau établi en application de l'article L. 1425-1 du CGCT, l'attributaire, le bénéficiaire du transfert et la (ou les) collectivité(s) concernée(s) signent conjointement ce courrier.

(1) Pages 23 et 24 de la décision de l'Autorité n° 2010-1312 susvisée. (2) Page 15 de la recommandation du 14 juin 2011 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements (3) Ibidem.

Fait à Paris, le 7 décembre 2021.

La présidente, L. de la Raudiere

Textes cités liens · DILA5

Code général des collectivités territoriales (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L33-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
R. 111-1
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