Publics concernés : administration centrale en charge de l'urbanisme, préfectures des régions d'Ile-de-France, d'Auvergne Rhône-Alpes et de Normandie, préfectures des départements de l'Isère, de l'Eure, des départements d'Ile-de-France, directions départementales des finances publiques de l'Eure et de l'Isère, directions départementales des finances publiques des départements d'Ile-de-France, toute personne se portant acquéreur d'un foncier acheté initialement par l'Etat en vue d'une opération d'aménagement. Objet : déconcentration des décisions d'attribution du foncier de l'Etat acquis en vue de grandes opérations d'urbanisme et d'aménagement et actualisation des dénominations des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2022. Notice : lors de la création des villes nouvelles, le foncier permettant leur aménagement a été acquis via le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou via le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France. Des crédits du ministère chargé de l'urbanisme ont également été utilisés pour constituer des réserves foncières en vue d'opérations d'urbanisme d'intérêt national. Compte tenu de la spécificité du financement et de la destination de ce foncier, propriété de l'Etat, dédié à l'aménagement du territoire national, des cessions de gré à gré peuvent être consenties par l'Etat lorsqu'elles sont précédées d'une décision d'attribution prise par le ministre chargé de l'urbanisme. Ce foncier a désormais vocation principalement à être cédé soit aux établissements publics d'aménagement Marne/France ou Sénart, soit aux collectivités territoriales qui ont succédé aux villes nouvelles ou à leurs aménageurs, ce qui justifie le maintien d'un régime particulier. Afin de rapprocher les décisions administratives au plus près des territoires, la compétence pour prendre les décisions d'attribution est transférée aux préfets de département, à l'exception de la région Ile-de-France où la compétence est transférée au préfet de région en tant que garant de la cohérence d'aménagement à l'échelle régionale et de la préservation des intérêts de l'Etat dans la région, et au regard du caractère interdépartemental du foncier concerné. Par ailleurs, l'expression « établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle » est actualisée pour tenir compte de la dénomination des établissements publics d'aménagement qui sont désormais susceptibles d'acquérir ce foncier. Références : le décret et le code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction modifiée par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000045784944
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 3211-28, les mots : « ministre chargé de l'urbanisme » sont remplacés par le mot : « préfet » ;
2° Après l'article R. 3211-28, il est inséré un article R. * 3211-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 3211-28-1.-Lorsqu'elle porte sur un immeuble acquis ou aménagé dans la région Ile-de-France, la décision mentionnée au deuxième l'alinéa de l'article R. 3211-28 est prise par le préfet de cette région. » ;
3° L'article D. 3211-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle » sont remplacés par les mots : « à l'établissement public d'aménagement EPAMARNE, à l'établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ou à l'établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Sénart » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle » sont remplacés par les mots : « l'un des établissements publics d'aménagement mentionnés au premier alinéa ».
Article 2 JORFARTI000045784953
A l'annexe 2 du décret du 19 décembre 1997 susvisé, dans le tableau de la rubrique « Habitat et logement », la ligne 19 est supprimée.
Article 3 JORFARTI000045784956
Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2022.
Article 4 JORFARTI000045784958
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mai 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean Castex La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Joël Giraud
Textes cités liens · DILA5
Code général de la propriété des personnes publiques. (V)