Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 avril 2022 relatif à l'arrêt de la prise en charge de spécialités pharmaceutiques au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 2022. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 avril 2022
Publié le14 avril 2022
PublicationJORF n°0088 du 14 avril 2022
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAS2211237A
IdentifiantJORFTEXT000045571094
RéférenceArrêté du 11 avril 2022 relatif à l'arrêt de la prise en charge de spécialités pharmaceutiques au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021, JO du 14 avril 2022, NOR SSAS2211237ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021 et L. 5123-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-4 dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2021 ;

Vu l'article 78 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son IV ;

Vu le décret n° 2021-869 du 30 juin 2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments, notamment son article 4 ;

Vu l'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) de cohorte octroyée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le 18 mars 2021, à la spécialité GAVRETO® (laboratoire Roche) dans l'indication « en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC), localement avancé ou métastatique, exprimant une fusion positive de RET (REarranged during Transfection), ayant reçu au moins une ligne de traitement à base de sel de platine » et pour laquelle une date de fin d'effets de l'ATU a été fixée au 13 avril 2022 ;

Vu la décision N° 2022.0081/DC/SEM du 17 mars 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus de la demande d'accès précoce de la spécialité GAVRETO® dans l'indication « en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC), localement avancé ou métastatique, exprimant une fusion positive de RET (REarranged during Transfection), ayant reçu au moins une ligne de traitement à base de sel de platine » ;

Considérant qu'aux termes des dispositions mentionnées au I de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale susvisé, la prise en charge de spécialités pharmaceutiques, pour des indications particulières, au titre de cet article est subordonnée à la délivrance d'une ATU au sens du 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique susvisé ;

Considérant en outre les dispositions mentionnées au IV de l'article 78 de la loi susvisée précisant les modalités de bascule des ATU vers le nouveau dispositif de l'accès précoce et dont les conditions de mises en œuvre sont définies à l'article 4 du décret susmentionné ;

Considérant d'une part, l'arrêt de l'autorisation temporaire d'utilisation de la spécialité GAVRETO® susvisée et d'autre part, le fait qu'aucune autorisation d'accès précoce n'ait été établie au sens de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er juillet 2021, il en résulte dès lors qu'il est mis fin à la prise en charge accordée au titre dudit article L. 162-16-5-1-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale susvisé, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 susvisé, implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés pendant une durée d'au moins un an à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre dudit article ; que la prise en charge associée à GAVRETO® au titre des continuités des traitements est assurée selon ce même délai ;

Considérant donc qu'à compter de l'arrêt de la prise en charge de GAVRETO ® au titre de son ATU, seules les continuités des traitements des patients initiés au titre de l'ATU sont prises en charge dans les conditions mentionnées à l'article L. 162-16-5-4 susvisé ;

Considérant également qu'à compter de l'arrêt de la prise en charge GAVRETO® au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 susvisé, il est permis, et pendant la durée de continuité des traitements initiés mentionnée précédemment, la fourniture, l'achat et l'utilisation par les établissements de santé et par les pharmacies à usage intérieure de cette spécialité dans l'indication mentionnée dans la présente annexe, en l'absence d'agrément aux collectivités et d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000045571104

Il est mis fin à la prise en charge mentionnée au I de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021, de la spécialité pharmaceutique ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation de cohorte conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article 2 JORFARTI000045571106

Le directeur général de la santé, la directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que de son annexe, au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000045571108

ANNEXE (1 arrêt de prise en charge)

Il est mis fin à la prise en charge mentionnée au I de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021, de la spécialité pharmaceutique mentionnée ci-dessous dans l'indication suivante :

- en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC), localement avancé ou métastatique, exprimant une fusion positive de RET (REarranged during Transfection), ayant reçu au moins une ligne de traitement à base de sel de platine.


Dénomination Commune Internationale

Libellé de la spécialité
pharmaceutique

Code UCD

Libellé de l'UCD

Laboratoire exploitant ou titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Pralsetinib

GAVRETO 100 mg, gélules

3400890014885

GAVRETO 100MG GELU

Roche

Fait le 11 avril 2022.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins, E. Cohn Le sous-directeur du financement du système de soins, N. Labrune La sous-directrice de la politique des produits de santéet de la qualité des pratiques et des soins, H. Monasse Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins, N. Labrune

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
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