Article (sans numéro) JORFARTI000045407259
(RÉCLAMATION PRÉSENTÉE PAR M. ANDRÉ KORNMANN)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 mars 2022, d'une réclamation présentée par M. André KORNMANN, demeurant à Colmar (Haut-Rhin). Cette réclamation a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-189 PDR. Elle est relative à la liste des candidats à l'élection du Président de la République. Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; - le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; - le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-187 PDR du 7 mars 2022 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle ;
Et après avoir entendu le rapporteur ; Le Conseil s'est fondé sur ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus : « Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation ». 2. M. André KORNMANN n'a fait l'objet d'aucune présentation. Par suite, il n'est pas recevable à contester l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République.
Le Conseil constitutionnel décide :