L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2012-469 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société TF1 Séries Films à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;
Vu la décision n° 2021-615 du 2 juin 2021 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société TF1 Séries Films pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du service à vocation nationale dénommé TF1 Séries Films ;
Vu la convention conclue le 23 février 2022 entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société TF1 Séries Films ; Les représentants de la société TF1 Séries Films ayant été entendus par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique le 28 juin 2021 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000045380690
L'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire la société TF1 Séries Films en application de la décision n° 2012-469 du 3 juillet 2012 visée ci-dessus pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre sur l'ensemble du territoire métropolitain du service de télévision dénommé TF1 Séries Films est reconduite à compter du 12 décembre 2022 et jusqu'au 11 décembre 2027.
Article 2 JORFARTI000045380691
Le service de télévision TF1 Séries Films est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 23 février 2022 figurant en annexe de la présente décision.
Article 3 JORFARTI000045380692
La présente décision sera notifiée à la société TF1 Séries Films et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000045380698
ANNEXE
CONVENTION CONCLUE ENTRE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE ET LA SOCIÉTÉ TF1 SÉRIES FILMS, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TF1 SÉRIES FILMS
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article (sans numéro) JORFARTI000045380744
Article 1er-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé TF1 Séries Films ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
TF1 Séries Films est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1 de la présente convention.
Article 1er-2
L'éditeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par actions simplifiée à associé unique, dénommée TF1 SÉRIES FILMS, au capital social de 40 000 €, immatriculée le 11 décembre 2006 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 493 264 733. Son siège social est situé 1, quai du Point du Jour, 92100 Boulogne Billancourt.
Figurent à l'annexe 1 :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - Diffusion et distribution du service A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre
Article (sans numéro) JORFARTI000045380745
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
Article 2-1-2
Couverture territoriale
La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1626 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.
Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques
Article 2-1-4
Distribution du service
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
II. - Obligations générales
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4
Evénements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 2-2-5
Respect des horaires et de la programmation
L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles :
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.
Lors de la diffusion de ses émissions, l'éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve des contraintes inhérentes au direct, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
III. - Obligations déontologiques
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-1
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.
Article 2-3-2
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ainsi à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, de la couleur, des origines ethniques ou sociales, du sexe, des caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion ou des convictions, des opinions politiques ou toute autre opinion, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune de la naissance, du handicap, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de la nationalité ou de l'identité de genre ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Article 2-3-3
Représentation de la société française
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
Si l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande de l'Autorité.
Dès leur acceptation par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.
L'éditeur s'engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes et veille à une juste représentation de celle-ci. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du Baromètre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels.
Il s'engage à faire appel à de jeunes talents représentatifs de la société française notamment dans des ateliers de développement qu'il pourra mettre en place avec la collaboration de la Fondation TF1. Il s'engage également à participer activement à la politique du groupe TF1 en faveur de la diversité.
Enfin, il s'engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.
Article 2-3-4
Droits de la personne
L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.
Article 2-3-5
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable, au minimum de deux heures, ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Article 2-3-6
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7
Intervention des mineurs dans les émissions
L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Article 2-3-8
Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.
Article 2-3-9
Droit d'opposition et charte déontologique
S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.
Article 2-3-10
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
Article 2-3-11
Représentation des femmes
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes par les sociétés mentionnées à l'article 20-1-A de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il s'engage notamment à ce que la part des présentatrices en plateau ainsi que la part des femmes expertes intervenant en plateau tendent progressivement vers la parité. Ces progressions sont constatées chaque année.
Il veille à ce que la part des femmes politiques en plateau tende progressivement vers la parité. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie la réalisation de cet engagement en prenant en compte la réalité du paysage politique et le nécessaire respect des règles relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques.
Article 2-3-12
Education aux médias et à l'information
L'éditeur transmet chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des éléments d'information relatifs à son action, ou celle du groupe auquel il appartient, en vue de contribuer à l'éducation aux médias et à l'information.
IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 2-4
Signalétique et classification des programmes
L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes
Article (sans numéro) JORFARTI000045380750
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
L'éditeur propose un service consacré à la fiction audiovisuelle et aux œuvres cinématographiques qui représentent ensemble au moins deux tiers du temps total de diffusion.
La programmation hebdomadaire du service comporte du cinéma, des fictions audiovisuelles, des fictions courtes et des courts métrages.
Le service ne diffuse ni journal télévisé, ni émission d'information, ni événement sportif, ni divertissements.
Le service propose annuellement en première et deuxième parties de soirée au moins 150 diffusions d'œuvres cinématographiques.
Il consacre annuellement au maximum 104 soirées à des fictions audiovisuelles américaines.
Il met à l'antenne un feuilleton quotidien inédit. En cas d'échec, résultant soit d'une contreperformance d'audience significative, soit d'un problème majeur de production, l'éditeur fait ses meilleurs efforts pour mettre à l'antenne un feuilleton quotidien inédit de remplacement dans les meilleurs délais.
Il propose des programmes consacrés à l'actualité cinématographique et à la fiction.
Il promeut l'innovation et la création en mettant régulièrement à l'antenne de nouveaux talents et de nouvelles formes d'écriture.
Chaque année, le service propose un volume minimal de 500 heures de programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre.
Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de vingt-quatre heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.
Article 3-1-2
Programmes en haute définition
I. - Définition des programmes en haute définition réelle.
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
II. - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit.
L'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle.
Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de six heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
III. - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures.
L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.
Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
Chaque année, l'éditeur rend au moins 60 % des programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Il s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Article 3-1-4
Accès à des programmes audiodécrits
Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, au moins 22 programmes inédits en audiodescription sur le service.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, des obligations supplémentaires sont fixées par avenant.
L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
L'éditeur veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Article 3-1-5
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Article 3-1-6
Parrainage
Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-7
Téléachat
Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.
Article 3-1-8
Placement de produit
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Article 3-1-9
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
Article 3-1-10
Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé
L'objectif fixé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
L'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
Ces programmes représentent un volume horaire annuel minimal de quinze heures.
II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises tous les jours entre 12 heures et 14 heures et entre 18 heures et 23 heures.
Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles
I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans le développement de la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Conformément au 3° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services de télévision qui le contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et est régie par les stipulations de la convention de ce dernier, sous réserve qu'il en ait fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours et sans préjudice des stipulations suivantes.
III. - Toutefois, l'éditeur consacre au moins 20 % de sa contribution, telle qu'elle est fixée au présent article, aux dépenses définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.
IV. - L'éditeur consacre l'intégralité des dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 12 du même décret et prises en compte au titre de la contribution définie au présent article, à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
V. - Dès lors que le résultat net d'exploitation du service devient positif, le taux annuel de la contribution de l'éditeur au développement de la production audiovisuelle est porté à au moins 14,5 % de son chiffre d'affaires annuel net, dans les conditions définies au II du présent article.
VI. - Si le II ne s'applique pas, les obligations figurant aux III, IV, V, VII et VIII du présent article demeurent applicables et la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est soumise aux conditions suivantes :
Chaque année, l'éditeur consacre au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Dès lors que le résultat net d'exploitation du service devient positif, ce taux est porté annuellement à au moins 14,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur.
Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, les œuvres d'expression originale française représentent au moins 80 % des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes pouvant être prises en compte au titre de cette obligation est définie à l'article 11 du même décret.
Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au deuxième alinéa du VI.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre de l'obligation définie au deuxième alinéa du VI. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
Une part de l'obligation prévue au deuxième alinéa du VI est consacrée au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à ce même article.
En application des dispositions du d du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur de service n'est pas tenu d'exploiter, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :
- l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- par nouveaux épisodes, on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.
VII. - L'éditeur s'engage à respecter les stipulations, figurant à l'annexe 3, relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
VIII. - Pour les dépenses prises en compte au titre de l'obligation prévue à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, en particulier pour la mise en œuvre du b de ce même article, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 4.
Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 3-2-3
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
Article 3-2-4
Clause de libération anticipée des droits
Dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante telle qu'elle est définie à l'article 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, l'éditeur s'engage à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la période de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue, dans les conditions fixées au I.B I.1.1.b de l'annexe 3 de la présente convention.
III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
Article 3-3-1
Diffusion d'œuvres cinématographiques
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées respectivement aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Article 3-3-3
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Les délais applicables à l'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision s'imposent à l'éditeur, qu'ils soient fixés par accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur ou, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques
I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins à 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
III. - La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins à 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
VI. - L'éditeur consacre l'intégralité des dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 4 du même décret et prises en compte au titre de la contribution définie au présent article, à des œuvres cinématographiques en haute définition réelle.
Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et en tenant compte de l'accord du 16 juillet 2021 conclu entre TF1 et les organisations professionnelles du cinéma, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 3-3-5
Présentation de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
IV. - Données associées
Article 3-4-1
Définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Article 3-4-2
Langue française et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Article 3-4-3
Obligations déontologiques
A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Article 3-4-4
Protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.
Article 3-4-5
Communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Article 3-4-6
Communications commerciales en faveur communications commerciales en faveur
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Article 3-4-7
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Article 3-4-8
Pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.
QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - Contrôle
Article (sans numéro) JORFARTI000045380774
Article 4-1-1
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité.
Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe l'Autorité de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il s'engage à communiquer, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande de l'Autorité, en la transmission des relevés EUROCLEAR France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l'Autorité en cas de changement.
Article 4-1-2
Informations économiques
L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, tels qu'ils sont prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
Il communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l'Autorité, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Il communique à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.
Il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
Il communique pour information à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse de l'Autorité, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités.
Article 4-1-3
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. L'Autorité s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres.
Elles comprennent également, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que l'Autorité puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si l'Autorité en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet à l'Autorité. Les données communiquées sont confidentielles.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
Il communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent.
Il transmet au plus tard le 31 mars sa déclaration d'investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique au titre de l'exercice précédent ainsi que le rapport relatif à l'accessibilité de ses programmes.
Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les informations permettant à cette dernière de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
Article 4-1-5
Reprise des programmes d'un autre service
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.
II. - Pénalités contractuelles
Article 4-2-1
Mise en demeure
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2
Sanctions
Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° la suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-2-4
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
CINQUIÈME PARTIE : STIPULATIONS FINALES
Article (sans numéro) JORFARTI000045380784
Article 5-1
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En particulier, les obligations figurant aux articles 3-1-1 et 3-2-2 pourront être réexaminées, à la demande de l'éditeur, compte tenu de la situation du paysage télévisuel français.
Article 5-2
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article 5-3
Entrée en vigueur
Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 23 février 2022.
Pour l'Editeur :
Le président,
A. Aprikian
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000045380705
ANNEXE 1
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
La composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société éditrice TF1 SÉRIES FILMS sont :
TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 : 40 000 actions : 100 %
Annexe
Annexe 2 JORFARTI000045380706
ANNEXE 2
GRILLE DES PROGRAMMES
Consultable à l'ARCOM
Annexe
Annexe 3 JORFARTI000045380707
ANNEXE 3
ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS
I. - En cas d'application du II de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre du V de l'article 3-2-2 de la convention de TF1 respectent les conditions de droits ci-après :
Sauf accord contraire entre le groupe TF1 et le producteur délégué et sans préjudice des stipulations figurant au I de la présente annexe, l'œuvre ne peut être exploitée par le producteur ou le mandataire des droits sur tous supports jusqu'à 7 jours après la première diffusion télévisuelle de l'œuvre (du dernier épisode pour les séries et collections et pour tous les épisodes), dans la limite de 12 mois après la date de début des droits d'exploitation définie au I.1.1.1 b.
Au sens de la présente annexe et pour la prise en compte de l'accord « GROUPE TF1 - PRODUCTEURS relatif aux investissements dans la production audiovisuelle patrimoniale » conclu le 24 mai 2016 entre TF1, d'une part, et le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, d'autre part, ci-après désigné « l'accord conclu le 24 mai 2016 » :
- les termes « Groupe TF1 » désignent l'éditeur ainsi qu'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales ;
- le terme de « collection » désigne toute commande par le groupe TF1 auprès d'un même producteur délégué aux termes d'un ou plusieurs contrat(s) de préachat ou de coproduction d'un épisode au moins issu du concept du ou des épisodes objet de commandes précédentes auprès dudit producteur délégué (en ce compris le cas échéant l'épisode pilote), quel que soit le format de ceux-ci, ces épisodes étant destinés à être programmés sur un service de télévision de manière aléatoire sur plusieurs mois ;
le terme de « série » désigne toute commande par le groupe TF1 auprès d'un même producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de deux épisodes au moins, quel que soit le format de ceux-ci, ces épisodes étant destinés à être programmés sur un service de télévision au cours d'un laps de temps de quelques semaines ;
- on entend par « œuvres préachetées » les achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ou d'exploitation ;
- on entend par « œuvres coproduites » les investissements, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur.
1. Etendue des droits cédés
1.1. Diffusion télévisuelle et exploitations associées (avant-première et télévision de rattrapage gratuites)
a) Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites sont acquis pour une durée maximale de :
- fiction : 36 mois pour les unitaires et 42 mois pour les séries et collections. Par exception, un contrat de préachat ou de coproduction unique de deux œuvres ou plus de fiction destinées à être diffusées consécutivement le même jour est à ce titre assimilé à une commande d'unitaire et les droits sont donc acquis pour une durée maximale de 36 mois ;
- animation : 36 mois ;
- documentaire : 39 mois ;
- captation ou recréation de spectacle vivant : 36 mois, portés à 42 mois quand l'œuvre est financée à plus de 70 % par le groupe TF1.
En cas de commande d'épisode(s) supplémentaire(s) au-delà de l'épisode pilote d'une série ou collection de fiction, celui-ci bénéficie rétroactivement de la durée des droits d'exploitation prévue pour les séries et collections. Dans le cas d'un unitaire qui ferait l'objet d'une suite, ce dernier serait, à ce titre, considéré comme l'épisode pilote de la série ou de la collection qui en serait tirée ;
b) La date de début des droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est fixée à l'acceptation du prêt à diffuser (PAD) pour les unitaires et épisodes de collections. Pour les séries, la date de début des droits de l'ensemble des épisodes d'une saison est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD d'une saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD. En cas de non-respect des dates de livraison prévues contractuellement, la date de début des droits d'exploitation des épisodes d'une série concernés par le retard de livraison peut être renégociée dans le cadre d'un avenant au contrat de préachat ou de coproduction.
Le groupe TF1 libère les droits de manière anticipée dans un délai de 30 jours suivant la fin de la période de la dernière multidiffusion (du dernier épisode pour une série ou collection et ce pour tous les épisodes) prévue au contrat de préachat, de coproduction ou d'achats de droits de diffusion ou de rediffusion, sauf pour les contrats de préachat, de coproduction ou d'achat de droits portant sur un nombre de diffusions illimité et sauf pour les séries ou collections qui ont fait l'objet d'une nouvelle commande avant cette date, étant toutefois précisé que cette libération anticipée ne peut pas intervenir avant l'échéance des droits exclusifs sans reversement visés au premier tiret du I.1.1.2.a et des droits exclusifs visés au I.1.1.2.b de la présente annexe.
Ladite libération anticipée des droits ainsi que la dérogation pour les séries ou collections dont l'éditeur a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes s'appliquent, que le groupe TF1 ait ou non précédemment préfinancé l'œuvre ;
c) Le nombre de multidiffusions des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est négocié de gré à gré.
Le groupe TF1 ne peut se porter acquéreur d'un nombre de diffusions illimité dans le cadre d'un contrat de préachat ou de coproduction, à l'exception des contrats de préachat ou de coproduction d'œuvres d'animation.
Sur les services édités par le groupe TF1 accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les séries et collections, pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe TF1 visés par l'accord conclu le 24 mai 2016. Un ou plusieurs de ces passages peuvent aussi avoir lieu sur les chaînes non accessibles en clair du réseau numérique terrestre.
Sur les services édités par le groupe TF1 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe TF1 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre.
Par exception à ce qui précède, un contrat de préachat ou de coproduction unique de deux œuvres ou plus de fiction destinées à être diffusées consécutivement le même jour est à ce titre assimilé à une commande d'œuvre unitaire et une multidiffusion est définie, sur les chaînes du groupe accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, comme 4 passages pendant une période de 30 jours, pouvant être effectués sur l'une ou l'autre des chaînes du groupe TF1 visées à l'accord du 24 mai 2016 qu'elle soit ou non accessible en clair sur le réseau numérique terrestre.
Ces définitions de la multidiffusion sont sans objet dès lors que les services de télévision et/ou de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 se portent acquéreurs d'un nombre de diffusions illimité, sans préjudice de la prise en compte de l'investissement au titre des obligations de dépenses consacrées à la production indépendante ;
d) Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites incluent le jour de chaque passage (en ce compris le « startover », défini comme la capacité, en cours de diffusion, de revenir au début du programme) et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion.
Toutefois, pour les séries d'animation en programmation quotidienne, en cas de préfinancement par un service de télévision ou de médias audiovisuel à la demande tiers, les droits de télévision de rattrapage peuvent être ramenés à une période de 48 heures après chaque passage.
Pour les séries de fiction financées à plus de 60 % par le groupe TF1 et pour les séries relevant d'un autre genre financées à plus de 70 % par le groupe TF1, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire sous réserve des mêmes minima de financement par le groupe TF1, les droits de télévision de rattrapage peuvent être exercés pour l'ensemble des épisodes jusqu'à 7 jours après la diffusion du dernier épisode sur un des services édités par le groupe TF1 ;
e) Le groupe TF1 a la possibilité d'exploiter les œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites en avant-première gratuite (« Preview »), au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur un des services de télévision édités par le groupe TF1 pour un unitaire ou un épisode d'une collection, ou au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur un des services édités par le groupe TF1 du premier épisode pour une série, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire, et ce pour tous les épisodes ;
f) Les droits consentis au titre du I.1.1.1 d et I.1.1.1 e de la présente annexe peuvent être exploités sur des sites et plateformes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision et sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…) associées ou non à une autre marque ;
g) Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 48 mois par cession.
Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, d'œuvres audiovisuelles patrimoniales coproduites avant la publication du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 sont prises en compte dans la part des dépenses consacrées au développement de la production indépendante sous réserve de respecter, à la date d'acquisition, les conditions suivantes :
- le groupe TF1 ne détient pas directement ou indirectement de parts au capital social ou de droits de vote de l'entreprise de production ;
- les durées de droits acquises sont conformes aux durées de droits stipulées au I.1.1.1.g de la présente annexe ;
- la part de préfinancement était d'au moins 70 % du devis de production de l'œuvre.
1.2. Vidéo à la demande hors télévision de rattrapage et avant-première gratuites
a) Vidéo à la demande gratuite :
- pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction financées à plus de 60 % par le groupe TF1 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à plus de 70 % par le groupe TF1, celui-ci dispose des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite, associée ou non à de la publicité, pendant la durée des droits définie au I.1.1.1 a de la présente annexe. Le groupe TF1 peut exploiter ces droits, de manière continue ou discontinue, pendant une durée cumulée plafonnée à trois mois pour les unitaires et, pour chaque épisode, à six mois pour les séries et collections, sans reversement au profit du producteur. Il est précisé que l'éditeur s'engage à informer le producteur délégué de la date de mise en ligne, ainsi que du délai d'exploitation prévisionnel, dès qu'il sera en mesure de pouvoir le faire et, en tout état de cause, au plus tard à la mise à disposition effective de l'œuvre en vidéo à la demande gratuite ;
- par exception à ce qui précède, un contrat de préachat ou de coproduction unique de deux œuvres ou plus de fiction destinées à être diffusées consécutivement le même jour est, à ce titre, assimilé à une commande d'œuvre unitaire et TF1 peut exploiter les droits d'exploitation en vidéo à la demande gratuite susmentionnés, de manière continue ou discontinue, pendant une durée cumulée plafonnée à trois mois ;
- au-delà de cette durée cumulée, ces droits doivent être acquis pour un prix forfaitaire ou en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction. En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne peut être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie au I.1.1.1 a de la présente annexe ;
- pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction financées à moins de 60 % par le groupe TF1 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à moins de 70 % par le groupe TF1, celui-ci dispose des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite associée ou non à de la publicité pendant la durée des droits définie au I.1.1.1 a de la présente annexe. Ces droits doivent être acquis en contrepartie d'un prix forfaitaire ou d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
L'exploitation des œuvres, en dehors de sites et plateformes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision associées ou non à une autre marque, ne peut donner lieu qu'à un partage de recettes nettes avec le producteur délégué.
En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne peut être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie au I.1.1.1 a de la présente annexe ;
b) Vidéo à la demande par abonnement :
Le groupe TF1 dispose des droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande par abonnement, en exclusivité jusqu'à 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe TF1 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode pour les séries) et jusqu'à 12 mois après la première exploitation de l'œuvre (du premier épisode pour les séries et pour tous les épisodes) puis en non-exclusivité pendant la période de droits restante telle que définie au I.1.1.1 a de la présente annexe. En tout état de cause, l'exclusivité du groupe TF1 ne peut s'étendre au-delà d'un délai de 18 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.1.1.1 b de la présente annexe.
Ces droits doivent être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction, dans les conditions de durée de droits définies dans la présente annexe, pour un prix forfaitaire. L'éditeur consacre un pourcentage complémentaire du chiffre d'affaires net des services de vidéo à la demande par abonnement sur lesquels sont exploités ces œuvres, à répartir entre les œuvres acquises dans le cadre de l'accord conclu le 24 mai 2016, au prorata de la consommation constatée pour chacune d'entre elles, qui sera précisé par les parties par annexe à l'accord conclu le 24 mai 2016.
En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne peut être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande par abonnement pendant 18 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.1.1.1 b de la présente annexe ;
c) Vidéo à la demande payante à l'acte et en téléchargement définitif :
Le groupe TF1 dispose des droits d'exploitation en vidéo payante à l'acte ou en téléchargement définitif, en exclusivité pendant une période allant de 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe TF1 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode pour les séries, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire) et jusqu'à 7 jours après la première diffusion de l'œuvre (du dernier épisode pour une série et pour tous les épisodes, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire) puis en non-exclusivité sur la période de droits restante telle que définie au I.1.1.1 a de la présente annexe. En tout état de cause, l'exclusivité du groupe TF1 ne peut s'appliquer si la première diffusion de l'œuvre intervient au-delà d'un délai de 12 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.1.1.1 b de la présente annexe.
Ces droits devront être acquis en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué et ceux-ci doivent être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction ;
d) Les droits consentis à l'éditeur dans le cadre du I.1.1.2 a, I.1.1.2 b et I.1.1.2 c de la présente annexe peuvent être exploités sur des sites et plateformes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision associées ou non à une autre marque. Les droits de vidéo à la demande gratuite consentis conformément au premier tiret du I.1.1.2 a de la présente annexe sans nécessité d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction peuvent également être exploités dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…) associées ou non à une autre marque. Tous les autres droits d'exploitation en vidéo à la demande gratuite consentis conformément au I.1.1.2 a de la présente annexe ne peuvent être exploités sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…) que sous réserve d'un accord explicite du producteur dans le cadre du contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
Le cas échéant, les droits de vidéo à la demande par abonnement acquis conformément aux dispositions du I.1.1.2 b de la présente annexe peuvent également être exploités sur des sites et plateformes co-contrôlés et coédités par le groupe TF1 si celui-ci en contrôle une quote-part significative. Dans le cadre de la Commission de suivi, les parties valideront le principe d'une telle exploitation sur ces sites et plateformes.
e) Les recettes nettes issues des exploitations visées aux I.1.1.2 a, I.1.1.2 b et I.1.1.2 c de la présente annexe, à l'exception de celles relevant de la période sans reversement au producteur visées au premier tiret du I.1.1.2 a, sont reversées au producteur délégué par le groupe TF1 conformément aux termes de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et intégreront l'assiette de calcul du droit à recettes du groupe TF1.
2. Parts de producteur et droit à recettes
a) Le groupe TF1 peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur, s'il a financé au moins 60 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction pour les œuvres de fiction et au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales relevant d'un autre genre, à condition que son investissement en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses des éditeurs de services et des services de médias audiovisuels à la demande dans l'œuvre. Son investissement n'est pris en compte au titre des dépenses mentionnées au V de l'article 3-2-2 de la présente convention que dans la mesure où les sommes correspondant à sa part de producteur ont été intégralement versées avant la fin de la période de prise de vues.
Dans cette hypothèse, le calcul du droit à recettes au profit du groupe TF1 respecte les règles de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 qui précise notamment dans son article 7.5 que la part de coproduction de l'éditeur de services de télévision est égale au ratio de l'apport en coproduction (part de l'investissement des services visés par le présent accord en apport de coproducteur) sur le coût définitif de l'œuvre, le droit à recettes attaché étant calculé selon les mêmes modalités et plafonné à 50 % ;
b) Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales non coproduites, l'éditeur a un droit à recettes, sur les recettes nettes part producteur telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes, au-delà de seuils du devis CNC définis ci-après :
- ce droit à recettes s'ouvre à 35 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil et dans la limite de 35 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes sont de 50 % du pourcentage apporté ;
- ce droit à recettes s'ouvre à 50 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de documentaire et de spectacle vivant et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà du seuil de 45 % et dans la limite de 25 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes sont de 50 % du pourcentage apporté ;
- ce droit à recettes s'ouvre à 25 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles d'animation et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil.
En tout état de cause, ce droit à recettes ne peut excéder 50 % des recettes nettes part producteur, telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes ;
c) Le calcul du droit à recettes et de l'éventuelle part de producteur de l'éditeur seront réévalués sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes ;
d) L'éditeur peut, pour porter le droit à recettes et, le cas échéant, la part de coproduction calculés sur la base de l'addition des financements de l'ensemble des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, GIE(s) et/ou société(s) commerciale(s) d'achat de droits en commun visés par l'accord conclu le 24 mai 2016, désigner l'un desdits services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande.
3. Droit de premier et dernier refus
L'éditeur, ayant acheté, avant la fin de la période de prise de vues, les droits de diffusion ou de mise à disposition d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale, dispose, à l'issue de la première période de droits de diffusion sur les services de télévision et médias audiovisuels à la demande, d'un droit de premier et dernier refus en vue du rachat des droits de diffusion de ladite œuvre, dès lors que l'éditeur en a été le premier pré-financeur français.
Ce droit tombe dès lors que l'éditeur a renoncé une fois à en faire l'usage, sauf pour les séries et collections ayant fait l'objet d'une nouvelle commande. Dans le cas d'un unitaire qui ferait l'objet d'une suite, ce dernier serait assimilé à ce titre à un épisode de série ou de collection.
II. - En cas d'application du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié respectent les conditions de droits ci-après :
Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits de diffusion ne sont pas acquis par l'éditeur pour un délai supérieur à 36 mois, à compter de la livraison de l'œuvre, et l'éditeur ne peut acquérir le droit de diffuser l'œuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les œuvres audiovisuelles d'animation, qui peuvent être diffusées quatre fois.
Si les droits ont fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues, l'éditeur de services ne peut acquérir le droit de diffuser les œuvres audiovisuelles d'animation plus de douze fois en exclusivité dans un délai maximal de 42 mois et les œuvres audiovisuelles, autres que d'animation, plus de six fois dans ce même délai.
Pour l'application des deux alinéas précédents, la notion de diffusion est entendue comme la multidiffusion de la même œuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder huit diffusions et ce délai deux mois.
III. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre du V de l'article 3-2-2 de la convention de TF1 ou au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié en cas d'application du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
Annexe
Annexe 4 JORFARTI000045380712
ANNEXE 4
ACCORD
CONDITIONS DE CESSION DES MANDATS DE COMMERCIALISATION ET DES DROITS SECONDAIRES DES ŒUVRES RELEVANT DE LA PRODUCTION INDÉPENDANTE COPRODUITES AVEC LES ÉDITEURS DE SERVICES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DÉCRET NO 2015-483 DU 27 AVRIL 2015
Entre les soussignés :
La société Télévision française 1, société anonyme au capital de 42 104 313,40 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 326 300 159 RCS NANTERRE, dont le siège social est à Boulogne 92100, 1, quai du Point du Jour,
Ci-après dénommée « TF1 » ou « groupe TF1 »,
Représentée par son président-directeur général, M. Gilles PELISSON,
Et
La société France Télévisions, société anonyme au capital de 347 540 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 432 766 947 RCS PARIS, dont le siège social est à Paris 75015, 7, Esplanade Henri de France,
Ci-après dénommée « France Télévisions »,
Représentée par sa présidente-directrice générale, Mme Delphine ERNOTTE CUNCI,
Ci-après conjointement dénommées « les éditeurs de services »,
D'une part,
Et :
Le Syndicat des agences de presse Audiovisuelles (SATEV),
24, rue du faubourg Poissonnière, 75010 Paris,
Représenté par son vice-président, M. Arnaud Hamelin ;
Le Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels (SEDPA),
5, rue Cernuschi, 75017 Paris,
Représenté par sa vice-présidente, Mme . Emmanuelle BOUILHAGUET ;
Le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels (SPECT),
5, rue Cernuschi, 75017 Paris,
Représenté par son président, M. Jacques CLEMENT ;
Le Syndicat de producteurs de films d'animation (SPFA),
5, rue Cernuschi, 75017 Paris,
Représenté par son président, M. Philippe ALESSANDRI ;
Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI),
40, rue Louis-Blanc, 75010 Paris,
Représenté par sa présidente, Mme . Marie MASMONTEIL ;
L'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA),
5, rue Cernuschi, 75017 Paris,
Représentée par son président, M. Thomas ANARGYROS ;
Ci-après conjointement dénommées « les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels »,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit ;
PréambuleLe décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 prévoit d'encadrer la négociation des mandats de commercialisation et la cession des droits secondaires de manière équitable, transparente et non discriminatoire au travers d'accords entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels. Les conventions conclues entre les éditeurs de services et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le cahier des charges de France Télévisions prennent en compte ces accords.
Dans ce contexte, les éditeurs de services et les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels se sont rapprochés pour négocier le présent accord.
Champ de l'accord
Le présent accord s'applique aux œuvres coproduites par les éditeurs de services dans le cadre de leurs obligations de dépenses consacrées au développement de la production indépendante conformément à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, modifié par le décret n° 2015-483 du 27 avril 2015.
Cadre réglementaire
L'art. 6 1° b du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que « dans le respect des droits d'exploitation reconnus à l'entreprise de production, les mandats de commercialisation et les droits secondaires font l'objet d'un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires précisées par les conventions et les cahiers des charges prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle (…) ».
L'art. 6 1° c du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que « en l'absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges prenant en compte des accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 (…), l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, des mandats de commercialisation que lorsque le producteur ne dispose pour l'œuvre en cause ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ».
Le présent accord vise à fixer les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires d'attribution des mandats de commercialisation et de cession des droits secondaires.
Dans les conditions fixées ci-après, les éditeurs de services pourront détenir, directement ou indirectement, des mandats de commercialisation, y compris à titre dérogatoire lorsque le producteur dispose d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une société filiale du même groupe, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution et renonce expressément à y recourir dans le respect des dispositions du présent accord.
Sans préjudice des dispositions prévues au présent accord, il est précisé que, si l'œuvre en cause est la suite d'une série ou collection qui a fait l'objet d'un contrat de mandat avec un distributeur comportant un droit de priorité pour les épisodes suivants ou la saison suivante de ladite série ou collection, ledit distributeur pourra exercer son droit de priorité dans le respect des engagements contractuels pris par le producteur délégué à son égard.
Les dispositions du présent accord relatives à la mise en œuvre des art 6 1° b et c seront reprises dans les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services.
L'art. 6 1° d du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que « l'éditeur de services s'engage à exploiter dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite (…), s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés ».
Le présent accord fixe les conditions dans lesquelles cette disposition ne s'appliquera pas aux séries dont l'éditeur de service a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes, ce que reprendront les conventions et les cahiers des charges des éditeurs de services.
Enfin, le présent accord fait mention, conformément à l'art. 6 1° e du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, de ce que, « s'il détient le mandat de commercialisation en France de l'œuvre, l'éditeur de services s'engage à l'exploiter, sur un service de télévision, à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés ».
Le présent accord en fixe également les conditions, que reprendront les conventions et les cahiers des charges des éditeurs de services, et définit les modalités applicables à l'ensemble des distributeurs.
1. Principes généraux
1.1. L'attribution des mandats de commercialisation et la cession des droits secondaires devront intervenir dans le respect des droits et exclusivités concédés par le producteur à l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre, tels que définis dans les accords interprofessionnels. Conformément à l'art. 6 1° c du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, il est notamment précisé que les droits d'exploitation de l'œuvre sur un service de télévision de rattrapage ne sont pas considérés comme des droits secondaires et seront acquis par l'éditeur de services dans le cadre de ses droits d'exploitation au titre du contrat de coproduction.
Dans le cadre des mécanismes ci-dessous, le producteur devra informer les distributeurs et cessionnaires de droits secondaires des engagements pris envers l'éditeur de services.
1.2. Le producteur délégué est et restera garant, ce que l'éditeur de services reconnaît :
(i) Du financement de l'œuvre et de sa bonne fin dans les conditions artistiques et de production fixées dans le cadre de la négociation avec l'éditeur de services coproducteur et dans le respect du devis qui aura été arrêté avec celui-ci ;
(ii) De l'optimisation des revenus issus de l'exploitation de l'œuvre y compris au nom et pour le compte de l'éditeur de services coproducteur au titre du droit à recettes attaché à ce statut ;
(iii) D'un financement de l'œuvre conforme à la valeur de production arrêtée avec l'éditeur de services.
1.3. Les conditions d'acquisition des mandats de distribution et de droits secondaires feront l'objet d'une négociation et d'un contrat distincts du contrat de coproduction de l'œuvre.
Les éditeurs de services s'engagent à ce qu'aucune clause relative à une attribution des mandats de commercialisation à leurs filiales ne soit incluse dans les contrats de développement ou de coproduction.
Les producteurs s'engagent à n'accorder aucun droit d'aucune sorte à un distributeur sur les mandats de commercialisation d'une œuvre donnée dans le cadre d'un accord quelconque lié au développement de ladite œuvre, à l'exception des cas visés à l'art. 6 1° c du décret n° 2015-483 et des éventuels accords de distribution conclus avant la présentation d'un projet à l'éditeur de services et ayant amené le distributeur à participer financièrement au développement et/ou à contribuer à organiser le financement de l'œuvre. Dans cette hypothèse, les producteurs s'engagent à en informer l'éditeur de services préalablement à son engagement sur le développement du projet.
1.4. Définitions.
L'art. 6 1° c du décret n° 2015-483 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que « en l'absence de mentions particulières (…), l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, des mandats de commercialisation que lorsque le producteur ne dispose pour l'œuvre en cause ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ».
Il est convenu à ce titre que l'on entendra par :
(i) Capacité de distribution interne : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, via des moyens et ressources humaines disponibles au sein de son entreprise (salarié, gérant de société), les mandats de commercialisation ;
(ii) Capacité de distribution par l'intermédiaire d'une filiale : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, via des moyens et ressources humaines disponibles (salarié, gérant de société) au sein de toute société, en charge de la distribution ou de l'édition, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, ou bien au sein d'une joint-venture de distribution ou d'édition détenue par le producteur délégué de l'œuvre et par un autre producteur avec lequel il en partage le contrôle, les mandats de commercialisation ;
(iii) Accord-cadre : contrat préexistant au contrat de coproduction, conclu entre un producteur audiovisuel et un distributeur de programmes audiovisuels, aux termes duquel le producteur s'engage à confier à titre exclusif au distributeur, en contrepartie le cas échéant du paiement par ce dernier d'une avance, pendant une durée déterminée, la commercialisation de l'ensemble de ses productions futures et le cas échéant par genre, par format, etc., dans une zone territoriale déterminée. Le distributeur, pour sa part, s'engage à distribuer toutes les œuvres du producteur relevant du périmètre visé.
Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l'accord-cadre font l'objet d'un mandat de distribution spécifique.
Ne constitue pas un accord-cadre, un accord ponctuel limité à un nombre prédéterminé d'œuvres ni un droit d'option prioritaire sur tout ou partie des productions futures du producteur délégué.
Au moment de la présentation d'un projet à l'éditeur de services, le producteur s'engage à transmettre à celui-ci copie de tout accord-cadre qu'il souhaiterait lui rendre opposable au titre du présent accord, le cas échéant en masquant toute information confidentielle à son égard et/ou sans rapport avec l'œuvre concernée, avant la confirmation écrite de l'engagement de l'éditeur de services.
2. Mécanisme (i) d'attribution des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué ne dispose ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale ni d'un accord-cadre (ou a expressément renoncé à y avoir recours conformément aux dispositions de l'article 3 ci-après) et (ii) de cession des droits secondaires
Dans le cadre réglementaire rappelé au préambule des présentes, le producteur délégué recherche un distributeur à qui confier les mandats de commercialisation de l'œuvre et un cessionnaire à qui confier les droits secondaires.
A ce titre, le producteur délégué entame la procédure de recherche respectant la procédure décrite ci-dessous, après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services, lequel restera soumis aux réserves d'usage sur le financement complet du devis de production de l'œuvre arrêté avec l'éditeur de services. Le producteur délégué pourra cependant avoir eu des échanges sur l'œuvre avec tous distributeurs ou cessionnaires préalablement à la réception de ladite confirmation.
2.1. Dans le cadre de cette procédure de recherche, le producteur délégué :
- notifie par écrit à l'éditeur de services le démarrage de celle-ci afin de permettre à sa structure de distribution de formuler, s'il y a lieu, une offre commerciale étant précisé que l'éditeur de services s'engage, en tout état de cause, à respecter scrupuleusement le caractère distinct de cette procédure et des négociations relatives à la coproduction ;
- notifie parallèlement aux distributeurs tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche, étant précisé que, concernant spécifiquement les mandats de distribution, il s'engage à solliciter au moins un distributeur tiers et à transmettre à l'éditeur de services copie de la (des) notification(s) correspondante(s) ;
- s'engage à communiquer, en parallèle, à toutes les structures de distribution mises en concurrence les mêmes informations sur l'œuvre, connues ou prévisionnelles, afin de leur permettre de constituer leur offre, à savoir notamment : nom des auteurs, bible, scénarii, nom des comédiens et réalisateurs, lieux de tournage, planning, plan de financement, le montant du budget de production, etc ;
- s'engage également à les informer des éventuelles restrictions de droits, supports et territoires compte tenu notamment des droits concédés dans le cadre du préfinancement.
Dans la mesure où un distributeur disposerait au sein du groupe auquel il appartient d'une ou de plusieurs structures d'exploitation de droits secondaires (en particulier une société d'édition vidéo France), son offre commerciale devra distinguer chaque cession de droits secondaires des mandats de commercialisation de l'œuvre.
Dans le cas où le producteur aurait connaissance de nouvelles informations utiles relatives à l'œuvre dans le cadre de la procédure décrite au présent article 2, concernant notamment tous éléments artistiques, de production ou de disponibilité des droits, le producteur délégué s'engage à en informer immédiatement toutes les structures de distribution mises en concurrence. Si ces nouvelles informations sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la constitution et/ou la valorisation des offres des structures de distribution sollicitées, il devra relancer le mécanisme décrit au présent article 2.1.
2.2. A compter de la réception par l'éditeur de services de la notification écrite du producteur délégué, les distributeurs tiers sollicités et la filiale de distribution de l'éditeur de service coproducteur disposeront d'un délai de quinze (15) jours ouvrés pour émettre une offre. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à une renonciation à se positionner. Le producteur pourra abréger ce délai si tous les distributeurs sollicités, en ce compris la filiale de distribution de l'éditeur de service, ont remis leur offre avant son terme.
Chaque offre devra comporter au minimum les éléments suivants :
- montant du ou des minima garanti (MG), le cas échéant ;
- périmètre des droits ;
- liste des territoires concernés ;
- durée du contrat ;
- taux de commission / taux de redevance / frais éventuels.
L'offre pourra également comporter des éléments d'information sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur.
2.3. A l'issue du délai de réception des offres de tous les distributeurs sollicités, le producteur délégué communiquera à l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre copie des offres reçues. Ces dernières devront obligatoirement préciser les éléments suivants :
- montant du ou des minima garanti ;
- périmètre des droits ;
- liste des territoires concernés ;
- durée du contrat ;
- taux de commission / taux de redevance / frais éventuels ;
- et, le cas échéant, les éléments d'information communiqués sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur.
Le producteur délégué disposera d'un délai de 10 jours ouvrés à compter de l'échéance du délai de réception des offres des distributeurs sollicités pour sélectionner l'offre de son choix. Au plus tard à l'issue de ce délai, il devra informer l'éditeur de services par écrit de l'offre retenue.
Le producteur délégué devra, sans préjudice des dispositions de l'article 2.4 du présent accord, retenir, au plus tard à l'issue de ce délai, l'offre qu'il jugera la plus favorable à la coproduction et s'engage à justifier son choix auprès de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre par des éléments objectifs.
Il est précisé que le producteur délégué disposant d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, et ayant initialement renoncé à y recourir conformément aux dispositions de l'article 3.2 du présent accord, bénéficiera d'un droit de dernier refus au profit de celle-ci à la condition qu'elle s'aligne sur toutes les conditions de l'offre que le producteur aura ainsi jugée la plus favorable. Ce droit de dernier refus ne s'applique pas en cas de renonciation au recours à un accord-cadre conclu avec toute société de distribution.
2.4. Si le producteur délégué juge les offres reçues insatisfaisantes, il pourra solliciter de nouvelles offres dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus. Il s'engage à justifier sa décision auprès de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre par des éléments objectifs.
2.5. Il est convenu que les délais fixés aux présentes sont prorogés d'autant quand ils courent durant la période allant du 1er août au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier suivant.
2.6. Le mécanisme tel que décrit ci-dessus s'applique pour la cession des différents droits secondaires de l'œuvre.
2.7. Au moment du contrôle de la déclaration des chaînes relative à leurs dépenses au regard de leurs obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillera à ce que, spécifiquement dans le cadre du mécanisme d'attribution des mandats de distribution, l'éditeur de services dispose des notifications démontrant que le producteur a sollicité au moins un distributeur tiers.
3. Mécanisme d'attribution des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué dispose d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre
Pour l'application de l'art. 6 1° c du décret n° 2015-483 il est expressément convenu que le producteur délégué disposant d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre, ne pourra renoncer à y avoir recours pour une œuvre au profit de quelque distributeur que ce soit sans mettre en œuvre le mécanisme décrit à l'article 2 ci-avant.
Dans ce cadre, conformément à l'art. 6 1° c du décret n° 2015-483 susmentionné, au titre du présent accord, le présent accord autorise une renonciation du producteur délégué dans les seules conditions suivantes :
3.1. Si l'œuvre en cause est (i) la suite d'une série ou collection ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services avant l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483, ou (ii) la suite d'une série ou collection préachetée par un éditeur de services entre l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 et la prise d'effet du présent accord, ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services ou (iii) la suite d'une série ou collection coproduite conformément au décret n° 2015-483 ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services, alors cette dernière pourra exercer un droit de priorité dans le respect des engagements contractuels pris à son égard et l'œuvre pourra être qualifiée d'œuvre indépendante, quand bien même le producteur délégué de l'œuvre disposerait d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre avec un distributeur tiers et l'éditeur de services souhaiterait acquérir des parts de coproduction.
3.2. Par ailleurs, le présent accord encadre, conformément à l'art. 6 1° c du décret n° 2015-483, les modalités de renonciation du producteur délégué pour les œuvres coproduites à compter de la date de signature des présentes. Cette renonciation ne peut intervenir qu'après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services.
Le producteur délégué met alors en œuvre la procédure d'attribution des mandats défini à l'article 2 du présent accord. A l'issue de celle-ci, le producteur délégué peut décider de confier des mandats de distribution à la (aux) filiale(s) de l'éditeur de services.
Dans l'hypothèse où le producteur délégué décide de confier des mandats de distribution à la (aux) filiale(s) de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre, l'éditeur de services devra produire auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel la renonciation écrite et justifiée du producteur délégué dans le cadre de ses obligations de déclaration annuelle auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vue de permettre que l'œuvre concernée puisse être considérée comme relevant de la production indépendante. En cas d'accord-cadre conclu avec une société de distribution tierce, le producteur délégué notifiera auprès de l'éditeur de services la renonciation de celle-ci. La renonciation écrite du producteur délégué devra (i) expliquer les motifs de la renonciation et (ii) justifier le choix de la filiale de l'éditeur de services à l'issue de la procédure visée à l'article 2 du présent accord.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exercera un contrôle relatif aux conditions justifiant la renonciation. Il pourra entendre les parties s'il l'estime nécessaire, afin de s'assurer que cette renonciation a été librement consentie par le producteur délégué. Il pourra notamment demander au producteur délégué communication du nom des distributeurs sollicités dans le cadre de la procédure visée à l'article 2 du présent accord, du détail des différentes offres formulées et des éléments objectifs ayant amené à choisir la filiale de l'éditeur de services.
Compte tenu d'un examen contradictoire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, au moment du contrôle de la déclaration des chaînes relative à leurs dépenses au regard de leurs obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle, requalifier l'œuvre comme relevant de la production dépendante s'il est en possession d'éléments démontrant que les conditions de la renonciation ont été imposées au producteur par l'éditeur de services.
Les parties pourront solliciter du Conseil supérieur de l'audiovisuel que soit établi chaque année un bilan des renonciations au profit des filiales d'éditeurs de service, qui lui auront été notifiées en application du présent article 3.2.
4. Conditions d'exercice des mandats par les distributeurs
4.1. Engagements généraux pris par les distributeurs :
Un relevé d'exploitation de l'œuvre sera remis au moins une fois par an par le distributeur au producteur délégué et transmis à l'éditeur de services par ce dernier conformément à l'accord sur la transparence des comptes de l'audiovisuel du 19 février 2016.
Toute cession par le distributeur sur les territoires exclusifs de l'éditeur de services des droits d'exploitation de chaque œuvre, prise individuellement, s'effectuera à la valeur de marché de l'œuvre pour les droits concernés.
Conformément à l'art. 6 1° e du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, si la filiale de distribution de l'éditeur de services détient le mandat de commercialisation de l'œuvre sur les territoires exclusifs de l'éditeur de service, elle s'engagera à commercialiser les droits de diffusion, sur un service de télévision, à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui ont été cédés à l'éditeur de services. Il est convenu dans le cadre du présent accord, dans un principe d'équité, que ce principe comme ses modalités d'application ci-après s'appliquent de la même manière à tout distributeur.
Pour ce faire, à l'issue d'une période de dix-huit mois suivant la fin de la période initiale des droits concédés à l'éditeur de services, en l'absence de commercialisation de l'œuvre à un service de télévision sur les territoires exclusifs de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre, le producteur délégué pourra demander au distributeur de démontrer avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre. De la même manière, dans cette hypothèse, le producteur délégué demandera au distributeur, le cas échéant sur requête de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre concernée, de démontrer avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre.
Le distributeur disposera d'un délai de quinze (15) jours ouvrés pour démontrer avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre. Le producteur délégué s'engage à transmettre copie desdits éléments à l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre si celui-ci est à l'origine de la demande.
Si le distributeur n'a pas démontré avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre, le producteur délégué pourra envoyer au distributeur par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de conclure une vente de droits de diffusion télévisuelle sur lesdits territoires exclusifs avant l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la réception de ladite lettre. Si l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre est à l'origine de la demande, le producteur délégué procédera à ladite mise en demeure, après concertation avec l'éditeur de service, s'ils estiment conjointement que le distributeur n'a pas engagé les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre.
A défaut de conclusion d'une telle vente, le producteur délégué pourra résilier, en tout ou partie, le mandat de commercialisation dans lesdits territoires exclusifs de l'éditeur de services. Le producteur s'engage à procéder à ladite résiliation après concertation avec l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre si celui-ci est à l'origine de la demande de démonstration de la correcte mise en œuvre des moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre.
A la date de cette résiliation, dans le cas où le producteur délégué aurait perçu un MG pour une pluralité de territoires, dont lesdits territoires exclusifs de l'éditeur de services, et où le distributeur n'aurait pas encore recouvré le montant de ce MG, les parties se rapprocheront pour négocier le traitement de cette problématique dans le cadre de la résiliation de la partie du mandat portant sur lesdits territoires exclusifs de l'éditeur de services. Le producteur s'engage alors à mettre en œuvre sans délai le mécanisme décrit à l'article 2 ci-dessus.
L'obligation décrite ci-dessus vaut également pour la capacité interne de distribution du producteur d'une œuvre, bien qu'étant entendu que le mandat de commercialisation n'est dès lors, par nature, pas formalisé.
Dans ce cadre, les producteurs s'engagent à respecter les principes et mécanismes décrits ci-dessus et, à défaut de répondre aux obligations ainsi souscrites, s'engagent alors à mettre en œuvre sans délai le mécanisme décrit à l'article 2 ci-dessus.
Pour les mandats hors territoires d'exclusivité des éditeurs de services, un contrôle des modalités de leur exercice pourra être mis en œuvre. Il sera prévu dans le cadre du contrat de coproduction de l'œuvre et sera défini dans le contrat de mandat.
Aucune cross-collatéralisation entre les recettes des distributeurs et celles des structures d'édition du même groupe ne peut être opérée.
4.2. Engagements spécifiques pris par les éditeurs de services et leurs filiales
En cas de vente des droits de diffusion de l'œuvre à l'une des chaînes du groupe de l'éditeur de services, la filiale de distribution de celui-ci s'engage à faire valider le prix et les conditions de cession (durée, exclusivité, nombre de multidiffusions,…) préalablement par le producteur délégué.
Le producteur délégué disposera d'un délai de 10 jours ouvrés pour répondre, l'absence de réponse pendant ce délai valant acceptation.
En cas de refus de l'offre qui lui a été soumise par le producteur délégué dans ce délai, celui-ci pourra prospecter le marché et devra obtenir une offre mieux disante d'un autre diffuseur télévisuel dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la notification du refus. A défaut d'obtenir une offre écrite mieux disante d'un autre diffuseur télévisuel dans ce délai de 30 jours ouvrés, la filiale de distribution de l'éditeur de services pourra conclure l'offre initiale.
Si le producteur délégué obtient une offre mieux disante dans le délai de 30 jours ouvrés, une des chaînes du groupe de l'éditeur de services pourra s'aligner sur cette offre ou à défaut, la filiale de distribution de l'éditeur de services pourra conclure l'offre mieux disante avec le diffuseur télévisuel concerné.
La filiale de distribution de l'éditeur de services ne peut précompter le droit à recettes attaché à la part de coproduction de celui-ci sur les sommes encaissées au titre de son mandat.
L'art. 6 1° d du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que l'éditeur de services s'engagera à exploiter, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition, les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.
Cette disposition ne s'applique pas aux séries ou collections dont l'éditeur de service a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes au plus tard à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.
4.3. Engagements spécifiques pris par les producteurs s'étant prévalu pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre.
Le minimum garanti éventuel proposé par la capacité de distribution du producteur délégué, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une société filiale du même groupe, ne sera pas assimilable à un déficit de production et sera à ce titre identifié distinctement dans le cadre du plan de financement de l'œuvre et recoupable sur les recettes nettes générées par la distribution de l'œuvre.
5. Commission de suivi
Une commission de suivi est mise en place par les parties signataires pour faire le bilan de la mise en œuvre de l'accord et y apporter toute modification dont ils pourraient convenir conjointement.
Cette commission de suivi se réunira au moins une fois par an, à la date anniversaire de l'accord, et dans l'intervalle à la demande de l'une des parties signataires. Dans cette phase de bilan, les parties signataires peuvent solliciter le concours du CSA et de la DGMIC.
6. Clause d'extension de l'accord
Les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels signataires du présent accord s'engagent à proposer l'adhésion au présent protocole dans les mêmes termes à l'ensemble des éditeurs de services non signataires du présent accord.
Dans l'hypothèse d'un refus d'extension du présent accord par ces éditeurs de services, les conditions mentionnées à l'article 6 1° b du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 sont définies par les conventions et les cahiers des charges de ces éditeurs. En cas de disposition plus favorable inscrite dans les conventions et les cahiers des charges desdits éditeurs de services, les parties se réuniront pour analyser les conséquences éventuelles sur l'équilibre du présent accord.
7. Clause spéciale TF1
TF1 s'engage à procéder, dès signature du présent accord, au retrait de son recours devant le Conseil d'Etat en annulation partielle du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015.
8. Approbation du présent accord
Le présent accord sera soumis à l'approbation du conseil d'administration de France Télévisions, qui s'engage à la confirmer à TF1 et aux organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs signataires du présent accord dans les plus brefs délais à compter de sa signature.
Le présent accord est soumis à l'approbation des conseils d'administration des organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs, qui s'engagent à la confirmer à TF1 et France Télévisions au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent accord.
Fait à Paris, le 9 mars 2022.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président, R.-O. Maistre
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