Journal officiel · Décret

Décret n° 2022-587 du 19 avril 2022 relatif à la sûreté de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2022
NatureDécret
Signé le19 avril 2022
Publié le21 avril 2022
PublicationJORF n°0093 du 21 avril 2022
AutoritéMinistère de la transition écologique Transports
NORTRAA2129862D
IdentifiantJORFTEXT000045614987
RéférenceDécret n° 2022-587 du 19 avril 2022 relatif à la sûreté de l'aviation civile, JO du 21 avril 2022, NOR TRAA2129862DLégifrance →

Publics concernés : entreprises et personnels en lien avec l'aviation civile. Objet : adaptation au droit de l'Union européenne de la réglementation nationale relative à la sûreté de l'aviation civile, mise en conformité par rapport à une disposition législative. Entrée en vigueur : le lendemain du jour de sa publication. Notice : la réglementation nationale relative à la sûreté de l'aviation civile, définie au chapitre III du titre 1er du livre II du code de l'aviation civile, est mise en conformité avec le droit de l'Union européenne : d'une part, concernant la mise en œuvre de la vérification des antécédents de certaines catégories de personnes en lien avec l'aviation civile, conformément avec le règlement d'exécution (UE) 2019/103 de la Commission du 23 janvier 2019 et de l'article L. 6342-3 du code des transports qui a été adapté en conséquence, et, d'autre part, pour prendre en compte de nouvelles exigences en matière de cybersécurité introduites par le règlement d'exécution (UE) 2019/1583 de la Commission du 25 septembre 2019. En outre, le décret modifie diverses dispositions du code de l'aviation civile en matière de sûreté de l'aviation civile, portant sur la qualité d'auditeur de sûreté mentionnée par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, sur les modalités relatives à l'élaboration du contenu des cours destinés à la formation des personnels, ainsi que sur la mise en conformité de dispositions de ce code avec des dispositions législatives du code des transports. Références : le code de l'aviation civile modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ensemble le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, modifié notamment par le règlement d'exécution (UE) 2019/103 de la Commission du 23 janvier 2019 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques et par le règlement d'exécution (UE) 2019/1583 de la Commission du 25 septembre 2019 en ce qui concerne les mesures de cybersécurité ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment le chapitre III du titre Ier du livre II de sa partie réglementaire ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1332-1 et R. 1332-41-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 612-22 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6342-3 et L. 6342-4 ;

Vu la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité ;

Vu le décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045615002

Le I de l'article R. 213-1-7 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Les fonctionnaires et agents de l'Etat titulaires d'une licence de surveillance pour exercer des missions de sûreté relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile exercent les pouvoirs des auditeurs mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002. »

Article 2 JORFARTI000045615006

L'article R. 213-3-1 du même code est ainsi modifié :

I.-Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité. »

II.-Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 3 JORFARTI000045615010

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :

I.-L'article R. 213-4-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 213-4-4.-I.-Le contenu des cours relatifs à la sûreté de l'aviation civile dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

« II.-Par dérogation aux dispositions du I, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.

« Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé de l'aviation civile peut :

« 1° Suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;

« 2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur concerné est préalablement avisé des mesures envisagées et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

« III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification des connaissances.

« Un arrêté pris par le ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des cours mentionnés au II et fixe les modalités d'approbation de leurs contenus. »

II.-L'article R. 213-4-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 213-4-5.-I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 du code des transports doivent avoir subi avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents, selon les modalités définies au point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

« La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation des mesures énoncées aux b et d du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998.

« II.-Les mesures énoncées aux a et c du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées au I ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel les personnes mentionnées au I exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées au III.

« III.-En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 :

« 1° L'employeur des personnes mentionnées au I atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées aux a à c du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures. Pour la mesure énoncée au b du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement, l'employeur ou l'organisme de formation vérifie que la personne remplit l'une des conditions suivantes :

« a) Etre titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

« b) Etre titulaire de l'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;

« c) Présenter un extrait de casier judiciaire dans les conditions fixées par l'arrêté défini au V.

« 2° La mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant qu'une personne ne soit autorisée à mettre en œuvre ou à être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/ filtrage ou d'autres contrôles de sûreté. La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de la mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement.

« IV.-En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, les mesures énoncées au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas 12 mois.

« V.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles mentionnées au III. »

III.-Il est ajouté un article R. 213-4-6ainsi rédigé :

« Art. R. 213-4-6.-I.-Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 du code des transports et au V de l'article L. 6342-4 de ce code, qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.

« II.-Les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées au I ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel les personnes mentionnées au I exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées au III.

« III.-En application du point 11.1.5 de l'annexe à ce règlement, l'employeur des personnes mentionnées au I atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant qu'elles ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures.

« IV.-En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans.

« V.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles mentionnées au III. »

Article 4 JORFARTI000045615021

La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :

I.-A l'article R. 213-5-2, les mots : « et 11.2.3.7 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 » sont remplacés par les mots : «, à l'exclusion des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le secteur de la sûreté de l'aviation civile, ».

II.-Il est ajouté un article R. 213-5-7ainsi rédigé :

« Art. R. 213-5-7.-I.-Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, ainsi que les entités définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, établissent et tiennent à jour la liste des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques mentionnés au point 1.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le secteur de la sûreté de l'aviation civile, qu'ils doivent, en application du point 1.7 de l'annexe à ce règlement, protéger contre les cyberattaques pouvant affecter la sûreté de l'aviation civile.

« Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile énumère les données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques que cette liste doit, au minimum, comprendre.

« Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien et les entités mentionnées au premier alinéa communiquent leur liste de données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques, et les mises à jour de celle-ci, au ministre chargé de l'aviation civile.

« II.-En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, sont réputés satisfaire aux exigences mentionnées au point 1.7 de cette annexe :

« 1° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, pour les données et systèmes critiques mentionnés au I qui sont des systèmes d'information d'importance vitale tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 1332-41-2 du même code ;

« 2° Les opérateurs de services essentiels mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, pour les données et systèmes critiques mentionnés au I qui sont des réseaux et systèmes d'information tels que définis à l'article 7 du décret du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique.

« III.-En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998, sont réputées satisfaire aux exigences mentionnées au point 11.2.8 de cette annexe :

« 1° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs d'importance vitale mentionnés au 1° du II ;

« 2° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information essentiels au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs de services essentiels mentionnés au 2° du II. »

Article 5 JORFARTI000045615027

Le deuxième alinéa du I de l'article R. 213-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces mesures sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, qui fixe également la liste des aérodromes sur lesquels elles s'appliquent. Cet arrêté, qui peut être reconduit, précise la durée de mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut excéder six mois. »

Article 6 JORFARTI000045615029

Les dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'aviation civile sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l'application de cet article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références faites au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.

Article 7 JORFARTI000045615033

I. - Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Pour l'application de ces articles en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références au préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat.

III. - Pour l'application de ces articles en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les aérodromes ouverts au trafic commercial international, et pour leur application à Saint-Barthélemy, les références faites au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, et au règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre les mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du présent décret.

Article 8 JORFARTI000045615036

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu

Textes cités liens · DILA7

Code de la défense. (V)
Code de l'aviation civile (V)
Code des transports (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
chapitre III du titre 1er du livre II du code de l'aviation civile
Cité par 1 texte

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