Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 avril 2022 fixant les conditions dans lesquelles un candidat au brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir des dispenses d'épreuves

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 2022
NatureArrêté
Signé le28 avril 2022
Publié le3 mai 2022
PublicationJORF n°0102 du 3 mai 2022
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRE2211364A
IdentifiantJORFTEXT000045734353
RéférenceArrêté du 28 avril 2022 fixant les conditions dans lesquelles un candidat au brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir des dispenses d'épreuves, JO du 3 mai 2022, NOR AGRE2211364ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 811-137 à D. 811-143 ;

Vu le code du travail, notamment les articles D. 6113-18 à D. 6113-20 ;

Vu le décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 30 mars 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 avril 2022,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000045734357

Les candidats à l'examen d'une spécialité de BTSA peuvent être, à leur demande, dispensés de subir les épreuves de tronc commun conformément à l'article D. 811-140-7 du code rural et de la pêche maritime selon les cas prévus par l'annexe 1.

Article 2 JORFARTI000045734359

Les candidats à l'examen d'une spécialité de BTSA et déjà titulaires d'un autre diplôme peuvent être, à leur demande, dispensés de subir les épreuves spécifiques à chaque spécialité selon les modalités déterminées par les arrêtés spécifiques d'équivalence entre diplômes. Les candidats fournissent alors le diplôme concerné ou l'attestation provisoire de réussite.

Article 3 JORFARTI000045734360

Le candidat fournit la ou les pièces justificatives à l'établissement en charge de sa formation, qui le transmet à la mission inter régionale des examens (MIREX) lors de l'inscription à l'examen. Pour les candidats libres, la transmission se fait directement à la MIREX. Cette dernière est responsable de la validation de la dispense.

Article 4 JORFARTI000045734361

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.

La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies pour cet examen.

Article 5 JORFARTI000045734362

Les candidats pouvant bénéficier d'une dispense peuvent également choisir de se présenter à l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives. Cette disposition s'applique notamment aux candidats prétendant à une mention.

Article 6 JORFARTI000045734363

Le temps de formation au brevet de technicien supérieur agricole ne peut pas être inférieur à une année pour les candidats bénéficiant de dispenses au titre du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000045734364

Le présent arrêté s'applique aux spécialités de brevet de technicien supérieur agricole dont les référentiels ont été rénovés et mis en œuvre selon le décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole susvisé.

Article 8 JORFARTI000045734366

L'arrêté du 22 février 2011 fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente et un candidat titulaire de certains diplômes peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole est abrogé à compter du 30 septembre 2026.

Article 9 JORFARTI000045734367

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000045734369

ANNEXE 1 DISPENSES DU TRONC COMMUN

Epreuves du tronc commun des BTSA régis par le décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 pouvant faire l'objet d'une dispense selon les conditions du présent arrêté : Epreuve E1 : S'inscrire dans le monde d'aujourd'hui Epreuve E2 : Construire son projet personnel et professionnel Epreuve E3 : Communiquer dans des situations et des contextes variés


Type de candidat pouvant faire l'objet d'une dispense

Pièce(s) justificative(s) à fournir

Les titulaires d'un des diplômes nationaux de niveau cinq suivants :
- Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA)
- Brevet de technicien supérieur (BTS)
- Brevet de technicien supérieur maritime (BTSM)
- Diplôme universitaire de technologie (DUT)
- Diplôme d'études universitaires générales (DEUG ) ou
- Diplôme universitaire de sciences et techniques (DEUST)

Diplôme
Ou
Attestation de réussite à l'examen

Les étudiants ayant suivi deux années de classes préparatoires aux grandes écoles ou deux années d'un diplôme national de licence.

Relevés de notes et résultats faisant apparaître la réussite de chacune des années de formation,
et l'obtention de 120 crédits ECTS

Les titulaires d'un diplôme national (visé aux articles D.613-1 à D.613-12 du code de l'éducation) d'un niveau supérieur ou égal à 6 :
- Diplôme national ou diplôme d'Etat ou diplôme visé par l'Etat ayant grade licence
- Diplôme national ou diplôme d'Etat ou diplôme visé par l'Etat ayant grade master

Diplôme
Ou
Attestation de diplôme

Les titulaires d'un diplôme, titre ou certificat au moins de niveau 6 inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Diplôme
Ou
Attestation de diplôme

Les apprenants ayant suivi au moins trois années successives d'études supérieures dans le cadre de la préparation d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau 7 enregistré au répertoire national des certifications professionnelles

Relevés de notes des trois années d'études supérieures successives précisant pour chacune des trois années la réussite aux examens ou l'obtention de 180 crédits ECTS
Et
Attestation de la formation faisant apparaître
le niveau de formation inscrit au RNCP

Les titulaires d'un diplôme étranger de niveau supérieur ou égal à 6 dans le cadre national des certifications professionnelles.

Diplôme
Et
Attestation de comparabilité établie par le centre français d'information sur la reconnaissance académique
et professionnelle des diplômes

Fait le 28 avril 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, V. Baduel

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045734353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).