Publics concernés : exploitants agricoles et autres bénéficiaires du remboursement partiel de l'accise sur les énergies prévue pour l'application du tarif réduit prévu à l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services. Objet : versement d'une avance en 2022 sur le remboursement partiel de l'accise supportée lors de l'acquisition des produits énergétiques au cours de cette même année et égale à 25 % du montant du remboursement versé cette même année au titre des acquisitions de produits énergétiques réalisées en 2021. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : en application de l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services, les travaux agricoles et forestiers bénéficient d'un tarif réduit d'accise sur les énergies. Conformément à l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, temporairement maintenu en vigueur jusqu'à la publication des textes réglementaires du code des impositions sur les biens et services, ce tarif réduit prend la forme d'un remboursement au bénéfice des personnes suivantes : personnes physiques ou morales ayant une activité agricole, coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ; ce remboursement est calculé par différence avec le niveau de taxation normal auquel est soumis le produit acquis par le bénéficiaire (selon le cas, le gazole non routier, les gaz naturels ou les fiouls domestiques) ; il est versé sur demande l'année suivant celle de l'acquisition des produits. Dans ce contexte, le décret prévoit le versement en 2022 d'une avance sur le montant du remboursement partiel des accises sur les produits énergétiques acquis cette même année. Le montant de l'avance sera égal à 25 % du montant remboursé en 2022 au titre des produits acquis en 2021. Pour les personnes installées durant l'année 2021, l'avance pourra être calculée, à leur demande, au prorata temporis. Pour les personnes installées à compter du 1er janvier 2022, l'avance sera calculée sur la base d'une assiette forfaitaire représentative des montants moyens remboursés au niveau national en 2020. La régularisation de l'avance, notamment le versement des montants restant dus au bénéficiaire au titre des acquisitions réalisées en 2022 ou, le cas échéant, la restitution par ce dernier des trop-perçus, sera réalisée lors de la campagne de remboursement de 2023. Références : le décret peut être consulté sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 32 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000045697125
Les personnes qui ont acquis, en 2022, des produits éligibles au tarif réduit prévu à l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services susvisé peuvent solliciter le versement d'une avance sur le montant du remboursement partiel prévu, pour ces produits, au II de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 2 JORFARTI000045697127
Les demandes relatives à l'avance prévue à l'article 1er sont effectuées par voie électronique sur un site internet prévu à cet effet.
Article 3 JORFARTI000045697128
L'avance prévue à l'article 1er est égale au quart du montant versé au titre du remboursement partiel mentionné au II de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée et relatif aux quantités acquises en 2021.
Pour les personnes installées au cours de l'année 2021, l'avance est calculée selon les modalités prévues au premier alinéa puis complétée, à leur demande, par référence au montant du remboursement ramené sur douze mois.
Par dérogation au premier alinéa, pour les personnes installées à compter du 1er janvier 2022, l'avance est égale au quart du quotient entre :
1° Au numérateur, le montant total de remboursement partiel versé au titre des quantités acquises en 2020 ;
2° Au dénominateur, le nombre total de bénéficiaires.
Article 4 JORFARTI000045697130
L'avance mentionnée à l'article 1er est déduite du montant du remboursement partiel mentionné à ce même article, lors du versement de son solde. Si le solde est négatif, le bénéficiaire reverse le montant correspondant.
La récupération du solde qui n'est pas spontanément reversé ou de toute autre somme indûment perçue au titre de l'avance est réalisée selon les règles et procédures relatives aux recettes mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Article 5 JORFARTI000045697132
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA4
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-23 (V)