Article 1 JORFARTI000045222776
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à un tirage au sort, à son siège, destiné à fixer l'ordre de passage des émissions pour chacun des jours de la campagne électorale.
Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000045222777
Un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est présent à Saint-Martin, si les conditions sanitaires le permettent, pendant la durée nécessaire aux opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne électorale.
Article 3 JORFARTI000045222778
Les listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée sont invitées à faire connaître au coordonnateur désigné par la société France Télévisions, au plus tard le 7 mars 2022, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.
Le coordonnateur leur remet un dossier précisant les spécifications techniques liées à la production des émissions de la campagne.
Article 4 JORFARTI000045222779
Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.
Titre Ier : INTERVENTIONS
Article 5 JORFARTI000045222785
Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur du service de télévision ou du service de radio Guadeloupe La 1ère.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.
Article 6 JORFARTI000045222786
Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres listes ou d'autres partis et groupements politiques ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage d'un emblème national ou européen ;
- utiliser l'hymne national ou européen ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.
Article 7 JORFARTI000045222787
Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- conformément à l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public ;
- lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient à la liste concernée ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.
Article 8 JORFARTI000045222789
Si un intervenant souhaite intervenir en partie en langue locale, il doit en informer le chargé de production, désigné par le coordonnateur, au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention ainsi que le texte de sa traduction en français.
Article 9 JORFARTI000045222790
Lorsqu'une liste n'utilise pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, elle ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.
Article 10 JORFARTI000045222791
Lorsqu'une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres listes est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.
Article 11 JORFARTI000045222792
Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.
Article 12 JORFARTI000045222793
Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.
Titre II : PRODUCTION
Article 13 JORFARTI000045222794
La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne électorale.
Article 14 JORFARTI000045222795
Les émissions de la campagne électorale sont produites à l'adresse figurant dans le dossier technique prévu à l'article 3 et selon les conditions techniques figurant dans ce dossier.
Article 15 JORFARTI000045222796
Le représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le coordonnateur s'assurent que l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.
Article 16 JORFARTI000045222797
Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux listes concernées.
Chapitre 1er : Émissions télévisées
Section I : Dispositions générales
Article 17 JORFARTI000045222817
La réalisation de chacune des émissions est assurée par un réalisateur proposé par France Télévisions à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Article 18 JORFARTI000045222818
Les représentants des listes ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois personnes, au maximum, ont accès au studio d'enregistrement et à la salle de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les mandataires des listes au coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.
Article 19 JORFARTI000045222819
Le temps imparti à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures et trente minutes, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum d'une heure et trente minutes pour le montage.
Article 20 JORFARTI000045222820
Les émissions télévisées sont sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes.
Les modalités sont décrites dans le dossier technique mentionné à l'article 3.
Section II : Eléments du décor
Article 21 JORFARTI000045222821
Les enregistrements ont lieu en intérieur.
Chaque liste a la faculté d'insérer dans le décor, composé d'un plateau habillé physiquement ou graphiquement, des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés et désinstallés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les listes ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l'article 3, leurs logos ou emblèmes ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.
Section III : Utilisation de documents vidéographiques ou sonores
Article 22 JORFARTI000045222822
Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores peuvent représenter 100 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque liste.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.
Pour chaque émission, la durée des documents vidéographiques ou sonores transmis pour montage ne peut excéder 20 minutes.
Section IV : Mise à disposition d'équipements sonores et visuels
Article 23 JORFARTI000045222823
Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un studio associé à une régie.
Article 24 JORFARTI000045222824
Le détail de l'équipement mis à la disposition des listes figure dans le dossier technique prévu à l'article 3.
Article 25 JORFARTI000045222825
La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les listes de tout autre appareil.
Chapitre 2 : Émissions radiophoniques
Article 26 JORFARTI000045222812
Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir des séquences sonores des émissions télévisées. Il est procédé à un montage de ces séquences afin d'éviter les silences à l'antenne.
Chapitre 3 : Dispositions communes
Article 27 JORFARTI000045222813
En cas d'incident technique non imputable aux listes, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.
Article 28 JORFARTI000045222814
A la fin du montage de chaque émission, un mandataire de la liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Article 29 JORFARTI000045222815
Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés par la société France Télévisions pendant la durée de la campagne électorale et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.
Article 30 JORFARTI000045222816
Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux listes.
Avant et après chaque émission sont indiqués le nom de la liste ainsi que les prénom et nom des intervenants.
Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.
Titre III : PROGRAMMATION
Article 31 JORFARTI000045222801
Les émissions de la campagne électorale sont programmées pour le premier tour du vendredi 11 mars au vendredi 18 mars 2022.
En cas de second tour, les émissions sont programmées le jeudi 24 mars et le vendredi 25 mars 2022.
Article 32 JORFARTI000045222802
Les émissions de la campagne électorale sont programmées :
- sur le service de radio Guadeloupe La 1ère, vers 12 h 10 ;
- sur le service de télévision Guadeloupe La 1ère, vers 20 heures, après le bulletin d'information.
Les émissions de la campagne électorale ne peuvent être reprises par un autre service de radio ou de télévision.
Article 33 JORFARTI000045222803
Les émissions de la campagne électorale sont mentionnées dans les avant-programmes et font l'objet de bandes annonces diffusées à des heures d'écoute favorables.
Article 34 JORFARTI000045222804
Les émissions de la campagne électorale sont mises à disposition du public sur le site internet de Guadeloupe La 1ère. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion.
Titre IV : DIFFUSION
Article 35 JORFARTI000045222805
La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne électorale sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Guadeloupe La 1ère.
Article 36 JORFARTI000045222806
En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion en informe immédiatement le coordonnateur. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider de la rediffusion, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion.
Titre V : PUBLICATION
Article 37 JORFARTI000045222807
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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