Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 avril 2022 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 avril 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 avril 2022
NatureArrêté
Signé le13 avril 2022
Publié le24 avril 2022
PublicationJORF n°0096 du 24 avril 2022
AutoritéMinistère de la transition écologique Logement
NORLOGL2128787A
IdentifiantJORFTEXT000045641335
RéférenceArrêté du 13 avril 2022 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, JO du 24 avril 2022, NOR LOGL2128787ALégifrance →

Publics concernés : services de l'Etat, services publics, collectivités territoriales, propriétaires et occupants de bâtiments à usage tertiaire privé, professionnels du bâtiment, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, bureaux d'études thermiques, sociétés d'exploitation, gestionnaires immobiliers, fournisseurs d'énergies. Objet : arrêté d'application relatif aux modalités d'application de l'obligation d'actions de réduction des consommations d'énergie dans des bâtiments à usage tertiaire. Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables dès le lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent arrêté modificatif apporte des précisions et des compléments à l'arrêté du 10 avril 2020. Il procède notamment à la numérotation de toutes les annexes visées dans l'arrêté, à la définition des objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d'activités, et complète le contenu des annexes nécessaires à l'application du dispositif Eco Energie Tertiaire. Références : l'arrêté du 10 avril 2020, modifié par le présent arrêté, peut être consulté sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour application du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire. La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 174-22 à R. 174-32 et R. 185-2 ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 au 31 janvier 2022 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000045641339

I.-Le visa relatif aux articles du code de la construction et de l'habitation de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit : Les termes : « R. 131-38 à R. 131-45 » sont remplacés par : « R. 174-22 à R. 174-32 et R. 185-2 ». II.-L'article 1er de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit : Les termes : « R. 131-38 à R. 131-43 » sont remplacés par : « R. 174-22 à R. 174-32 ». III.-L'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit : La définition de l'entité fonctionnelle présentée au e est supprimée et remplacée par la suivante :

-« Une entité fonctionnelle, une entité correspondant à un établissement au sens de la définition de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à savoir : une unité de production ou d'activité géographiquement individualisée, exploitée par une entité juridique. La notion d'“ unité géographiquement individualisée ” se rattache à une localisation géographique précise dans laquelle les activités sont hébergées. Une entité fonctionnelle peut être constituée soit par un local d'activité, soit par un ensemble de locaux d'activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. L'établissement produit des biens ou des services : ce peut-être un site industriel, un commerce, un hôtel, un restaurant, un établissement d'enseignement, un établissement hospitalier, un établissement culturel, un équipement sportif, etc. »

IV.-L'article 3 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ; 2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré l'alinéa suivant : « Pour les bâtiments neufs, la consommation énergétique de référence établie sur la base de la première année pleine d'exploitation pourra être corrigée à l'issue de la phase de mise en service et de réglage des systèmes techniques du bâtiment. Cette correction permettra de déduire les surconsommations énergétiques liées à la surcharge hygrométrique du bâtiment neuf et de prendre en considération l'optimisation du fonctionnement dynamique du bâtiment après réglage des systèmes techniques à leur rendement optimum et l'efficience des systèmes de contrôle et de gestion active des équipements. Cette correction ne pourra pas être effectuée au-delà de trois ans après la date de réception du bâtiment. » ; 3° Au quatrième alinéa du I, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ; 4° Après le dernier alinéa du I, sont insérés les alinéas suivants : « La consommation énergétique de l'année référence de combustibles stockables peut être déterminée à l'aide :

«-de données issues de comptage ; «-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ; «-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques dans laquelle l'année de référence est intégrée, sans dépasser 4 années de consommations.

« Dans la mesure où une source énergétique ne serait pas recensée dans le tableau des facteurs de conversion en énergie finale des énergies consommées figurant en annexe I du présent arrêté, une demande d'intégration de nouvelle source énergétique peut être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Cette demande est établie par les représentants des sociétés chargées de la fourniture de cette source énergétique. Elle est composée d'une note technique qui précise les modes de production de la source énergétique, les modes d'acheminement de la source énergétique et l'unité de facturation afin de déterminer : son unité de facturation en énergie finale, le coefficient de conversion en kilowattheure d'énergie finale en PCI, le coefficient de conversion en énergie primaire et le facteur en émission de gaz à effet de serre exprimé en équivalent en kg de CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI. » ; 5° Au premier alinéa du II, les mots : « exprimé en en kWh/ m2 de surface de plancher » sont remplacés par : « exprimée en kWh/ m2/ an de surface de consommations énergétiques (1) » ; 6° Après le premier alinéa du II, il est inséré l'alinéa suivant : « Lorsque l'entité fonctionnelle est située dans un bâtiment en multi-occupation, il convient d'intégrer à la surface de consommations énergétiques la part de surface des espaces communs qui lui est attribuée selon la clé de répartition des charges des consommations de ces espaces, à l'exception des centres commerciaux et galeries commerciales pour lesquels ces espaces constituent une entité fonctionnelle à part entière. » ; 7° Au second alinéa du II, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 ». V.-L'article 4 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ; 2° Au dernier alinéa, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 », les mots : « peut s'établir » sont remplacés par : « est établi » et après les termes : « au prorata surfacique des niveaux des différents types d'activités », sont insérés les termes : « ou zones fonctionnelles (sous-catégories d'activités) (2) ». VI.-L'article 5 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » et les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ; 2° Au troisième alinéa du I, les mots : « période 2000-2019 » sont remplacés par : « période 2001-2020 » ; 3° Au quatrième alinéa du I, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ; 4° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré l'alinéa suivant : « La liste des stations météorologiques de référence est fournie en annexe III du présent arrêté. » ; 5° Au cinquième alinéa du I, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ; 6° Au premier alinéa du II, les mots : « dont les références sont déterminées en Annexe III du présent arrêté » sont supprimés et, à la suite de ce premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants : « Les degrés-jours sont déterminés suivant la méthode des professionnels de l'énergie présentée en annexe III du présent arrêté. « Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent être déterminées à l'aide :

«-de données issues de comptage ; «-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ; «-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations. » ;

7° A la fin du second alinéa du II, sont ajoutés les mots : « ou de maintien d'un niveau d'hygrométrie spécifique nécessaire à la conservation de documents ou collections » ; 8° Les dispositions prévues au 1° du II sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au chauffage s'effectue selon la méthode suivante : « Lorsque la consommation de chauffage est connue à partir de compteurs d'énergie ou de factures :

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« sinon :

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« avec :

«-Valeur Chauf CVC [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part chauffage CVC déclinée selon la zone géographique et à l'altitude d'implantation de l'entité fonctionnelle concernée, présentée en annexe III ; «-Conso Totale (n) [kWh/ m2/ an] : Ratio de la consommation énergétique totale pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ; «-Cabs (n) [kWh/ m2/ an] : Objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ; «-ACefChauf (n) [kWh] : Ajustement due aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste chauffage. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ; «-CefChauf (n) [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de chauffage de l'année n ; «-DJChauf (Tbase, moyen) [° C. jour] : nombre de degrés jour chauffage moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ; «-DJChauf (Tbase, n) [° C. jour] : degrés jour chauffage de l'année n de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ; «-SChauf [m2] : surface chauffée. » ;

9° Les dispositions prévues au 2° du II sont remplacées par les dispositions suivantes : « 2° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au refroidissement s'effectue selon la méthode suivante : « Lorsque la consommation liée au refroidissement est connue à partir de compteurs d'énergie :

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« sinon :

«-pour les locaux d'activité toutes catégories confondues, à l'exception des activités de logistique de froid, de froid commercial, et de conservation de documents ou de collections :

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«-pour les activités de froid commercial :

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«-pour les activités de logistique de froid :

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«-pour les activités de conservation de documents ou de collections avec contraintes hygrothermiques :

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« avec :

«-Valeur Refroid CVC [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part refroidissement CVC déclinée selon la zone géographique et l'altitude d'implantation de l'entité fonctionnelle concernée pour les locaux d'activités hors logistique de froid, froid commercial et zone de conservation de documents ou de collections, présentée en annexe III ; «-Conso Totale (n) [kWh/ m2/ an] : Ratio de la consommation énergétique totale pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ; «-Cabs (n) [kWh/ m2/ an] : Objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ; «-Valeur Refroid USE [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part refroidissement USE déclinée selon la zone géographique et l'altitude d'implantation de l'entité fonctionnelle concernée pour les activités de logistique de froid, de froid commercial ou de zone de conservation de documents ou de collections avec contraintes hygrothermiques, présentées en annexe III ; «-ACefRefroid (n) [kWh] : Ajustement due aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au refroidissement des ambiances et des process de production de froid décentralisée pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste refroidissement. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ; «-CefRefroid (n) [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de refroidissement de l'année n ; «-DJRefroid (Tbase, moyen) [° C. jour] : nombre de degrés jour refroidissement moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée et par la catégorie d'activité ; «-DJRefroid (Tbase, n) [° C. jour] : degrés jour refroidissement de l'année n de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ; «-SRefroid [m2] : surface refroidie. La hauteur est intégrée au niveau de la surface avec une valeur forfaitaire de 3,00 m, à l'exception de la logistique de froid ; «-HRefroid [m] : Hauteur refroidie pour la logistique de froid. »

VII.-L'article 6 de l'arrêté du 10 avril 2020 sus visé est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa ; les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ; 2° Au deuxième alinéa, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ; 3° Au quatrième alinéa les termes : « R. 131-44 » sont remplacés par : « R. 185-2 ». VIII.-L'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ; 2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « à un niveau fonctionnel pertinent qui permet d'intégrer » sont remplacés par : « à un niveau fonctionnel pertinent (3) qui permet de prendre en compte, pour chaque entité fonctionnelle assujettie, » ; 3° Au troisième alinéa du I, les mots : « l'assujetti ou aux assujettis concernés » sont remplacés par : « chaque assujetti concerné » ; 4° Au 4° du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ; 5° Au dix-septième alinéa du I, les termes : « R. 131-42 » sont remplacés par : « R. 174-31 » ; 6° Au premier alinéa du II, les mots : « sur la consommation d'énergie du bâtiment. » sont remplacés par : « sur la consommation d'énergie de chaque entité fonctionnelle assujettie au sein du bâtiment. » ; 7° Au 1° du II, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ; 8° Au 3° du II, après les mots : « le cas échéant modulé », sont insérés les mots : « noté Cabs modulé » ; 9° A l'avant-dernier alinéa du II, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 », les mots : « et l'objectif en valeur relative est modulé suivant les dispositions prévues au 3° de l'article 10 du présent arrêté » sont supprimés et, à la suite de cet alinéa, sont insérés les alinéas suivant : « L'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, ne peut être supérieur ou égale à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Cabs modulé < Cref. « Sur la base de l'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, et renseigné sur la plateforme numérique, celle-ci procède automatiquement à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative de la façon suivante : « L'objectif modulé exprimé en valeur relative, noté Crelat modulé, ne peut être supérieur à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Crelat modulé < Cref. « et sa valeur s'établit de la façon suivante :

« Si Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence) ≥ Cref « Alors Crelat modulé = Max (Cabs modulé ; Crelat initial) « Sinon Crelat modulé = Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence)

« avec :

«-Cref : Consommation énergétique de référence ; «-Crelat modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur relative modulé ; «-Cabs modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur absolu modulé, faisant l'objet du dossier technique ; «-Cabs référence : Objectif de consommation exprimé en valeur absolue de référence (avant modulation) ; «-Crelat initial : Objectif de consommation exprimé en valeur relative initial (avant modulation) tel que déterminé à l'article 3. » ;

10° Au V, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ; 11° Au premier alinéa du VI, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » et les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 ». IX.-L'article 8 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa les mots : « par un prestataire » sont remplacés par : « un ou des prestataires » et les mots : « Il peut » sont remplacés par : « Ils peuvent » ; 2° Au b, après les mots : « ingénieur conseil », sont ajoutés les mots : «, notamment pour l'étude énergétique visée au III de l'article 7 ; » 3° Au c, après les mots : « sur l'architecture », sont ajoutés les mots : «, notamment pour les justifications pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. » X.-L'article 9 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ; 2° Au dernier alinéa du IV, les termes : « ou des sites patrimoniaux remarquable » sont remplacés par : « ou des sites patrimoniaux remarquables ». XI.-L'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » et les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ; 2° Au troisième alinéa du II, les termes : « R. 131-44 » sont remplacés par : « R. 185-2 ». XII.-L'article 11 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ; 2° Après le II de l'article, il est ajouté un III rédigé de la façon suivante : « III.-Lorsque les bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis sont situés sur la même unité foncière ou sur le même site que des activités non-tertiaires, l'assujetti peut également compléter les justificatifs qu'il apporte sur la modulation pour disproportion économique par des résultats de réduction des consommations d'énergie globale obtenue à l'échelle du site ou de l'unité foncière. Ces résultats doivent s'appuyer sur des preuves tangibles. Cette disposition n'exonère pas le déclarant de respecter les dispositions prévues au IV, V et VI de l'article 7 du présent arrêté. » XIII.-L'article 12 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit : Au premier alinéa, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 ». XIV.-L'article 13 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit : 1° Au quatrième alinéa du I, après les mots : « les preneurs à bail », sont insérés les mots : « ou occupant », les termes : « R. 131-38 » sont remplacés par : « R. 174-22 » et les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ; 2° Au premier alinéa du II, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ; 3° Après le dernier alinéa du II, il est inséré le paragraphe suivant : « Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent déterminées à l'aide :

«-de données issues de comptage ; «-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ; «-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations. » ;

4° Au second alinéa du III, les termes : « R. 131-43 » sont remplacés par : « R. 174-32 » ; 5° Au troisième alinéa du III, les termes : « R. 131-43 » sont remplacés par : « R. 174-32 » ; 6° Au quatrième alinéa du III, les mots : « par rapport aux objectifs attendus » sont remplacés par : « par rapport à l'objectif exprimé en valeur absolue » et les termes : « R. 131-38 » sont remplacés par : « R. 174-22 » ; 7° Après le quatrième alinéa du III, sont insérés les alinéas suivants : « L'attestation numérique annuelle est complétée, pour les entités fonctionnelles qui sont intégrées dans un groupe de structures permettant la mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine, par une évaluation des résultats à l'échelle de ce périmètre de mutualisation des résultats. « L'attestation numérique annuelle est complétée, le cas échéant, par des informations relatives à :

«-l'agrégation des résultats de plusieurs entités fonctionnelles tertiaire présentes dans un bâtiment en multi-occupation ; «-la consolidation des résultats à l'échelle d'un parc immobilier dans le cadre de la constitution d'un groupe de structures immobilières. » ;

8° Au dernier alinéa du III, après les mots : « de l'ensemble du patrimoine », sont insérés les mots : « d'une structure (SIREN) » et les mots : « le profil “ Assujetti Référent ” d'une structure » sont remplacés par : « le profil “ Assujetti Référent ” de cette structure » ; 9° Au premier alinéa du IV, les mots : « à l'article R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par : « au II du présent article » ; 10° Au troisième alinéa du IV, le nombre : « 2021 » est remplacé par : « 2022 ». XV.-L'article 14 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit : 1° Le titre de l'article : « Modalités de respect de l'objectif à l'échelle de tout ou partie du patrimoine » est remplacé par : « Modalités de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine » ; 2° Au I, les termes : « R. 131-42 » sont remplacés par : « R. 174-31 » et sont ajoutés les alinéas suivants : « Le périmètre de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine est défini dans le cadre d'un “ groupe de structures ”, dont les données à renseigner sur la plateforme OPERAT sont présentées dans la table 1B de l'annexe IV du présent arrêté. L'intégration d'entités fonctionnelles assujetties au sein de ce périmètre de mutualisation des résultats nécessite une validation du représentant légal de chaque entité fonctionnelle qui vaut acceptation du principe de solidarité et d'intégration dans le groupe de structures. « Une entité fonctionnelle ne peut pas être présente dans plusieurs groupes de structures. Les consommations énergétiques économisées supplémentaires présentées au III du présent article ne peuvent être redistribuées qu'une seule fois. » ; 3° Au premier alinéa du II, après les mots : « pour chaque entité », est inséré le mot : « fonctionnelle » ; 4° Au 2° du II, après les mots : « de l'entité », est inséré le mot : « fonctionnelle » ; 5° Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-En cas d'atteinte de l'un des deux objectifs, la part de consommations énergétiques économisées supplémentaires en deçà de l'objectif le moins contraignant, peut être réaffectée à une ou plusieurs entités du groupe de structures qui n'ont respecté aucun des deux objectifs. Le capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires à l'échelle du périmètre de mutualisation des résultats est calculé automatiquement par la plateforme. « La plateforme OPERAT présente un module “ Mutualisation des résultats à l'échelle d'un patrimoine ” qui permet à chacune des structures assujetties (niveau SIREN ou équivalent) ou groupes de structures constitués de procéder à des requêtes d'évaluation de leur situation à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine. « Ce module présente en outre une requête automatique qui permet de proposer une répartition du capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires correspondant au périmètre de mutualisation des résultats, de l'entité assujettie la plus proche de l'un des deux objectifs à celle qui est la plus éloignée de l'un des deux objectifs, jusqu'à épuisement de ce capital. Cette requête automatique peut être effectuée à différents niveaux de discrétisation géographique (national, régional ou départemental) selon le mode de responsabilité de la gestion patrimoniale adopté par l'assujetti. « Cette requête permet d'établir une première identification des bâtiments qui n'ont pas remplis l'un des deux objectifs et d'alerter la structure assujettie (niveau SIREN ou équivalent) ou le groupe de structure constitué sur les justifications à apporter. Toutefois, l'assujetti peut modifier cette répartition théorique en fonction de choix de gestion qui lui sont propres et présente une note de calcul sur la répartition du capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires. « Cette requête peut être effectuée à tout moment par la structure assujettie (niveau SIREN ou équivalent) ou le groupe de structure constitué afin d'évaluer sa situation, à l'échelle de tout ou partie de son patrimoine, au regard des objectifs de réduction des consommations d'énergie finale. » XVI.-Après l'article 15 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé, il est ajouté un article 16 rédigé de la façon suivante :

« Art. 16.-Changement de source d'énergie. « Conformément aux disposition prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 174-1 et de l'article R. 174-25 du code de la construction et de l'habitation, le changement de type d'énergie utilisée ne doit pas entraîner, à volume d'activité constant :

«-d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre ; «-d'augmentation du recours aux énergies non renouvelables dont l'évaluation sera appréciée par conversion des consommations d'énergie finale en énergie primaire suivant les coefficients de conversion présentées en annexe VII. »

XVII.-L'article 16 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est renuméroté 17 et est modifié comme suit : 1° Au second alinéa, les deux occurrences des termes : « de l'année 2020 » sont remplacées par les termes : « des années 2020 et 2021 » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « résultats obtenus » sont remplacés par : « déclarations de consommations énergétiques », les mots : « pour l'année 2020 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2020 et 2021 » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « dans la limite du 31 mai 2022, » sont supprimés. XVIII.-L'article 17 de de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est renuméroté 18. XIX.-Après l'article 17 renuméroté 18, est inséré le paragraphe relatif aux notas suivant : « Notas : « 1.-(Article 3)-La surface de “ consommations énergétiques ” correspond à la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte. Cette surface de consommations énergétiques comprend notamment les surfaces de stationnement (en infrastructure ou en superstructure) qui ne sont pas prises en considération au niveau de l'identification de l'assujettissement. En effet, la surface prise en considération au niveau de l'assujettissement est la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme qui ne comprend pas les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre. « 2.-(Article 4) La segmentation en zones fonctionnelles permet de définir l'objectif en valeur absolue correspondant à la configuration rencontrée. Le découpage en zone fonctionnelle n'impose pas l'identification des consommations énergétiques pour chacune des zones fonctionnelles. Ainsi, l'identification des surfaces des zones fonctionnelles n'impose pas de sous-comptage à cette échelle, et la déclaration des consommations énergétiques se fait au niveau de l'entité fonctionnelle (Consommations individuelles de l'entité fonctionnelle et, le cas échéant, les consommations réparties bénéficiant à l'entité fonctionnelle ainsi que les consommations des espaces communs affectées à l'entité fonctionnelle). « 3.-(Article 7) Les études énergétiques doivent être menées à un niveau fonctionnel pertinent c'est-à-dire celui du bâtiment afin de pouvoir décliner les résultats à l'échelle de chaque entité fonctionnelle en fonction de leur situation, notamment en cas de multi-occupation. » XX.-Les annexes de l'arrêté du 10 avril 2020 sont modifiées comme suit :

-l'annexe I est modifiée comme suit :

La dernière ligne du tableau de conversion en énergie finale des énergies consommées est supprimée et remplacée par : «


1 kWh de réseau de chaleur

0,77

» et sont ajoutées les lignes suivantes : «


1 kWh de réseau de froid

0,25

Production de froid industriel (logistique de froid)
1kWh électrique utilisé

1

Autre source énergétique non recensée

Demande d'intégration (article 3)

» ;

-l'annexe II est supprimée et remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté modificatif ; -l'annexe III est supprimée et remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté modificatif ; -l'annexe IV est modifiée comme suit :

Le préambule de l'annexe IV relative au cadre type du dossier technique est supprimé et remplacé par : « Préambule « La modulation pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales est spécifique à un bâtiment. Dans ce contexte, les bâtiments concernés par une déclaration de modulation des objectifs pour ce motif doivent faire l'objet d'un dossier spécifique, à l'exception de certains bâtiments dont les caractéristiques sont similaires. « Le dossier technique est décliné à l'échelle d'une entité fonctionnelle dans le cas de la multi-occupation, et conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 7, l'étude énergétique portant sur la performance énergétique doit être menée à l'échelle du bâtiment. » ;

-l'annexe V est modifiée comme suit :

Au premier alinéa, les mots : « sous-ensembles similaires. » sont remplacés par les mots : « sous-ensembles homogènes de bâtiments similaires. » Après le premier alinéa, est inséré le paragraphe suivant : « Un sous ensemble homogène de bâtiments similaires induit que les bâtiments de ce sous-ensemble respectent l'ensemble des conditions suivantes :

«-même zone géographique thermique (composante CVC des sous-catégories-Annexe II) ; «-même typologie constructive et comportement thermique dynamique similaire (caractéristiques intrinsèques similaires au niveau de l'enveloppe) ; «-énergies utilisées et systèmes techniques CVC similaires ; «-catégorie d'activités identique. » ;

-l'annexe VI est modifiée comme suit :

Le titre de la table 1B est remplacé par : «


Table 1B-Données administratives de Groupe de Structures assujetties
Le cas échéant-Mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine d'entités fonctionnelles

». La seconde ligne de la table 2 relative aux données bâtimentaires est remplacée par : «


Cas d'assujettissement
(Cf. article II de l'article R. 131-38 du code de la construction ou de l'habitation)
Importation via API possible

Sélection par menu déroulant (choix)
□ Cas 1a-Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires (avec ou sans activités non tertiaires accessoires) sur une seule entité fonctionnelle (propriétaire occupant unique ou mono locataire)
□ Cas 1b-Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires (avec ou sans activités non tertiaires) en multi-occupation-Lot (s)
□ Cas 2-Partie (s) de bâtiment hébergeant des activités tertiaires-Lot (s)
□ Cas 3-Ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site hébergeant des activités tertiaires-Site

». La sixième ligne de la table 2 est remplacée par : «


Identification de ou des parties de bâtiments (Cas 1 à 3)-Numéro (s) de Lot (s) Importation via API possible

Numéro (s) de (s) Lot (s) concerné (s) pour la structure assujettie

». La huitième ligne de la table 2 est remplacée par : «


Référence des points de livraisons de Gestionnaire de Réseau de Distribution
Importation via API possible

Sélection par menu déroulant (choix) et renseignement des références
□ Réseau électrique (Enedis, RTE, etc.) : Identifiant (s) de Point de livraison (PDL) ou Référence Acheminement Electricité à renseigner
□ Réseau gaz (GRDF) Identifiant (s) de PDL à renseigner
□ Réseau de chaleur :
-Identifiant du Réseau de chaleur (liste)
-Identifiant (s) de la sous-station
□ Point de livraison spécifique IRVE (Installation de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables)
□ Aucun point de livraison

». Après la quatrième ligne de la table 3, relative à la consommation de référence et au choix des types d'énergies utilisées, il est inséré la ligne suivante : «


Consommation énergétique relative à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-Année de référence

-Recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-consommation année de référence

». La seconde ligne de la table 4 a est remplacée par : «


Périmètre des consommations

-Consommations individuelles de l'entité fonctionnelle
-Consommations réparties bénéficiant à l'entité fonctionnelle
-Consommations des espaces communs affectées à l'entité fonctionnelle

». Après la troisième ligne de la table 4 a, relative à la consommation énergétique annuelle et au choix des types d'énergies utilisées, il est inséré la ligne suivante : «


Consommation énergétique relative à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-Consommation annuelle

-Recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-consommation annuelle

». La ligne suivante de la table 4 a, relative à la remontée des données de consommations par les gestionnaires de réseaux de distribution est remplacée par : «


Remontée de données de consommations par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) Choix de l'option de collecte de données lorsqu'il existe une convention entre l'ADEME et les GRD

□ Electricité (Convention Enedis, RTE, etc)
□ Gaz (Convention GRDF)
□ Réseau de chaleur (liste de Réseau de chaleur urbain ayant passé une convention avec l'ADEME)
□ Réseau de froid (liste de Réseau de froid urbain ayant passé une convention avec l'ADEME)

». La première ligne de la table 5 est remplacée par : «


Epoque de construction
Importation via API possible

Sélection par menu déroulant (choix) de l'époque de construction.
□ Avant 1400-Moyen âge et antiquité
□ 1400 à 1700-Renaissance
□ 1700 à 1800-Baroque
□ 1800 à 1899-Néoclassique, Haussmannien
□ 1900 à 1947-Moderne (Pré-rationalisme, Bauhaus, Style international)
□ 1948 à 1979-Post Moderne (Béton, charpentes métalliques, etc.)
□ 1980 à 2000-RT 1978 non contraignante
□ 2001-2012-RT 2000 et 2005 ou référence équivalente (non assujetti RT)
□ 2013-2021-RT 2012 ou référence équivalente (non assujetti RT)
□ A partir de 2021-RE2020 ou référence équivalente (non assujetti RE)

». Après la dernière ligne de la table 6, il est inséré la ligne suivante : «


Système d'automatisation et de contrôle des systèmes techniques (BACS-Building Automation Control System)
Classification selon la norme NF EN15232-1

Sélection par menu déroulant (choix).
□ Niveau de régulation A (très évolué)
□ Niveau de régulation B (évolué)
□ Niveau de régulation C (standard)
□ Niveau de régulation D (absence de régulation)

» ;

-l'annexe VII est modifiée comme suit :

L'annexe VII-1 relative au modèle d'attestation numérique annuelle est supprimée et remplacée par l'annexe VII-1 jointe au présent arrêté modificatif. Après la dernière ligne du tableau VII-2, relatif aux modalités d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, il est inséré la ligne suivante : «


Autre source énergétique non recensée

Demande d'intégration (article 3)

». Après ce tableau et les commentaires sur les réseaux de chaleur ou de froid, sont insérés les dispositions suivantes : « Pour l'application des dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté, relative au changement de source énergétique, les coefficients de conversion des consommations d'énergie finale déclarées sur la plateforme OPERAT en énergie primaire non renouvelable sont récapitulés dans le tableau suivant : «


Type d'énergie

Coefficient de conversion des consommations
en Energie Finale (exprimées en kWh PCI)
en Energie Primaire non renouvelable

Électricité (hors autoconsommation) tous usages confondus

2,3

Gaz méthane (naturel) issu des réseaux

1

Autres énergies fossiles (Gaz butane, Gaz propane, Fioul domestique, Charbon)

1

Bois

0

Réseau urbain de chaleur

1-Ratio d'énergie renouvelable ou de récupération du réseau (chaleur)

Réseau urbain de froid

1

« Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 2 JORFARTI000045641433

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des finances publiques, la directrice générale des outre-mer et le directeur général des patrimoines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe II JORFARTI000045641436

ANNEXES ANNEXE II NIVEAUX DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE FIXÉS EN VALEUR ABSOLUE-CABS

« Le niveau de consommation d'énergie finale exprimé en valeur absolue Cabs est fixé pour chaque décennie et pour chacune des catégories et sous catégories d'activité recensées. « Il est indiqué, à titre indicatif et de façon non exhaustive, le ou les principaux codes NAF (nomenclature d'activité française-identique au code APE d'activité principale exercée) relatifs aux catégories et sous-catégories concernées. « Les codes NAF ne sont pas à considérer comme un critère d'assujettissement. Les dispositions prévues au II de l'article R. 174-22 du code de la construction et de l'habitation constituent les seuls critères d'assujettissement aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie. « Le code NAF, classé par section (A à S), comprend cinq caractères (quatre chiffres et une lettre) qui permet d'identifier l'activité principale par Division, Groupe, Classe et Sous classe.

« https :// www. economie. gouv. fr/ entreprises/ activite-entreprise-code-ape-code-naf

« Les sections A (Agriculture, Sylviculture et Pêche : divisions 01 à 03) et B (Produits des industries extractives : divisions 05 à 09) relèvent du secteur primaire. Les sections C à F (divisions 10 à 43) relèvent du secteur secondaire, à l'exception de quelques activités qui peuvent également relever du tertiaire (exemple : boulangerie et pâtisserie 10. 71C et 1071D). Les sections G à S (divisions 45 à 96) dont la section J (Information et Communication : divisions 58 à 63) dont les activités se répartissent dans le secteur secondaire et le secteur tertiaire. « Les activités de services issus des ménages en tant qu'employeurs (Section T : divisions 97 et 98) et les activités extraterritoriales (Section U : division 99) ne sont pas concernées par le dispositif « Eco Energie Tertiaire » faisant l'objet du présent arrêté. « Les tables de valeurs de l'objectif exprimé en valeur absolue comprennent :

«-les valeurs de la composante CVC définies par zone géographique et par classe d'altitude ; «-la valeur étalon de la composante USE ; «-les indicateurs d'intensité d'usage nominaux correspondants à la valeur USE étalon valorisés et propres à chaque catégorie d'activités ; «-les indicateurs d'intensité d'usage que les assujettis peuvent modifier sur la plateforme OPERAT (modulation de leur objectif sur la valeur USE en fonction de leur configuration) avec les valeurs correspondantes à celles retenues pour l'établissement de la valeur USE étalon ; «-la formule de modulation de la valeur USE (modulation de l'objectif en fonction du volume d'activité.

« Il existe deux types d'indicateurs d'intensité d'usage :

«-les indicateurs d'intensité d'usage temporels qui qualifient la durée annuelle d'utilisation des locaux par les usagers ; «-les indicateurs d'intensité surfacique qui qualifient les consommations énergétiques liés à l'occupation ou à la densité énergétique des process et des usages spécifiques rencontrés.

« Ces indicateurs permettent de moduler la valeur de la composante USE (modulation en fonction du volume d'activité) mais également, dans certain cas, de prendre en considération l'impact indirect sur la composante CVC du nombre d'heure ouvrées réelles par rapport à la densité temporelle étalon. « Pour certaines catégories d'activités, il est fait appel à un indicateur d'intensité d'usage surfacique particulier sous la dénomination de “ Densité énergétique ”. Ce type d'indicateur a pour objectif de prendre en considération le nombre et la puissance installée d'un ou plusieurs process au sein d'une zone fonctionnelle et leur durée ou taux d'utilisation pour refléter au mieux le profil de consommations énergétiques des équipements utilisés. « Chacune des catégories d'activités tertiaires recensées dans le présent arrêté est déclinée dans le cadre d'une segmentation en sous-catégories qui permet d'affiner l'objectif de consommation d'énergie finale exprimée en valeur absolue et de refléter la configuration particulière des locaux assujetties. « Par ailleurs les secteurs d'activités tertiaires recensés peuvent également être concernés par des activités tertiaires connexes à l'activité principale, tels que : “ Bureaux (partie administration) ”, “ Salles et Centre d'exploitation informatique ”, “ Stationnement ”, “ Restauration ” ou d'autres. Ces catégories leur seront proposées en complément de la catégorie d'activité principale que les assujettis auront sélectionnée sur OPERAT. Les assujettis pourront sélectionner sur la plateforme OPERAT, toutes les activités tertiaires connexes qui concernent l'entité fonctionnelle assujettie et ainsi définir leur objectif en valeur absolue en application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté. « Les catégories d'activités concernées sont les suivantes :

1 «. Accueil petite enfance ; 2 «. Audiovisuel :

«-radio ; «-télévision et télédiffusion ;

3 «. Blanchisserie dite « industrielle » ; 4 «. Bureaux-Services Publics-Banques ; 5 «. Commerce :

«-commerce de gros ; «-commerce-grande surface alimentaire-supérette (surface de vente < 400 m2) ; «-commerce-gsa-petit supermarché (surface de vente comprise entre 400 m2 et 1 000 m2) ; «-commerce-GSA-grand supermarché (surface de vente comprise entre 1 000 m2 et 3 000 m2) ; «-commerce-GSA-hypermarché (surface de vente supérieure à 3 000 m2) ; «-commerce-grande surface de bricolage ; «-commerce-grande surface spécialisé-équipement de la personne & loisirs ; «-commerce-grande surface spécialisé-équipement de la maison ; «-commerce-grande surface spécialisé-équipement automobile et moto ; «-commerce-parties communes des centres commerciaux et des galeries commerciales ; «-commerces et services de détail-équipement de la personne & loisirs ; «-commerces et services de détail-équipement de la maison ; «-commerces et services de détail-commerces alimentaires ; «-commerce-halles et marchés couverts ;

6 «. Culture et spectacles :

«-culture et spectacles-bibliothèque et médiathèque ; «-culture et spectacles-musées et bâtiments historiques ; «-culture et spectacles-galerie d'art ; «-culture et spectacles-salles de spectacles vivants (opéra, théâtre, salle de concert, cirque d'hiver, etc.) ; «-culture et spectacles-cinéma ; «-culture et spectacles-espèces vivantes ;

7 «. Enseignement :

«-enseignement primaire ; «-enseignement secondaire ; «-enseignement supérieur ; «-enseignement-formation continue pour adultes ;

8 «. Etablissements de nuit et de loisirs :

«-casino ; «-discothèque ; «-bowling ; «-académie de billards ; «-laser game ; «-escape game ; «-espace récréatifs pour enfants ; «-espace aqua ludique ;

9 «. Hébergement en auberge de jeunesse, centre sportif, colonies de vacances, gîte d'étape et refuge de montagne ; 10 «. Hôtellerie ; 11 «. Imprimerie et reprographie ; 12 «. Justice :

«-justice-tribunaux ; «-justice-pénitentiaire ; «-justice-protection judiciaire de la jeunesse ;

13 «. Laboratoires hors périmètre médical (étalonnage, suivi écologique …) ; 14 «. Logistique ; 15 «. Parc d'attractions et parc à thèmes ; 16 «. Parc d'expositions ; 17 «. Résidences de tourisme ; 18 «. Restauration ; 19 «. Salles serveurs et centres d'exploitation informatiques ; 20 «. Santé et action sociale :

«-santé et action sociale-centres hospitaliers publics et privés ; «-santé et action sociale-établissements médico-sociaux ; «-santé et action sociale-activités de santé libérales avec process ;

21 «. Sports déclinés dans les sous-catégories suivantes :

«-salle de sport-salle de cours collectifs ; «-salle de sport-salle de pratique individuelle (machines cardio et musculation) ; «-salle de sport de combat-dojo ; «-salle de sport collectif ; «-salle de danse ; «-gymnase (applicable au tennis couvert, squash ou salle d'escalade) ; «-piscine ; «-patinoire ; «-stade couvert ; «-stade non couvert ; «-salle d'athlétisme couverte ; «-vélodrome ; «-centre équestre ; «-hippodrome-cynodrome ; «-récupération sportive (cryothérapie en bassin ou cabine) ; «-vestiaires, douches et sanitaires (zone fonctionnelle commune à toutes les sous-catégories) ;

22 «. Stationnement :

«-stationnement en infrastructure-sous-sol ; «-stationnement en superstructure-silo en ventilation naturelle ;

23 «. Terrain de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ; 24 «. Transport aérien de voyageurs ; 25 «. Transport ferroviaire de voyageurs ; 26 «. Transport maritimes ou fluviales de voyageurs ; 27 «. Transport routier de voyageurs ; 28 «. Vente et services automobile, moto, véhicule industriel et nautique :

«-vente, entretien et réparation de véhicules légers ; «-vente, entretien et réparation de véhicules utilitaires et véhicules industriels ; «-vente, entretien et réparation de motocycles ; «-vente, entretien et réparation d'engins nautiques et de plaisance.

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».

Annexe

Annexe III JORFARTI000045641438

ANNEXE III AJUSTEMENT DES DONNÉES DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE EN FONCTION DES VARIATIONS CLIMATIQUES Liste des stations météorologiques de référence

«


Com Part
Géomorphologie

Numéro

Stat_Meteo_Dep

Départ

Alt_Stat_Meteo

Lat

Long

Zclim

1089001

Ambérieu-en-Bugey

01

251

45,976

5,329

H1c

Altitude

1414001

Sutrieu

01

878

45,916

5,625

H1c

2320001

Saint Quentin

02

98

49,818

3,206

H1a

3060001

Vichy-Charmeil

03

249

46,166

3,398

H1c

Altitude

3248001

Saint-Nicolas

03

878

45,916

5,625

H1c

4049001

Saint-Auban-sur-Durance

04

458

44,062

5,989

H2d

Altitude

4019001

Barcelonnette

04

1155

44,391

6,670

H2d

5046001

Embrun

05

871

44,566

6,502

H1c

Altitude

5183001

Villar-Saint-Pancrace

05

1310

44,880

6,640

H1c

6088001

Nice

06

2

43,648

7,209

H3

Altitude

6163007

Tende_SAPC

06

636

44,043

7,586

H3

Altitude

6077006

Peira Cava

06

1443

43,929

7,363

H3

7131001

Lanas - Syn

07

280

44,538

4,367

H2d

7068001

Colombier-le-Jeune

07

566

45,015

4,671

H2d

Altitude

7154005

Mazan-l'Abbaye

07

1240

44,734

4,084

H2d

8105005

Charleville-Mézières

08

147

49,782

4,643

H1b

9289001

Saint-Girons - Antichan

09

414

43,005

1,106

H2c

Altitude

9024004

Aston

09

1781

42,724

1,691

H2c

10030001

Troyes-Barberey

10

112

48,324

4,020

H1b

11069001

Carcassonne - Salvaza

11

128

43,215

2,295

H3

Littoral

11262005

Narbonne

11

110

43,150

2,956

H3

12145001

Millau - Soulobres

12

712

44,118

3,019

H2c

12254001

Rodez

12

578

44,410

2,483

H2c

Altitude

12014001

Aurelle-Verlac_SAPC

12

1076

44,534

3,008

H2c

Ref - Littoral

13054001

Marseille - Marignane

13

9

43,437

5,216

H3

Arrière Pays

13103001

Salon-de-Provence

13

58

43,603

5,104

H3

14137001

Caen - Carpiquet

14

67

49,180

-0,456

H1a

15014004

Aurillac

15

639

44,898

2,421

H1c

Altitude

15053001

Coltines

15

979

45,075

2,991

H1c

Altitude

15101004

Le Lioran_SAPC

15

1238

45,082

2,751

H1c

16089001

Cognac

16

30

45,665

-0,315

H2b

Ref - Littoral

17300009

La Rochelle - Ile de Ré

17

20

46,178

-1,193

H2b

Intérieur Terres

17415003

Saintes

17

38

45,761

-0,652

H2b

18033001

Bourges

18

161

47,059

2,359

H2b

19031008

Brive - La Roche

19

115

45,148

1,474

H1c

21473001

Dijon - Longvic

21

219

47,267

5,088

H1c

22372001

Saint-Brieuc

22

136

48,534

-2,852

H2a

23176001

La Souterraine

23

370

46,243

1,452

H1c

24138004

Coulounieix - Périgueux

24

213

45,160

0,677

H2c

25056001

Besançon

25

307

47,249

5,988

H1c

Altitude

25462001

Pontarlier

25

831

46,902

6,341

H1c

26198001

Montélimar

26

73

44,581

4,733

H2d

Altitude

26168001

Lus La Croix Haute

26

1059

44,673

5,711

H2d

27347001

Evreux - Huest

27

138

49,025

1,221

H1a

28070001

Chartres

28

155

48,460

1,501

H1a

Littoral

29075001

Brest - Guipavas

29

94

48,444

-4,412

H2a

Référence (Terres)

29216001

Quimper

29

82

47,973

-4,160

H2a

Littoral - Ref

20114002

Figari

2A

20

41,505

9,103

H3

Altitude

20268001

Sampolo

2A

837

41,943

9,123

H3

Littoral - Ref

20148001

Bastia

2B

10

42,540

9,485

H3

30189001

Nîmes - Courbessac

30

59

43,856

4,406

H3

Littoral

30003001

Aigues-Mortes

30

1

43,537

4,207

H3

Altitude

30339001

Val-d'Aigoual - Mont Aigoual

30

1567

44,121

3,582

H3

Référence

31069001

Toulouse - Blagnac

31

151

43,621

1,378

H2c

Altitude

31042012

Bagnères-de-Luchon

31

618

42,802

0,600

H2c

32013005

Auch

32

122

43,689

0,601

H2c

33281001

Bordeaux - Mérignac

33

47

44,830

-0,691

H2c

Littoral

33529001

La Teste-de-Buch - Cazaux

33

23

44,534

-1,132

H2c

34154001

Montpellier

34

2

43,577

3,963

H3

Altitude - Intérieur

34205001

Les Plans

34

846

43,786

3,246

H3

35281001

Rennes - St Jacques

35

36

48,068

-1,734

H2a

Littoral

35228001

Dinard

35

65

48,585

-2,076

H2a

36063001

Châteauroux - Déols

36

158

46,869

1,741

H2b

37179001

Tours

37

108

47,444

0,727

H2b

38384001

Grenoble - Saint-Geoirs

38

384

45,364

5,313

H1c

Altitude (800-1200)

38548001

Villard-de-Lans

38

1027

45,078

5,561

H1c

Altitude (>1200)

38567002

Chamrousse

38

1730

45,128

5,878

H1c

39362001

Lons-le-Saunier

39

298

46,413

5,310

H1c

Altitude

39413001

La Pesse

39

1133

46,303

5,843

H1c

Référence

40192001

Mont-de-Marsan

40

59

43,909

-0,500

H2c

Littoral

40046001

Biscarrosse

40

35

44,250

-1,140

H2c

Référence a priori

41097001

Romorantin

41

83

47,319

1,687

H2b

42005001

St Etienne - Bouthéon

42

400

45,533

4,293

H1c

Altitude

42039003

Chalmazel

42

990

45,699

3,844

H1c

43062001

Le Puy - Loudes

43

833

45,074

3,764

H1c

Altitude

43111002

Landos-Charbon

43

1148

44,858

3,844

H1c

44020001

Nantes - Bouguenais

44

26

47,150

-1,608

H2b

45055001

Orléans

45

123

47,990

1,778

H1b

46127001

Gourdon

46

260

44,745

1,396

H2c

47091001

Agen

47

58

44,172

0,594

H2c

48095005

Mende - Chabrits

48

932

44,534

3,454

H2d

Altitude

48027003

Mont Lozère et Goulet - Le Bleymard

48

1418

44,452

3,740

H2d

49020001

Angers - Beaucouzé

49

50

47,479

-0,614

H2b

Littoral

50209001

Cherbourg - Maupertus

50

135

49,650

-1,480

H2a

51595002

Bussy-Lettrée - aéroport Paris-Vatry

51

179

48,777

4,165

H1b

52269001

Langres

52

466

47,844

5,337

H1b

52448001

Saint-Dizier

52

139

48,631

4,903

H1b

53110002

Grez-en-Brouère

53

93

47,891

-0,542

H2b

54526001

Nancy - Essey

54

212

48,687

6,221

H1b

55386002

Nonsard

55

230

48,934

5,764

H1b

55484001

Septsarges

55

293

49,276

5,155

H1b

56185001

Lorient - Lann Bihoue

56

45

47,762

-3,435

H2a

56243001

Vannes-Sene

56

3

47,605

-2,714

H2a

57039001

Metz - Frescaty

57

192

49,069

6,125

H1b

58160001

Nevers - Marzy

58

175

46,998

3,112

H1b

Littoral

59183001

Dunkerque

59

11

51,050

2,340

H1a

Intérieur

59343001

Lille - Lesquin

59

47

50,570

3,097

H1a

60639001

Beauvais - Tillé

60

89

49,446

2,127

H1a

61001001

Alençon

61

143

48,445

0,110

H1a

Littoral

62160001

Boulogne-sur-Mer

62

73

50,730

1,600

H1a

Intérieur

62298001

Cambrai - Epinoy

62

76

50,225

3,163

H1a

63113001

Clermont-Ferrand

63

331

45,786

3,149

H1c

Altitude

63353003

Saint-Germain-L'Herm

63

1070

45,461

3,533

H1c

Altitude

63098001

Chastreix

63

1385

45,533

2,775

H1c

Littoral

64024001

Biarritz - Anglet

64

71

43,469

-1,534

H2c

64549001

Pau - Uzein

64

183

43,385

-0,416

H2c

Altitude

64316003

Larrau - Iraty

64

1427

43,034

-1,034

H2c

65344001

Tarbes - Ossun

65

360

43,188

0,000

H2c

Altitude
(800-1200)

65075001

Bazus-Aure

65

767

42,858

0,349

H2c

Altitude (>1200)

65283001

Loudervielle

65

1587

42,797

0,440

H2c

66136001

Perpignan

66

42

42,737

2,872

H3

Interieur

66194002

Serralongue

66

700

42,400

2,558

H3

67124001

Strasbourg - Entzheim

67

150

48,549

7,640

H1b

68205001

Colmar - Meyenheim

68

207

47,928

7,407

H1b

Altitude

68247003

Markstein Crête

68

1184

47,923

7,032

H1b

69029001

Lyon - Bron

69

197

45,726

4,937

H1c

70473001

Luxeuil

70

272

47,787

6,364

H1b

71105001

Macon

71

216

46,296

4,798

H1c

72181001

Le Mans

72

48

47,940

0,189

H2b

Vallée

73329001

Chambery - Aix-les-Bains

73

235

45,641

5,878

H1c

Moyenne altitude

73054001

Bourg-Saint-Maurice

73

865

45,612

6,763

H1c

Altitude

73132003

Hauteluce - Col des Saisies

73

1614

45,755

6,535

H1c

Vallée

74182001

Annecy - Meythet

74

455

45,550

6,050

H1c

Moyenne altitude

74119003

Evian

74

725

46,382

6,583

H1c

Altitude

74191003

Le Plenay

74

1515

46,168

6,693

H1c

75114001

Paris - Montsouris

75

75

48,821

2,337

H1a

Littoral

76481001

Le Havre - Octeville

76

94

49,533

0,092

H1a

76116001

Rouen - Boos

76

151

49,383

1,181

H1a

77306001

Melun

77

91

48,610

2,679

H1a

78621001

Trappes

78

167

48,774

2,010

H1a

79191005

Niort

79

57

46,315

-0,400

H2b

Littoral

80001001

Abbeville

80

69

50,136

1,834

H1a

80523001

Meaulte

80

107

49,582

2,421

H1a

81284001

Albi

81

172

43,914

2,116

H2c

Altitude

81192005

Murat-sur-Vèbre

81

1022

43,380

2,493

H2c

82121002

Montauban

82

106

44,028

1,376

H2c

Intérieur

83031001

Le Luc

83

80

43,383

6,386

H3

Altitude

83044003

Comps-sur-Artuby

83

892

43,393

6,281

H3

Littoral

83137001

Toulon

83

23

43,103

5,931

H3

84031001

Carpentras

84

99

44,050

5,031

H2d

Altitude

84107002

Saint Christol

84

836

44,041

5,493

H2d

Littoral

85060002

Les Sables-d'Olonne - Château d'olonne

85

27

46,284

1,433

H2b

85191003

La Roche-sur-Yon

85

90

46,700

-1,381

H2b

86027001

Poitiers - Biard

86

123

46,593

0,314

H2b

87085006

Limoges - Bellegarde

87

402

45,861

1,175

H1c

88136001

Epinal

88

317

48,210

6,450

H1b

89387002

Sens

89

70

48,168

3,289

H1b

90052002

Giromagny

90

473

47,742

6,835

H1b

91027002

Orly - Athis-Mons

91

86

48,716

2,384

H1a

75114001

Paris - Montsouris

92

75

48,821

2,337

H1a

95527001

Roissy

93

108

49,005

2,320

H1a

91027002

Orly - Athis-Mons

94

89

48,716

2,384

H1a

95088001

Paris - Le Bourget

95

49

48,967

2,427

H1a

97101015

Les Abymes - Le Raizet

971

11

16,270

-61,520

Guadeloupe

97107002

Capesterre Belle-eau Neufchateau

971

28

16,040

-61,570

Guadeloupe

97117013

Le Moule

971

6

16,330

-61,350

Guadeloupe

97124006

Saint Claude Matouba

971

607

16,040

-61,700

Guadeloupe

97213004

Lamentin

972

5

14,600

-61,000

Martinique

Altitude

97208001

Fond-Denis-Cadet

972

493

14,735

-61,145

Martinique

Intérieur

97224004

Saint-Joseph-Lézard

972

65

14,659

-60,999

Martinique

97307001

Cayenne - Matoury

973

4

4,492

-52,215

Guyane

97308001

Saint-Georges

973

6

3,891

-51,805

Guyane

97353001

Maripasoula

973

106

3,382

-54,010

Guyane

97418110

Saint Denis - Gillot

974

21

-20,880

55,520

La Réunion

97410238

Saint-Benoît

974

43

-21,050

55,730

La Réunion

97414409

Plaine des Makes_SAPC

974

980

-21,200

55,409

La Réunion

Altitude

97422440

Le Tampon - Plaine des Caffres

974

1570

-21,200

55,580

La Réunion

98508001

Pamandzi - Dzaoudzi

976

8

-12,800

45,280

Mayotte

« Détermination des degrés jours

« Le degré jour unifié (DJU) est la différence entre la température moyenne extérieure et une température de référence qui permet de réaliser des estimations de consommations d'énergie thermique pour maintenir un bâtiment confortable en proportion de la rigueur de l'hiver ou de la chaleur de l'été. « Sommés sur une période, ils permettent de calculer les besoins en chauffage et en refroidissement (ou rafraichissement) d'un bâtiment Ils sont également utilisés pour le suivi des consommations de chauffage et de rafraichissement des locaux ou l'ajustement de ces consommations en fonction des variations climatiques par rapport à des conditions climatiques de référence établies sur une base statistique. « Méthode « des professionnels de l'énergie ». « Le degré jour (DJ) est calculé à partir des températures météorologiques extrêmes du lieu et du jour J :

« - Tmin : Température minimale du Jour J mesurée à 2 m du sol sous abri et relevée entre J-1 (la veille) à 18 heures et J à 18 heures UTC - prise en compte du rafraîchissement nocturne ; « - Tmax : Température maximale du Jour J mesurée à 2 m du sol sous abri et relevée entre J à 6 heures et J + 1 (le lendemain) à 6 heures UTC - prise en compte de l'ensoleillement diurne ; « - S : Seuil de température de référence retenu est : S = 18 °C d'où l'expression DJ18 ; « - Tmoy : Température moyenne de journée Tmoy = (Tmin + Tmax) / 2.

« Les degrés jour se divisent donc en degré-jour de chauffe (DJC ou DJChauf) et degré-jour froid (DJF ou DJRefroid).

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

« La méthode utilisée dans le dispositif Eco Energie Tertiaire est la méthode dite “Professionnel de l'énergie” qui s'approche le plus près de la réalité. « Elle se distingue de la méthode simplifiée “Météo France” lorsque la température de référence est comprise entre les températures Tmin et Tmax (cas rencontrés notamment en “intersaisons” : printemps et automne). « Calcul de déficit - Chauffage (Chauffagiste)

« - si S > Tmax (cas fréquent en hiver) : DJ = S - Tmoy ; « - si S ≤ Tmin (cas exceptionnel en début ou fin de saison de chauffe) : DJ = 0 ; « - si Tmin < S ≤ Tmax : affine méthode Météo DJ = (S - Tmin) * [0,08 + 0,42 *(S -Tmin) / (Tmax -Tmin)].

« Calcul d'excédent - Refroidissement (Climaticien - Frigoriste)

« - si S > Tmax : DJ = 0 ; « - si S ≤ Tmin : DJ = Tmoy - S ; « - si Tmin < S ≤ Tmax : affine méthode Météo DJ = (Tmax - S) * [0,08 + 0,42 *(Tmax - S) / (Tmax -Tmin)].

« La température de référence retenue pour les DJChauf (chauffage) et les DJRefroid (refroidissement) est 18 °C, d'où les références en DJ18.

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».

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Fait le 13 avril 2022.

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, F. Adam La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, F. Adam Le directeur général de l'énergie et du climat, L. Michel Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'immobilier de l'Etat, A. Resplandy-Bernard Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer, S. Brocas La ministre de la culture,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines, J.-F. Hebert

Textes cités liens · DILA3

Code de la construction et de l'habitation. (V)
Code de l'environnement - art. L123-19-1 (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045641335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).