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Décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale de l'accise sur l'électricité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 2022
NatureDécret
Signé le4 février 2022
Publié le6 février 2022
PublicationJORF n°0031 du 6 février 2022
AutoritéMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
NORTERB2132540D
IdentifiantJORFTEXT000045124096
RéférenceDécret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale de l'accise sur l'électricité, JO du 6 février 2022, NOR TERB2132540DLégifrance →

Publics concernés : communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et métropole de Lyon, ville de Paris exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ; redevables des taxes locales sur la consommation d'électricité et de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Objet : modalités d'application de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 portant réforme des taxes communale et départementale sur la consommation finale d'électricité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret détermine les modalités de calcul des produits de taxe sur la consommation finale d'électricité revenant aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et la métropole de Lyon, la ville de Paris en application de la réforme de la taxation sur la consommation finale d'électricité introduite par l'article 54 de la loi susmentionnée. Il précise la provenance des données utilisées, prévoit les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires et précise la méthode et le calendrier utilisés ainsi que le service de l'administration fiscale compétent pour recevoir les délibérations concordantes. Références : les dispositions nouvelles prévues par le décret pourront être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles D. 111-53 à D. 111-58 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5212-24, la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de sa deuxième partie et la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de sa troisième partie ;

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment son article L. 312-2 ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 54 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 novembre 2021 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 9 décembre 2021 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045124102

La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2 « Part départementale de l'accise sur l'électricité

« Art. D. 3333-1.-I.-Pour l'application de l'article L. 3333-2, les montants de la part départementale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des départements établis au titre de l'année précédente. « II.-Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité transmettent au ministre chargé de l'énergie les données nécessaires à la détermination des quantités d'électricité fournies, depuis le 1er janvier, sur chaque commune, en complément des données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité transmises conformément aux dispositions des articles D. 111-53 à D. 111-58 du code de l'énergie. « III.-A partir du 1er janvier 2023, le fichier des données transmis au service de l'administration fiscale compétent par le service statistique du ministère chargé de l'énergie comporte les quantités d'électricité fournies l'année qui précède l'avant-dernière année, l'avant-dernière année et l'année précédente. « Le périmètre des communes auxquelles se rattachent ces quantités est identifié par le code officiel géographique en vigueur au 1er janvier de l'année de fourniture.

« Art. D. 3333-2.-Le montant de la part départementale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques. »

Article 2 JORFARTI000045124105

A compter du 1er janvier 2023 : 1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2 « Part communale de l'accise sur l'électricité

« Art. D. 2333-5.-Les dispositions de l'article D. 3333-1 sont applicables à la part communale de l'accise sur l'électricité. « Pour l'application de l'article L. 2333-2, les montants de la part communale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la métropole de Lyon qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, établis au titre de l'année précédente.

« Art. D. 2333-6.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 5212-24, le service de l'administration fiscale compétent pour recevoir les délibérations concordantes des affectataires légaux de la part communale de l'accise sur l'électricité est : « 1° Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale ou le département deviennent affectataires en lieu et place d'une commune dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est supérieure à 2 000 habitants, le service de la fiscalité directe locale placé au sein de la direction départementale des finances publiques compétente ; « 2° Dans le cas où le syndicat intercommunal ou le département reverse à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, le comptable assignataire de la collectivité concernée.

« Art. D. 2333-7.-Le montant de la part communale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques. » ;

2° L'article D. 5212-2 du même code est abrogé.

Article 3 JORFARTI000045124109

En 2022, pour le calcul du montant de la part départementale de l'accise sur l'électricité versée par avances mensuelles aux départements et à la métropole de Lyon, le produit perçu au titre de l'année 2021 mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est :

1° Au cours du premier semestre, le montant des avances mensuelles du produit de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité calculé en fonction de celui perçu au titre de 2020, inscrit au compte dédié de l'exercice 2020 ;

2° Au cours du second semestre, le montant des avances mensuelles du produit de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité calculé en fonction de celui perçu au titre de 2021, inscrit au compte dédié de l'exercice 2021.

Afin que le montant global versé aux départements et à la métropole de Lyon en 2022 corresponde au montant prévu au II de l'article L. 3333-2 précité, une régularisation est opérée, le cas échéant, à l'occasion des versements du second semestre.

Article 4 JORFARTI000045124111

I. - En 2023, pour le calcul du montant de la part communale de l'accise sur l'électricité, versée par avances mensuelles, le produit perçu au titre de l'année 2022 mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales est :

1° Au cours du premier semestre, le montant des avances mensuelles du produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité calculé en fonction de celui perçu au titre de 2021, inscrit au compte dédié de l'exercice 2021 ;

2° Au cours du second semestre, le montant des avances mensuelles du produit de la part communale de l'accise sur l'électricité calculé en fonction de celui perçu au titre de 2022, inscrit au compte dédié de l'exercice 2022.

Afin que le montant global versé en 2023 aux communes, aux départements et à la métropole de Lyon, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale, corresponde au montant prévu au II de l'article L. 2333-2 précité, une régularisation est opérée, le cas échéant, à l'occasion des versements du second semestre.

II. - La détermination du montant de la part communale de l'accise sur l'électricité versée aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements ou à la métropole de Lyon s'effectue par agrégation des parts communales correspondant à celles des communes auxquelles ils se substituent.

III. - Lorsqu'une commune devient, en lieu et place d'un établissement public de coopération intercommunale, l'affectataire légal de la part communale de l'accise sur d'électricité, le montant qui lui est affecté est déterminé, en 2023, à partir du produit de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des quantités d'électricité fournies sur le territoire de la commune.

Article 5 JORFARTI000045124113

Jusqu'au 31 décembre 2022 :

1° Les dispositions des articles D. 3333-1 à D. 3333-1-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 sont applicables à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.

Les références aux articles L. 3333-2, L. 3333-3-2 et L. 3333-3-3 du même code s'entendent des références à ces articles dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 ;

2° Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, et publiés en 2021 s'appliquent, pour l'établissement de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, aux consommations réalisées à compter du 1er janvier 2022.

Article 6 JORFARTI000045124116

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA3

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de l'énergie (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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