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Décret n° 2022-167 du 11 février 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale dans les départements et régions d'outre-mer et la collectivité de Saint-Martin pour la période 2022-2027

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 février 2022
NatureDécret
Signé le11 février 2022
Publié le13 février 2022
PublicationJORF n°0037 du 13 février 2022
AutoritéMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
NORTERB2131815D
IdentifiantJORFTEXT000045160913
RéférenceDécret n° 2022-167 du 11 février 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale dans les départements et régions d'outre-mer et la collectivité de Saint-Martin pour la période 2022-2027, JO du 13 février 2022, NOR TERB2131815DLégifrance →

Publics concernés : collectivités territoriales ; services de l'Etat, organismes publics et entreprises se situant sur le territoire des communes figurant en annexe au décret. Objet : aides à finalité régionale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe la liste des zones d'aide à finalité régionale dans les départements et régions d'Outre-mer et la collectivité de Saint-Martin pour la période 2022-2027. Ces aides permettent de contribuer au développement des territoires en difficulté en soutenant plus particulièrement les investissements productifs des grandes entreprises et des PME ou la création d'emplois liés à ces investissements. Références : le décret est pris sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point a, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux lignes directrices de la Commission européenne du 19 avril 2022 concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027 et à la décision de la Commission du 21 janvier 2022 approuvant la carte française des zones d'aides à finalité régionale. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 à 109 ;

Vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu la communication de la Commission C (2021) 2594 final du 19 avril 2021 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027, ensemble la décision de la Commission C (2022) 288 final du 21 janvier 2022 relative à la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-8, ainsi que son article R. 1511-13 ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment le paragraphe XIII de son article 87 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 décembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045160916

La carte des aides à finalité régionale définit les zones et, selon les zones, les limites et conditions dans lesquelles des aides publiques en faveur des entreprises peuvent être considérées, en application du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la communication de la Commission du 19 avril 2021 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027, comme compatibles avec le marché intérieur en vertu des stipulations du a du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'annexe 1 définit les zones d'aides à finalité régionale délimitées au titre du a du paragraphe 3 de l'article 107 de ce traité.

Article 2 JORFARTI000045160917

Conformément au paragraphe 12 de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et à la décision de la Commission C (2022) 288 final du 21 janvier 2022 approuvant la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2022-2027, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l'obligation de notification à la Commission européenne prévue au paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les aides à finalité régionale dont l'intensité totale n'excède pas les taux fixés dans le tableau des taux plafonds de cumul d'aides figurant à l'annexe 2 au présent décret, à l'exception des aides individuelles dépassant les seuils fixés à l'annexe 3.

Article 3 JORFARTI000045160918

Les quatre derniers alinéas de l'article R. 1511-13 du code général des collectivités territorialessont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) 52,5 millions d'euros en Guyane et à Mayotte ;

« b) 45 millions d'euros à Saint-Martin ;

« c) 37,5 millions d'euros en Guadeloupe et à la Réunion ;

« d) 30 millions d'euros à la Martinique. »

Article 4 JORFARTI000045160921

Le présent décret est applicable jusqu'au 31 décembre 2027.

Article 5 JORFARTI000045160923

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000045160927

ANNEXES

ANNEXE 1 ZONES D'AIDE À FINALITÉ RÉGIONALE PERMANENTES (2022-2027) CORRESPONDANT AUX RÉGIONS ÉLIGIBLES, SELON LES CRITÈRES RETENUS DANS LES LIGNES DIRECTRICES ADOPTÉES PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE, AU BÉNÉFICE DU A DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 107 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Zones d'aide à finalité régionale (2022-2027) à taux majorés a) Zones à 70 % : Mayotte (toutes les communes de la région) Guyane (toutes les communes de la région) b) Zones à 60 % : Saint-Martin (en totalité) c) Zones à 50 % : Guadeloupe (toutes les communes de la région) La Réunion (toutes les communes de la région) d) Zones à 40 % : Martinique (toutes les communes de la région)

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000045160928

ANNEXE 2 TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

1. Tableau des taux plafonds de cumul d'aides à finalité régionale pour les investissements éligibles des entreprises de moins de 50 millions d'euros (*) :


TYPES
DE ZONE

COLLECTIVITES

TAUX D'AIDE (**)

Grandes
entreprises
(***)

Moyennes
entreprises
(***)

Petites
entreprises
(***)

Zones « a »

Mayotte Guyane

70 %

80 %

90 %

Saint-Martin

60 %

70 %

80 %

Guadeloupe La Réunion

50 %

60 %

70 %

Martinique

40 %

50 %

60 %

(*) Conformément au point 19. 18 des lignes directrices pour la période 2022-2027. (**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée des coûts d'investissement admissibles). (***) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

Annexe JORFARTI000045160929

2. Taux plafonds d'aide à finalité régionale pour les investissements éligibles des entreprises de plus de 50 millions d'euros : Lorsque les investissements éligibles sont supérieurs à 50 millions d'euros, les taux plafonds d'aide à finalité régionale sont pondérés selon les règles fixées au point 20 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (*), en fonction des différentes tranches d'investissement du projet. Les coefficients de pondération par tranche sont les suivants :

- jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ; - tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ; - tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0.

Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier des intensités maximales d'aides majorées lorsque l'aide porte sur un projet d'investissement dont les coûts éligibles sont supérieurs à 50 millions d'euros. Elles se voient, dans ces cas, appliquer les mêmes intensités d'aides que celles appliquées aux grandes entreprises dans la zone considérée. (*) Montant maximal de l'aide = R × (A + 0,50 × B + 0 × C). R est l'intensité d'aide maximale applicable dans la zone concernée, prévue dans une carte des aides à finalité régionale approuvée et en vigueur à la date d'octroi de l'aide, à l'exclusion de l'intensité d'aide majorée en faveur des PME ; A est la première tranche des coûts admissibles de 50 millions EUR, B est la tranche des coûts admissibles comprise entre 50 millions et 100 millions EUR et C est la part des coûts admissibles supérieure à 100 millions EUR.

Annexe

Annexe 3 JORFARTI000045160930

ANNEXE 3 TABLEAU DES SEUILS DE NOTIFICATION DES AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE EN FONCTION DES INTENSITÉS D'AIDE DES ZONES


INTENSITE D'AIDE
aux grandes entreprises selon les zones

SEUIL DE NOTIFICATION
(montant à partir duquel l'aide est soumise
à une obligation de notification)

40 %

30 000 000 EUR

50 %

37 500 000 EUR

60 %

45 000 000 EUR

70 %

52 500 000 EUR

Fait le 11 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA2

Code général des collectivités territoriales (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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