Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 mars 2022 fixant les obligations de service d'enseignement en présence d'étudiants des personnels enseignants de médecine générale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 2022. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 mars 2022
Publié le19 mars 2022
PublicationJORF n°0066 du 19 mars 2022
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
NORESRH2205876A
IdentifiantJORFTEXT000045379646
RéférenceArrêté du 10 mars 2022 fixant les obligations de service d'enseignement en présence d'étudiants des personnels enseignants de médecine générale, JO du 19 mars 2022, NOR ESRH2205876ALégifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-23-1 ;

Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 février 2022,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000045379649

Le présent arrêté précise, en application de l'article 4 du décret du 28 juillet 2008 susvisé, le régime d'obligations de service des membres du personnel enseignant de médecine générale.

Article 2 JORFARTI000045379651

La durée annuelle du service d'enseignement assuré par les personnels enseignants de médecine générale dans les unités de formation et de recherche de médecine ou dans les départements qui assurent les formations médicales est égale à 64 heures de cours ou 96 heures de travaux dirigés ou pratiques, d'animation de groupes de pairs et de suivi d'étudiants ou toute combinaison équivalente, effectuées le cas échéant en centre de santé pluri-professionnel universitaire ou en maison de santé pluri-professionnelle universitaire.

Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents.

Article 3 JORFARTI000045379652

Dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur employant des enseignants de médecine générale, dans le respect des dispositions de l'article L. 952-4 du code de l'éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou l'organe en tenant lieu définit, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions universitaires des enseignants de médecine générale telles que mentionnées aux articles L. 123-3, L. 952-3 et L. 952-23-1 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant à ces fonctions, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte.

Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants de médecine générale dans l'intérêt du service, sur avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.

Ces décisions prennent en considération l'ensemble des activités des enseignants de médecine générale.

Article 4 JORFARTI000045379656

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mars 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines, V. Soetemont

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045379646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).