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Décret n° 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers et des pharmaciens d'officine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 avril 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 avril 2022
NatureDécret
Signé le21 avril 2022
Publié le23 avril 2022
PublicationJORF n°0095 du 23 avril 2022
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAP2205653D
IdentifiantJORFTEXT000045638858
RéférenceDécret n° 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers et des pharmaciens d'officine, JO du 23 avril 2022, NOR SSAP2205653DLégifrance →

Publics concernés : infirmiers, pharmaciens d'officine. Objet : extension de la compétence des infirmiers en matière d'administration des vaccins et précisions quant aux conditions d'administration des vaccins par les pharmaciens d'officine. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret étend la compétence des infirmiers en matière d'administration des vaccins, fixe la liste des vaccins qu'ils peuvent administrer sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection et précise les modalités de traçabilité des vaccinations ainsi effectuées. Il prévoit également que la liste des personnes susceptibles de se faire vacciner par les pharmaciens d'officine est fixée par le même arrêté que celui qui liste les vaccinations que ces professionnels peuvent effectuer. Il précise enfin que ces professionnels doivent déclarer au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à leur connaissance susceptibles d'être dus au vaccin administré. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1 et L. 5125-1-1 A ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 15 mars 2022 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 24 mars 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045638862

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L'article R. 4311-5-1est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4311-5-1.-I.-L'infirmier ou l'infirmière est habilité à administrer, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3, aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé, les vaccinations suivantes :

« 1° Vaccination contre la grippe saisonnière ;

« 2° Vaccination contre la diphtérie ;

« 3° Vaccination contre le tétanos ;

« 4° Vaccination contre la poliomyélite ;

« 5° Vaccination contre la coqueluche ;

« 6° Vaccination contre les papillomavirus humains ;

« 7° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;

« 8° Vaccination contre le virus de l'hépatite A ;

« 9° Vaccination contre le virus de l'hépatite B ;

« 10° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;

« 11° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;

« 12° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;

« 13° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;

« 14° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;

« 15° Vaccination contre la rage.

« Pour ces vaccinations, l'infirmier ou l'infirmière utilise des vaccins monovalents ou associés.

« II.-L'infirmier ou l'infirmière inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les mêmes informations dans le dossier de soins infirmiers et délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.

« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier ou l'infirmière transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.

« III.-Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. » ;

2° A l'article R. 4311-7, après les mots : « aux vaccinations », sont insérés les mots : « qu'il ou elle ne peut pas pratiquer en application de l'article R. 4311-5-1 ».

Article 2 JORFARTI000045638867

La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Après l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 5125-33-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5125-33-8-1.-I.-Le pharmacien mentionné au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 peut administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 9° de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté. « II.-Le pharmacien mentionné au I déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. »

2° A l'article R. 5125-33-9, la référence à l'article L. 1110-4-1 est remplacée par la référence à l'article L. 1470-5.

Article 3 JORFARTI000045638870

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran

Textes cités liens · DILA1

Code de la santé publique (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045638858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).