Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 modifié relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 modifié relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 modifié relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, notamment ses articles 25 à 27 ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2014 modifié relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 modifié portant nomination des membres de la Commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie ;
Vu la décision n° 2021-36 du 18 octobre 2021 portant agrément provisoire de l'Ecole DANHIER d'ostéopathie (EDO) pour dispenser une formation en ostéopathie ;
Vu le dossier de régularisation déposé par l'établissement en application de la décision n° 2021-36 ;
Vu l'avis de la Commission consultative nationale d'agrément des établissements - formation en ostéopathie du 14 mars 2022,
Décide :
Article 1 JORFARTI000045753238
L'agrément de l'établissement de formation en ostéopathie EDO DANHIER est accordé pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2022.
L'établissement est situé au 76, rue Saint-Denis, 93400 Saint-Ouen.
M. Jérôme DANHIER, demeurant 35, rue Gambetta, 78250 Meulan-en-Yvelines, est le représentant légal de l'établissement.
L'établissement est autorisé à accueillir un maximum de 250 étudiants formés chaque année, toutes promotions confondues, dont 30 étudiants pouvant être accueillis en provenance des établissements de formation ayant perdu leur agrément à compter de la rentrée 2022.
Article 2 JORFARTI000045753239
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 avril 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins par intérim, C. Lambert
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