La secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 441-3 et L. 441-4 ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 215-1, R. 112-6 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R.* 911-3, R. 913-1 et D. 932-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au débarquement, au transbordement et à la première mise sur le marché dans les halles à marée des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000045945971
A l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime est inséré un nouveau point 1.4. rédigé ainsi :
« 1.4. Précision de la zone de pêche hors des eaux de l'Union européenne
« Lorsque les capitaines des navires de pêche effectuent des captures hors des eaux de l'Union européenne, il est précisé dans les différentes obligations déclaratives la zone de pêche de l'Etat non membre de l'Union européenne en utilisant les codes ISO 3166 alpha 3, sans que cette mention ne se substitue à celles exigées par ailleurs ».
Article 2 JORFARTI000045945972
Entre les articles 1er et 2 de l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime est inséré un article 1bis intitulé « Télédéclaration » rédigé ainsi :
« Art. 1 bis.-Télédéclaration
« Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté, les capitaines des navires concernés peuvent effectuer leurs déclarations visées à l'article 1 du présent arrêté au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer (VISIOCaptures). Cette formalité de déclaration est appelée ci-après « télédéclaration ».
« Le choix effectué par l'armateur d'utiliser la télédéclaration pour son navire est irréversible. Dans pareil cas, les déclarations visées à l'article 1er du présent arrêté ne sont et ne peuvent plus être effectuées au format papier.
« Les obligations et modalités de déclarations, comme les délais de transmission, détaillées à l'article 1er du présent arrêté, s'appliquent en cas de télédéclaration.
« Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres ou au cours de la sortie pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, les capitaines des navires en font la déclaration au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer.
« En cas de défaillance technique, du système de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer ou de l'outil utilisé par le professionnel sur lequel est installé ledit système de téléprocédures, les capitaines de navires effectuent leurs déclarations sur le document de secours au format papier mis à disposition par FranceAgriMer et qu'ils doivent détenir à bord. Le format de secours papier doit être conservé et les informations qui y sont inscrites répétées par le professionnel dans le système de téléprocédures dès lors que l'accès audit système est de nouveau possible ».
Article 3 JORFARTI000045945974
Le dernier paragraphe de l'article 5 de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé est remplacé par la mention suivante :
« Lorsque le débarquement a lieu hors de l'Union européenne et que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant établit et transmet, par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures après la première vente, une note de vente au Centre national de surveillance des pêches ainsi qu'à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Il tient à disposition de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de l'ensemble des justificatifs des premières ventes. »
Article 4 JORFARTI000045945976
L'annexe 2 de l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Article 5 JORFARTI000045945977
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000045945979
ANNEXE
INFORMATIONS À TRANSMETTRE PAR LE PRODUCTEUR AU RESPONSABLE DE LA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ
INFORMATION À TRANSMETTRE | COMMENTAIRE | TRANSMISSION PAR LE PRODUCTEUR |
|---|
Identification du navire et du producteur |
Numéro d'identification externe | | Obligatoire |
Nom du navire de pêche | | Obligatoire |
Nom du capitaine ou, si différent, du vendeur | | Obligatoire |
Activités de pêche |
N° marée | A fournir obligatoirement si navire sous pavillon français. Il correspond, soit : -au numéro de feuillet de la fiche de pêche ; -au premier numéro de feuillet du journal de pêche papier ; -au numéro de marée du journal de pêche électronique ou du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer. | Conditionnelle |
Date de la première capture de la marée | Pour la détermination de la période de capture | Obligatoire |
Date de la dernière capture de la marée | Pour la détermination de la période de capture | Obligatoire |
Engin de pêche | A minima, la catégorie de l'engin de pêche utilisé ; cf. annexe III du règlement (UE) n° 1379/2013 (OCM) | Obligatoire |
Zone géographique concernée | Information sur le zonage FAO des captures, donnée au niveau des sous-zones ou divisions FAO, selon la règlementation en vigueur | Obligatoire |
Zone économique exclusive (ZEE) | A fournir obligatoirement si les captures ont eu lieu hors des eaux de l'Union Européenne | Conditionnelle |
Zone spécifique | A fournir obligatoirement si la zone fait référence à : -une unité de gestion de l'anguille (UGA) ; ou -une zone de pêche valorisée (ex : merlu commun pêché en Ouest Ecosse). | Conditionnelle |
Date de débarquement | | Obligatoire |
Lieu de débarquement | | Obligatoire |
Production |
Code alpha-3 FAO de chaque espèce | Code à trois lettres identifiant l'espèce Il doit permettre au premier acheteur de déduire la dénomination commerciale et le nom scientifique de l'espèce | Obligatoire |
Quantité | Quantité de chaque espèce en poids net de produit exprimé en kg (pesée), ou, le cas échéant, le nombre d'individus | Obligatoire |
Méthode de production | Mention « Pêché » ou « Pêché en eau douce » ou « Elevé » | Obligatoire |
Produit décongelé | Mention obligatoire si le produit a été décongelé | Conditionnelle |
Fait le 9 juin 2022.
Pour la secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix Van Tongeren
Textes cités liens · DILA5
Code de la consommation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
règlement (CE) n° 104/2000